Accord d'entreprise "Avenant accord NAO 2023" chez VULCAIN SERVICES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de VULCAIN SERVICES et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2023-09-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC

Numero : T09223060555
Date de signature : 2023-09-29
Nature : Avenant
Raison sociale : VULCAIN SERVICES
Etablissement : 42041877400048 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à l’utilisation exceptionnelle des jours de repos pendant la phase pandémique Coronavirus 2020 (2020-03-23) Accord collectif d'entreprise visant la mise en place d'un comité social et économique au sein de la société Vulcain Services (2019-02-07) Accord d’entreprise relatif aux astreintes au sein de la Société VULCAIN SERVICES (2021-10-25) Accord d’entreprise sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise au sein de la Société VULCAIN SERVICES SAS 2022 - 2024 (2022-09-22) Accord d'entreprise sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 2024-2027 (2023-10-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-09-29

Procès-verbal d’avenant 2023 à l’accord d’entreprise sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise au sein de la Société VULCAIN SERVICES SAS 2022 - 2024

ENTRE :

La Société VULCAIN SERVICES, SAS au capital social de 145.500 €, dont le siège social est situé 5 rue Beffroy 92200 NEUILLY SUR SEINE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°420 418 774, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Président

D’une part

ET :

L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par Monsieur XXX et Monsieur XXX en leur qualité de délégué syndical

L’organisation syndicale CFDT représentée par Madame XXX en sa qualité de déléguée syndicale,

L’organisation syndicale CFTC représentée par Madame XXX en sa qualité de déléguée syndicale,

D’autre part

Préambule – Champ d’application

A l’issue de plusieurs réunions de négociation, les représentants de la direction et les organisations syndicales représentatives avaient signé un accord d’entreprise le 22 septembre 2022, pour une durée de 3 ans (2022, 2023, 2024) concernant la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Des engagements très concrets avaient ainsi été pris pour accompagner les salariés jusqu’en 2024.

Compte tenu du contexte inflationniste toujours significatif malgré un ralentissement récent (inflation en France de 5,2% en 2022 – 4,8% en un an en août 2023, selon les sources INSEE), et du renouvellement des instances représentatives du personnel suite aux dernières élections professionnelles en avril 2023, les représentants de la direction et les organisations syndicales conviennent de rouvrir des négociations sur ce thème pour l’année 2023 pour réévaluer les mesures de soutien à destination des salariés.

Dans ce sens, quatre réunions entre les délégations des organisations syndicales représentatives et les représentants de la direction de l’entreprise ont été menées : le 1er aout 2023, le 29 août 2023, le 6 septembre 2023 et 11 septembre 2023.

Les membres suivants des organisations syndicales ont participé à l’ensemble des réunions ou ponctuellement :

  • Jérémy Noël Antoni, Jerry Amatte et Mohammed Enaim, pour l’organisation syndicale CFE-CGC

  • Delphine Pastorino, pour l’organisation syndicale CFDT

Au cours de ces réunions de négociation, la Direction a présenté conformément à la réglementation, le calendrier des réunions de négociations, les thèmes de négociation ainsi qu’un certain nombre d’informations, concernant notamment le contexte économique général et les orientations stratégiques de l’entreprise. Les délégations des Organisations syndicales ont fait valoir leurs revendications respectives.

Les mesures suivantes faisant l’objet d’un accord entre les organisations syndicales représentatives de l’entreprise et les représentants de la direction de l’entreprise, s’inscrivent en complément des avancées sociales actées lors de l’accord d’entreprise du 22 septembre 2022 (forfait mobilité durable, mesures de soutien à des catégories spécifiques…). Il convient ainsi d’intégrer ces mesures dans le cadre d’une démarche globale d’accompagnement salarial auprès des salariés.

Titre I – Le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

La direction rappelle qu’au cours de l’année 2023 des mesures ont été prises en faveur des collaborateurs pour faire évoluer les systèmes existants ou les poursuivre, dans la mesure où les dispositions légales le permettaient.

En cela, les parties ont fait évoluer en début d’année 2023 l’accord de participation de l’entreprise pour rendre les critères de distribution de la réserve spéciale de participation plus égalitaires entre les collaborateurs. Cette mesure prendra effet en 2024 au titre des résultats 2023 de l’entreprise.

