Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’USAGE DU CDD A OBJET DEFINI" chez CHATEAU DE POMMARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHATEAU DE POMMARD et les représentants des salariés le 2020-12-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02120003006
Date de signature : 2020-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : CHATEAU DE POMMARD
Etablissement : 42039417300025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-23

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

L’USAGE DU CDD A OBJET DEFINI

Entre les soussignés

La SCEA Chateau de Pommard, dont le siège est situé 15 rue Marey Monge, 21630 Pommard, représentée par, agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines

d’une part,

ET

, membre titulaire CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ,

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Les Parties estiment nécessaire la mise en œuvre du contrat à objet défini et reconnaissent en effet l’existence au sein de la Société SCEA Chateau de Pommard des missions ponctuelles nécessitant des savoir-faire externe notamment pour le projet de rénovation du domaine. En effet, la SCEA Chateau de Pommard a lancé de vastes travaux de rénovation visant à créer de nouvelles infrastuctures viticoles, un nouvel espace d’accueil du public et de dégustation, de nouveaux bureaux et un hotel restaurant. Dans ce contexte, la société SCEA Chateau de Pommard a prévu de recourir à du personnel hautement qualifié (architectes, décoratrice d’intérieur,..) dont les compétences n’existent pas en interne.

Ainsi, le personnel engagé en CDD à objet défini sera amené notamment à intervenir et encadrer la mise en oeuvre des chantiers, des actions et/ou des projets entrant dans le champ d’application de cet accord;

Pour autant, la règlementation des contrats classiques à durée déterminée est inadaptée compte tenu des durées trop courtes, ou exigeant des motifs de recours inadaptés aux situations rencontrées.

Dans ce contexte, les parties ont convenu de la nécessité de s’engager dans la voie du contrat à durée déterminée à objet défini, outil juridique adapté aux besoins identifiés temporairement sur la société SCEA Chateau de Pommard pour mener à bien les projets d’entreprises décrits ci-avant, selon les modalités qui suivent.

Article 1: Champ d’application

Le présent accord concerne exclusivement les ingénieurs et cadres tel qu’entendu et défini par les dispositions conventionnelles en vigueur au sein de la société SCEA Chateau de Pommard.

Ce dispositif s’adressera plus particulièrement aux ingénieurs et cadres intervenant dans le projet de rénovation du domaine.

Article 2: Objet du contrat

Le contrat mis en œuvre par le présent accord permet l'embauche en contrat à durée déterminée d'ingénieurs titulaires du diplôme d’Ingénieur ou de cadres dont les responsabilités sont définies telles que ci-dessous :

Salarié intervenant dans le projet de rénovation et ayant la responsabilité des moyens techniques et budgétaires qui lui sont alloués.

Salarié qui représente l’entreprise auprès des clients, des fournisseurs et de l’administration.

Salarié qui apporte conseil et assistance dans la mise en oeuvre du projet et relations avec les parties prenantes.

La conduite des travaux de rénovation du domaine implique le recours pour une durée déterminée qui pourra s’étaler sur plusieurs années, à du personnel supplémentaire très qualifié dans un domaine d’expertise particulier. Or, le CDD de droit commun d’une durée maximale de 18 mois, ne permet pas, en l’état des dispositions légales en vigueur, de couvrir dans sa totalité la conduite du projet programmé.

La possibilité de recruter un cadre ou ingénieur sur la base d’un CDD à objet défini d’une durée maximale de 3 ans apporte donc une réponse juridique adaptée aux besoins économiques recensés.

Une fois les projets menés à leur terme, les compétences des salariés concernés ne seront pas nécessairement réutilisables.

Ce contrat ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Article 3: Durée et rupture du contrat

Le contrat mis en œuvre par le présent accord a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois. Il ne peut pas être renouvelé. Il prend fin automatiquement avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, cette date pouvant être différente de la date prévisible visée au contrat. Un délai de prévenance de 2 mois doit toutefois être respecté. Il peut également être rompu, par l'une ou l'autre des parties, de façon anticipée pour une cause réelle et sérieuse, au bout de 18 mois, puis au bout de 24 mois. Cette rupture sera précédée d’un entretien préalable et d’un délai de prévenance de 2 mois. Les cas et conditions de rupture anticipée du contrat prévus par les articles L. 1243-1 et suivants du Code du Travail sont également applicables au contrat à objet défini.

Article 4 : Contenu du contrat de travail

Le contrat à durée déterminée à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d'adaptations à ses spécificités, notamment :

La mention spécifique «contrat à durée déterminée à objet défini» ;

L'intitulé et les références du présent accord instituant ce contrat ;

Une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible ;

La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;

L'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;

Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;

Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

Le contrat à durée déterminée à objet défini peut comporter une période d'essai telle que prévue au Code du Travail pour les contrats à durée déterminée.

Article 5 : Indemnité de fin de contrat

Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute, qui se substitue à l'indemnité prévue aux articles L. 1243-8 et suivants du Code du Travail. Cette indemnité est également versée lorsque la rupture du contrat pour un motif réel et sérieux, à sa date anniversaire de conclusion, résulte de l'initiative de l'employeur.

Article 6 : Garanties offertes au salarié

Les parties conviennent des garanties suivantes, ouvertes au seul bénéfice des salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée à objet défini :

expérience professionnelle, validation des acquis et de l’expérience : le fait de travailler jusqu’à 36 mois sur le projet proposé par la SA ARRG confèrera de toute évidence une expérience professionnelle significative aux titulaires d’un tel contrat.

A leur demande, les salariés pourront bénéficier d’une validation des acquis de l’expérience ;

aide au reclassement ;

priorité de réembauchage : les salariés ayant bénéficié d’un contrat de travail à durée déterminée à objet défini au sein de la SCEA Chateau de Pommard pourront, s’ils en font la demande avant le terme de leur contrat, être informés, pendant une durée d’un an suivant le terme du CDD à objet défini, des postes à pourvoir dans leur qualification au sein de la SCEA Chateau de Pommard, à titre définitif.

L’expérience acquise dans le cadre du contrat à durée déterminée à objet défini sera prise en compte dans l’appréciation de leur candidature.

Leur ancienneté acquise sous CDD à objet défini sera dans ce cas reprise en cas d’embauche définitive sous CDI ;

accès à la formation professionnelle continue : les salariés en CDD à objet défini disposeront des mêmes droits en matière de formation afin de conférer aux salariés sous CDD à objet défini les plus grandes chances en termes d’employabilité future ;

moyens pour organiser la suite du parcours professionnel des salariés sous CDD à objet défini au cours du délai de prévenance :

Il bénéficie, au cours du délai de prévenance, en concertation avec l'employeur, d'une autorisation d'absence, pour organiser la suite de son parcours professionnel, à hauteur de 2 heures hebdomadaires sans diminution de salaire. Ce droit cesse dès que le salarié a trouvé l’emploi recherché. À l'issue du contrat, le salarié sous contrat à objet défini bénéficie d'une priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée dans l'entreprise, compatibles avec sa qualification et ses compétences.

Article 7 : Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour durée une indéterminée et entrera en vigueur à compter du 01 Janvier 2021; Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.

Article 8 : Formalité de dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Le présent accord sera déposé par la Société SCEA Chateau de Pommard sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord sera également déposé par la Société SCEA Chateau de Pommard au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de DIJON.

Fait à Pommard, le 23 Décembre 2020 en 3 exemplaires

Responsable Ressources humaines Membre CSE titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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