Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au périmètre de mise en place du Comité Social et Economique au sein de l'entreprise COMPAGNIE MARITIME NANTAISE et ses modalités de fonctionnement" chez MN - COMPAGNIE MARITIME NANTAISE - M.N (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MN - COMPAGNIE MARITIME NANTAISE - M.N et le syndicat CFDT et CGT le 2022-09-20 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T04422015487
Date de signature : 2022-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE MARITIME NANTAISE - M.N.
Etablissement : 42045439900080 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique Accord d'entreprise relatif aux modalités d'organisation par vote électronique des élections professionnelles au sein de l'entreprise COMPAGNIE MARITIME NANTAISE - MN (2022-11-16)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-20

Accord d’entreprise relatif

au périmètre de mise en place du Comité Social et Economique

au sein de l’entreprise COMPAGNIE MARITIME NANTAISE

et ses modalités de fonctionnement

Entre les soussignés,

La COMPAGNIE MARITIME NANTAISE, Société par Actions Simplifiée au Capital de 4 916 730, 24 €uros, immatriculée au Registre du Commerce de NANTES sous le N° 420 454 399, dont le Siège Social est à NANTES (44000) 4 rue Marcel Paul, représentée par

Ci-après dénommée « l’entreprise »,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical, à savoir :

Ci-après dénommés « les délégués syndicaux »,

D'autre part,

Il a été conclu l'accord collectif suivant :

Préambule

L’article L.2313-2 du Code du travail prévoit qu’ « un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts. »

C’est dans ce cadre que les parties, poursuivant l’objectif d’adapter au mieux l’organisation du Comité Social et Economique au fonctionnement de l’entreprise et à ses particularités, ont entamé une réflexion sur une nouvelle organisation du Comité Social et Economique.

Au terme de cette réflexion, les parties se sont accordées sur la conclusion du présent accord collectif d’entreprise ayant pour objet de déterminer le périmètre de mise en place du Comité Social et Economique de l’entreprise, et ses modalités de fonctionnement.

Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société COMPAGNIE MARITIME NANTAISE existant à ce jour et à venir :

  • Siège social : 4 rue Marcel Paul – 44000 NANTES

  • Etablissement secondaire : 40 rue Victor Fenoux – 29200 BREST

Les parties conviennent que l’ensemble des dispositions du présent accord se substituent de plein droit à l’ensemble des dispositions de même nature en vigueur jusqu’à ce jour dans l’entreprise, et notamment à celles de l’accord d’entreprise relatif à la mise en place des Comités Economique et Social au sein de la Compagnie Maritime Nantaise en date du 29 juin 2018.

  1. MISE EN PLACE D’UN COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (C.S.E.) UNIQUE

  1. Rappel des dispositions légales et conventionnelles applicables

Article L.2313-1 du Code du travail :

« Un comité social et économique est mis en place au niveau de l'entreprise.


Des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise sont constitués dans les entreprises d'au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts. »

Article L. 2313-2 du Code du travail :

« Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts. »

En prévision de l’organisation des prochaines élections professionnelles du CSE qui auront lieu au cours du deuxième semestre 2022, le présent accord a pour objet de définir, au sein de l’entreprise COMPAGNIE MARITIME NANTAISE, le périmètre d’organisation desdites élections professionnelles.

  1. Périmètre d’organisation des élections professionnelles

L’entreprise COMPAGNIE MARITIME NANTAISE possède deux établissements :

  • Siège social : 4 rue Marcel Paul – 44000 NANTES

  • Etablissement secondaire : 40 rue Victor Fenoux – 29200 BREST

L’activité des établissements de l’entreprise COMPAGNIE MARITIME NANTAISE est supervisée par la Direction générale unique de l’entreprise en matière de stratégie commerciale et financière et de décisions portant sur l’investissement social avec entre autres l’adaptation des ressources humaines par le recrutement et la formation, la politique salariale, la sécurité et la santé au travail, et l’investissement matériel pour toutes les décisions d’investissements engageantes de rétrofit ou renouvellement de flotte.

Dans ces conditions, les parties considèrent qu’il est opportun de prévoir la mise en place du Comité Social et Economique et/ou son renouvellement au niveau de l’entreprise, et non au niveau des établissements.

Aussi, les prochaines élections ainsi que les éventuelles élections partielles qui interviendraient en cours de mandature seront organisées dans le cadre de l’entreprise, tous établissements confondus, et il n’y aura donc qu’un seul Comité Social et Economique.

  1. Mise en place du C.S.E.

A compter des prochaines élections professionnelles prévues au cours du deuxième semestre 2022, et jusqu’à nouvel ordre, les élections professionnelles du CSE seront mises en œuvre dans le périmètre de l’entreprise COMPAGNIE MARITIME NANTAISE selon les modalités définies par le présent d’accord.

La durée du mandat des membres de la délégation du personnel du CSE est fixée à 4 ans.

  1. COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

  1. Présidence et assistance du Président

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant.

