Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LES MODALITES D'ORGANISATION DU TRAVAIL SUR L'ANNEE (MODULATION)" chez XY - AKENA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de XY - AKENA et le syndicat CFDT le 2020-08-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08520003771
Date de signature : 2020-08-24
Nature : Accord
Raison sociale : AKENA
Etablissement : 42040340400015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-24

ACCORD sur les MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL SUR L’ANNEE (MODULATION)

VERSION 3 – version 08/2020

Suite à l’accord des instances représentatives du personnel de l’entreprise, cet accord d’entreprise sur l’organisation du travail sur l’année (modulation) annule et remplace les dispositions préalablement en place en date du 26/02/2016.

Article 1 - Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation

La présente note a pour objet de définir l’évolution apportée à la mise en place d’une modulation du temps de travail, dans le cadre de l’accord national BTP du 6 novembre 1998 sur l’organisation du temps de travail sur l’année, dans le respect des dispositions des conventions collectives catégorielles et régionales.

Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l'activité de notre entreprise en permettant de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, à l’intérim et au chômage partiel.

Article 2 - Champ d'application

2.1 Contrats à durée indéterminée et déterminée

Sont concernés les salariés à temps complet et à temps partiel sous contrat à durée indéterminée et déterminée des services suivants :

- service bureau d’études chantiers (ETAM)

- service gestion des flux, approvisionnements et ordonnancement (ETAM)

- service pose/SAV (ouvriers et ETAM)

- service métré (ouvrier, ETAM)

- service chargés de clientèle (ETAM)

Sont aussi concernés les apprentis majeurs présents dans ces services.

A contrario, ne sont pas concernés le personnel des services suivants :

- service expéditions (ETAM)

- service atelier production (ouvriers, ETAM)

- service administratif atelier (ouvriers, ETAM)

- service magasin atelier (ouvriers, ETAM)

- service maintenance, méthodes, développement industrialisation (ouvriers, ETAM)

- service direction clients (ETAM) et référent technique SAV/Commerce

- service qualité atelier, sécurité et développement durable (ETAM)

- service contentieux clients (ETAM)

- service commercial (VRP, ETAM)

- service administration des ventes, contrôle technique et accueil (ETAM)

- service qualité chantiers

- service XY permis

- tout autre service administratif (ETAM)

- l’ensemble du collège cadres (sous forfait jours/an)

2.2 Modalités de recours au travail temporaire

La mise en place de la modulation est applicable aux salariés intérimaires dont la durée du contrat de mission est au moins égale à 4 semaines.

Pour les salariés intérimaires dont la mission est inférieure à 4 semaines, ils seront soumis à l'horaire collectif applicable dans le cadre de la modulation mais se verront appliquer le régime des heures supplémentaires pour les heures excédant 35 heures.

Article 3 - Durée du travail

3.1 Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail

Le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur un an, le nombre d'heures de travail n'excède pas 1607 heures. La durée annuelle maximale de 1607 heures s'applique aux salariés travaillant à temps complet et pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux.

Pour chaque période de modulation, la durée annuelle de travail sera déterminée pour chaque salarié en tenant compte précisément du nombre de jours ouvrés de présence, de jours fériés, de jours de congés payés acquis et utilisés et de la journée de solidarité, sans que cela puisse dépasser la durée maximale de 1607 heures.

3.2 Période de référence

La période de la modulation commence le 1er mai et expire le 30 avril de l’année suivante.

Compte tenu de la date de signature de présent accord, la première période de référence dérogera au principe ci-dessus et commencera rétroactivement au 1 août 2020 pour se terminer le 30 avril 2021.

3.3 Amplitude de la modulation

L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :

—  l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif ;

—  l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 38 heures de travail effectif

Toutefois, exceptionnellement, l'horaire hebdomadaire maximal de la modulation pourra être dépassé afin d'achever un travail urgent. Les heures de dépassement sont des heures supplémentaires (v. article 5).

Lors de la période de haute activité, organisation horaire : travail en journée normale : maintien de la durée du travail sur 5 jours avec des horaires rallongés.

Lors de la période intermédiaire, organisation horaire : travail en journée normale : aucun changement.

Lors de la période de basse activité : La récupération des heures se fera par journée entière en priorité (par semaine entière au maximum), puis en heure.