En outre, et après avis favorable du Comité Social et Economique (CSE), une nouvelle prime de partage de la valeur, d’un montant de 470€ bruts, sera versée en paie de septembre à tout collaborateur de l’entreprise présent au 1er septembre 2023. Cette prime est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales, ainsi que d’exonération d’impôt sur le revenu, à l’exception des salaires ayant une rémunération au moins égale à 3 fois le Smic annuel. Cette mesure concernera, sans exception, tous les salariés de l’entreprise.

Sans remettre en cause les avancées sociales, les organisations syndicales CFE CGC et CFDT, estimant que le niveau moyen de participation pour chaque salarié n’étant pas à la mesure de ce qu’il devrait être, ont évoqué vouloir négocier dans ce sens un accord d’intéressement pour les salariés.

Souhaitant associer les collaborateurs à la performance de l’entreprise, mais aussi pérenniser un système de redistribution de la valeur -– la prime de partage de la valeur n’étant pas amenée à être légalement reconduite sur plusieurs années - la direction s’engage à ouvrir des négociations d’ici la fin d’année 2023 avec les partenaires sociaux sur la mise en place d’un système d’intéressement pour l’année 2024. Ce dispositif vient en complément des mesures précédemment évoquées.

Titre II – Mesures exceptionnelles d’augmentations collectives

Dans un contexte marqué par une inflation importante constatée sur 2021 et 2022, les organisations syndicales ont manifesté leur souhait de revoir l’engagement triennal pris dans le cadre des NAO pour pouvoir mettre en place une augmentation collective complémentaire.

Les organisations syndicales CFE CGC et CFDT, présentes en réunion, ont pu préciser qu’il est important de pouvoir garantir une augmentation collective minimum à chaque collaborateur de l’entreprise, et demandent une augmentation supplémentaire de 1%.

La direction présente une position différente et rappelle qu’elle souhaite privilégier l’augmentation des salaires en fonction de l’appréciation de la contribution du collaborateur aux succès de l’entreprise (appréciation de sa relation client, performances techniques, engagement personnel à la réussite collective,) et non pas de manière collective. Pour autant elle veille à ce que chacun des collaborateurs puisse voir sa situation personnelle analysée.

A titre d’analyse statistique, la direction précise d’ailleurs que 86% des collaborateurs Vulcain ayant au moins 2 ans d’ancienneté, soit 486 salariés, ont fait l’objet d’une augmentation de salaire entre 2022 et 2023 (avec une augmentation moyenne de 290€ bruts/mois).

En complément, la direction rappelle qu’elle prend régulièrement des engagements forts vis-à-vis de ses collaborateurs, tant sur leur capacité à pouvoir développer leurs compétences, accroitre leurs champs d’expertise, que sur la redistribution de primes et sur l’évolution régulière de leur niveau de rémunération.

Les organisations syndicales, sans remettre en cause ces engagements et cette politique, considèrent que cela reste insuffisant, notamment dans un contexte de tension du marché du travail et de perte régulière de pouvoir d’achat, et demande à voir appliquer une augmentation collective générale.

Après un partage des points de vue, la direction propose 2 contreparties à la proposition syndicale d’augmentation collective générale :

D’une part, une augmentation collective de 1% à 3% selon le niveau de rémunération pour l’ensemble des collaborateurs non-cadres dont la rémunération mensuelle de base est inférieure ou égale à 2450 € bruts. Cette mesure concernerait environ 60 collaborateurs actuellement présents dans l’entreprise. Cette mesure pourrait prendre effet à compter de septembre 2023, de façon rétroactive, sur le salaire de base.

Cette augmentation serait appliquée en fonction du niveau de rémunération fixe mensuelle de septembre 2023 :

  • 3% pour un salaire <= 2 100€ bruts

  • 2,5% pour un salaire supérieur à 2 100€ bruts et inférieur ou égal à 2 285€ bruts

  • 2% pour un salaire supérieur à 2 285€ bruts et inférieur ou égal à 2 330€ bruts

  • 1% pour un salaire supérieur à 2 330€ bruts et inférieur ou égal à 2 450€ bruts

D’autre part, une augmentation collective de 2% pour tous les collaborateurs jusqu’au coefficient 130 inclus (position 2.2 CADRE) embauchés en 2021 et toujours présents en janvier 2024.