Article 4 - Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

4.1 Programme indicatif de la modulation

Le programme indicatif de la modulation pourra être différent selon les services.

4.2 Calendriers prévisionnels collectifs

Le calendrier prévisionnel de la modulation pour les services concernés indiquant les périodes de faible et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes sera communiqué chaque année aux salariés par voie d’affichage un mois avant le début de la période, après consultation du comité d’entreprise.

4.3 Calendriers individualisés

Selon les nécessités de certains services, le temps de travail des salariés peut être aménagé sur la base de l'horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d'un calendrier prévisionnel individuel. Les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les incidences des absences du salarié sur la rémunération sont identiques à celles fixées en cas de programmation collective.


Les salariés soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique

—  enregistrer, chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail ;

—  récapituler, à la fin de chaque semaine, le nombre d'heures de travail effectué.

4.4 Délai des modifications d'horaires

Les variations d'activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées aux salariés concernés chaque début de semaine pour la semaine suivante.

Deux dérogations :

  • Possibilité la semaine précédente, sans réduire le nombre d’heures, de modifier l’organisation horaire pour libérer le vendredi après-midi,

  • Possibilité le mercredi de la semaine en cours de réduire le nombre d’heures en libérant le vendredi après-midi.

Toutefois, en cas d’intempéries entrainant une baisse immédiate et imprévisible de travail (notamment les services Clients directement impactés par cette situation), le programme de la modulation pourra être modifié exceptionnellement, sous réserve d'un délai de prévenance de 1 jour ouvré. La récupération ultérieure de ces heures sera dans ce cas précis communiquée aux salariés concernés sous un délai minimum de 2 semaines.

Article 5 - Heures supplémentaires

5.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :

—  au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation fixée à l'article 3.3 ;

—  au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à l'article 3.1.

5.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation

Le paiement de ces heures et de leurs majorations de 25 % sera payé sur le bulletin de salaire du mois concerné.

5.3 Paiement des heures accomplies au-delà d’une durée cumulée mensuelle de la modulation

Si à la fin de chaque mois en cours de période de référence, le compteur cumulé des heures effectuées est excédentaire par rapport au calendrier prévisionnel d’au moins 25 heures, les heures faites au-delà seront avec leurs majorations de 25 % payées sur le bulletin de salaire du mois suivant.

5.4 Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle fixée à l'article 3.1

Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de modulation ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, à l'exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires, doivent être payées avec une majoration de 25 %. Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le premier salaire de l'année de référence suivante (mois de mai).

Article 6 - Chômage partiel : conditions de recours pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation

En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d'une baisse d'activité, l'entreprise pourra déposer une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel si le programme ne permet pas d'assurer l'horaire collectif minimal de 35 heures par semaine fixé à l'article 3.1.

Article 7 - Rémunérations

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année.

Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

Article 8 - Absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Article 9 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

En fin de période de modulation, soit le 30 avril, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures par semaine.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;

—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 10 - Congés payés

10.1 Période d'acquisition des congés

Afin de faciliter l'organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le 1er avril pour se terminer le 31 mars de l’année suivante.

10.2 Période de prise des congés

Le report des congés payés au-delà du 30 avril aura pour conséquence de majorer la durée annuelle de travail de 7 heures par jour de congés reporté.

Article 11 - Durée de l'accord

Le présent dispositif, conclu à durée indéterminée s'appliquera rétroactivement à compter du 1er août 2020.

Article 12 - Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par lettre recommandée l’ensemble des signataires du présent accord. Dans les 3 mois qui suivent cette demande, il appartient à l’entreprise de convoquer les signataires au présent accord, outre l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, afin de définir le cas échéant les modifications à apporter. Dans l’hypothèse ou un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

Article 13 – Dénonciation

La dénonciation pourra être faite de chaque partie signataire et sera précédée d’un préavis de 6 mois à compter de la réception de l’avis recommandé portant dénonciation de l’accord. Cette dénonciation sera adressée à l’ensemble des parties signataire. L’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

Article 14 – Publicité

Le présent accord sera déposé via le site internet de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et sous format papier au greffe du conseil des prud’hommes.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Dompierre sur Yon, le 24 août 2020
en 3 exemplaires

Pour l’entreprise AKENA Pour l’organisation syndicale et signataire CFDT de l’entreprise AKENA, représentée par

Cachet et signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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