Il s’agirait des salariés ayant entre 2 et 3 ans d’ancienneté au sein de la société.

Cette mesure serait appliquée sur la paie de janvier 2024 et concernerait environ 140 collaborateurs actuellement présents dans l’entreprise.

La direction précise que ces mesures sont complémentaires l’une à l’autre et doivent permettre d’accompagner les collaborateurs les plus impactés par la situation économique actuelle.

Par ailleurs, la direction s’engage à analyser en fin d’année 2023 la situation individuelle de tous les salariés embauchés avant le 1er janvier 2022 et qui n’auraient pas bénéficié d’une augmentation individuelle jusqu’à ce jour. A date, le nombre de salariés concernés serait de 70 salariés. Au regard de cette analyse, et sauf situation particulière (suspension de contrat de travail, longue maladie…), une revalorisation salariale sera appliquée aux salariés concernés.

Titre III – Indemnisation repas

De manière à prendre en considération l’incidence de l’inflation des prix à la consommation, notamment sur les denrées alimentaires (+14% selon INSEE), la direction propose une revalorisation de la contribution au frais de déjeuners quotidiens, engagés par les collaborateurs.

La direction rappelle que compte tenu de son organisation et de ses implantations géographiques, elle ne dispose pas de restaurant interne, ni d’accès particulier à des restaurants inter-entreprise. En conséquence de quoi, la direction de l’entreprise a fait le choix :

- de mettre en place des titres restaurants pour les collaborateurs sédentaires ou

- d’attribuer une allocation forfaitaire de déjeuner pour les collaborateurs en situation de déplacement temporaire.

Sont considérés comme collaborateurs sédentaires, l’ensemble des collaborateurs administratifs, les managers et fonctions supports du siège (Neuilly) ou présents en agence régionale,

Sont considérés en situation de déplacement professionnel, l’ensemble des collaborateurs en situation de mission (établissement d’un ordre de mission), affectés pour un projet sur un site ou chantier client en dehors du siège social de l’entreprise, des bureaux d’études ou des agences régionales de l’entreprise.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions applicables (règles URSSAF), l’attribution d’une allocation forfaitaire (sous forme de prime panier) est autorisée uniquement pour

Pour les collaborateurs en situation de déplacement professionnel et

dans l’impossibilité de prendre leur restauration sur leur lieu habituel de travail, étant défini comme « lieu habituel de travail » le siège social de l’entreprise, les bureaux d’études ou les agences régionales de l’entreprise.

Les parties précisent que les collaborateurs affectés au bureau d’étude ainsi que les collaborateurs en situation d’inter projet mobilisés dans le programme « interactiv », ou en télétravail doivent bénéficier de conditions de prise en charge identiques à celles proposées aux autres collaborateurs concernant la prise en charge de leurs frais de repas.

Ainsi, pour les collaborateurs en situation de déplacement professionnel et bénéficiant d’une allocation forfaitaire de restauration (panier journalier), il est convenu de faire porter la prise en charge à 6,2€ par journée entière travaillée (contre 5€ actuellement). Pour les collaborateurs considérés comme sédentaires, la valeur faciale du titre restaurant est portée à 10,33€ par journée entière travaillée, avec une participation employeur fixée au plafond de 60% soit 6,2€ (reste à la charge du collaborateur 4,13€/repas).

Cette mesure permet d’allouer à chaque collaborateur de l’entreprise une prise en charge par l’employeur environ 130 euros par mois pour chaque collaborateur de l’entreprise, au titre de frais de restauration.

Cette mesure sera applicable à compter du 1er janvier 2024 et pourra intervenir ainsi sur la valeur des titres restaurants octroyés en février 2024 au titre de l’activité de janvier 2024 ; et sur note de frais réglés en février 2024, au titre des frais déposés pour la période de janvier 2024. Cette mesure s’appliquera sur 2024 et les années suivantes.

En complément, les organisations syndicales font remarquer que les collaborateurs en situation de grand déplacement subissent aussi les conséquences directes de l’inflation des prix sur les denrées alimentaires et demandent en conséquence à ce que l’allocation forfaitaire de grand déplacement soit aussi revalorisée.

La direction rappelle que chaque collaborateur en situation de grand déplacement bénéficie d’une allocation forfaitaire globale. Si cette allocation peut varier en fonction de la localisation ou de la durée des projets, elle reste composée d’une partie propre à la restauration du midi et du soir. Ainsi, elle s’engage à étudier la revalorisation des indemnités de grand déplacement d’ici la fin d’année ; elle transmettra à ce titre ses propositions lors de l’évolution de la politique de grands déplacements.

Titre IV – Mesures relatives aux contributions sociales

En préambule, les organisations syndicales CFE-CGC et CFDT, présentes en réunion, font savoir à la direction l’absence d’évolution du taux des œuvres sociales attribuées au CSE, de 0,088% de la masse salariale brute, depuis plusieurs années. Elles s’accordent unanimement pour demander la revalorisation de ce taux pour permettre d’accompagner davantage les salariés lors d’évènements familiaux spécifiques (comme la naissance d’un enfant…) ou de moments particuliers dans l’année (comme Noël…). La CFE-CGC souhaiterait une augmentation de ce taux, pour être porté à 0,9% de la masse salariale brute.

Entendant la position des organisations syndicales, la Direction s’accorde à relever le taux du budget des œuvres sociales de l’entreprise confié au Comité Social et Economique (CSE). En multipliant par plus de 2 le budget des œuvres sociales, elle entend ainsi l’aligner sur le budget de fonctionnement du CSE. Ainsi, le budget des œuvres sociales du CSE et le budget de fonctionnement sont portés chacun, au 1er janvier 2024, à 0,2% de la masse salariale brute des salariés de l’entreprise. Cette revalorisation s’appliquera sur 2024 et les années suivantes.

L’utilisation de ces budgets par le CSE fera l’objet d’une présentation et d’une consultation du CSE, à minima une fois par an.

En complément de cette mesure, la direction entend dédier un budget de sponsoring à destination des salariés concernant des activités sportives et/ou culturelles, dans le cadre du bien-être des collaborateurs, de leur épanouissement professionnel et extraprofessionnel mais également de l’esprit d’équipe qui est une valeur forte de l’entreprise.

D’un montant individuel pouvant aller jusqu’à 50€/an et dans la limite du plafond annuel de l’entreprise, les critères d’appréciation pour bénéficier d’un remboursement des frais engagés dans le cadre d’activités sportives et culturelles seront les suivants :

  • Participation collective à l'évènement (2 collaborateurs du groupe Vulcain minimum)

  • Evènement organisé au bénéfice d'une cause sociale ou environnementale en cohérence avec nos engagements RSE (mixité, égalité pro, inclusion du handicap, lutte contre le réchauffement climatique, etc.)

Un comité sponsoring, auquel un membre du CSE sera convié, étudiera autant que nécessaire les demandes formulées par les collaborateurs, en toute équité de traitement.

Les modalités de ce programme de sponsoring seront partagées prochainement à l’ensemble des collaborateurs.

Cette mesure sera mise en place sur l’année 2023 et les années suivantes.

Titre V - Durée, révision, dénonciation, dépôt / publicité et entrée en vigueur du présent avenant

5.1 Durée de l’avenant à l’accord :

Cet avenant à l’accord d’entreprise a une durée limitée à l’année 2023. Certaines mesures perdurent au-delà de cette date, sauf dénonciation des parties.

5.2 Révision :

Le présent avenant d’accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L.2261-7 et suivants du Code du travail.

A cet égard, toute demande de révision, notamment au regard de la situation économique et sociale de la société, devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.

5.3 Dénonciation :

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent avenant peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS IDF) compétente.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

5.4 Dépôt – publicité – Affichage :

Le présent avenant à l’accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Un exemplaire original de l’accord triennal sera remis aux parties signataires. Une information sera donnée aux collaborateurs et mis à leur disposition. Le présent accord triennal fera, également, l’objet d’un affichage sur l’espace « sharepoint » de l’entreprise.

5.5 Entrée en vigueur :

Le présent avenant d’accord sur les négociations annuelles obligatoires entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Fait en 5 exemplaires originaux

A Neuilly-sur-Seine,

Le 29/09/2023

Pour la Société VULCAIN SERVICES

Le Président

XXX

Pour les organisations syndicales :

L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par :

Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical

Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical

L’organisation syndicale CFDT représentée par Madame XXX en sa qualité de déléguée syndicale

L’organisation syndicale CFTC représentée par Madame XXX en sa qualité de déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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