Le Président convoque les membres du CSE aux séances, dirige l'examen de l'ordre du jour et veille, avec le Secrétaire, à l'exécution des décisions prises par le CSE.

Il peut se faire assister par 3 collaborateurs, au maximum, experts dans leurs domaines en fonction des sujets abordés (sans que les membres de la Direction soient en nombre supérieur à celui des membres de la délégation du personnel).

Lorsque cela est nécessaire, il pourra se faire assister par plus de 3 collaborateurs si la majorité des membres titulaires du CSE présents sont d’accord.

Le CSE peut se faire assister le cas échéant d'un expert-comptable ou d’un expert habilité, mandaté par le CSE dans les conditions et selon les modalités en vigueur. Ces personnes ne sont introduites auprès du CSE, à titre consultatif, que lors de la discussion des questions de leur ressort.

  1. Délégation du personnel

  1. Nombre et composition des collèges électoraux

La délégation du personnel est composée de plusieurs collèges dont la répartition sera déterminée à l’occasion de la négociation du protocole d’accord pré-électoral.

  1. Bureau du CSE

Le Comité Social et Economique constituera, au cours de la première réunion suivant son élection, son bureau et désignera parmi ses membres titulaires, un Secrétaire, un secrétaire adjoint, un Trésorier et un Trésorier adjoint, un Référent en matière de lutte contre le harcèlement et les agissements sexistes.

Ces membres du bureau sont élus à la majorité des membres titulaires du CSE présents.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, en cas d’indisponibilité, d’absence prévisible ou inopinée, le membre titulaire organise son remplacement par un membre suppléant.

Tout au long de son mandat, le membre titulaire informe le membre suppléant des dossiers en cours au sein du CSE, des réclamations individuelles et collectives, et ce afin de permettre au membre suppléant d’être suffisamment informé en cas de remplacement du membre titulaire.

  1. Le Secrétaire

Le Secrétaire seconde directement le Président dans l'exercice de ses fonctions.

Il assure la correspondance du CSE, prépare les ordres du jour des séances avec le Président, après consultation des représentants titulaires et suppléants et rédige les procès-verbaux.

Il peut se faire assister pour la rédaction des communiqués et procès-verbaux, et la mise en forme finale de ceux-ci.

Il reçoit la correspondance adressée au CSE ou expédiée en son nom. Par délégation du secrétaire, le courrier est remis non décacheté à un autre membre du CSE.

Il est également chargé de la conservation des archives à l'intérieur de l'entreprise.

  1. Le Trésorier

Le trésorier désigné assurera un rôle de relais entre les salariés de l’entreprise et le CSE dans l’animation des Activités Sociales et Culturelles (recueil des demandes de participation, distribution des chèques cadeau …). Il présentera à chaque réunion de CSE un état récapitulatif des dépenses pour l’établissement en cause.

Le Trésorier est responsable de la tenue des comptes conformément aux normes comptables établies par l’autorité des normes comptables et de la gestion des tous les budgets et ressources du CSE au nom et pour le compte de celui-ci.

Il gère les fonds du CSE, prépare et soumet aux membres du CSE le compte rendu annuel de gestion des comptes et les budgets du CSE.

Il se fait assister d’une comptable affectée au CSE pour la tenue de ces comptes.

  1. Le Référent en matière de lutte contre le harcèlement et les agissements sexistes

Le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le

CSE parmi ses membres (titulaire ou suppléant) sous la forme d’une résolution adoptée pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes a pour rôle d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Les missions du référent en matière de lutte contre le harcèlement et les agissements sexistes sont notamment les suivantes :

  • L’orientation et l’accompagnement des salariés en matière de lutte contre le harcèlement : cette mission consiste, pour le référent harcèlement, à répondre aux questions des salariés et à les informer sur le sujet.

  • La présentation de mesures de prévention : le référent harcèlement joue également un rôle préventif au sein de l’entreprise. En effet, il doit prévenir les comportements relatifs au harcèlement sur le lieu de travail. Par ailleurs, il peut demander la mise en place de formations sur la prévention du harcèlement au travail et sur ses conséquences sur les salariés.

  • Communiquer avec les responsables hiérarchiques des salariés en cas de harcèlement au travail : il sert d’interlocuteur entre les salariés et l’employeur.

  • Constitution de dossiers pour dénoncer le harcèlement au travail et faire valoir les droits des salariés.

Le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes applique le cas échéant la charte et la procédure de recueil des alertes en vigueur.

Le référent fera un point quantitatif en réunion des signalements de faits de harcèlement portés à sa connaissance. Lorsque des faits auront été portés à sa connaissance, et si ses faits s’avèrent vrais, il pourra faire toute proposition utile pour empêcher qu’ils ne se reproduisent.

  1. Délégués syndicaux au CSE

Le cadre de mise en place des délégués syndicaux est l’entreprise par correspondance avec le principe retenu pour la mise en place du CSE.

  1. Désignation

L’entreprise COMPAGNIE MARITIME NANTAISE comptant plus de 50 salariés, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise peuvent désigner un délégué syndical selon les modalités légales en vigueur. Il s’ensuit que seules les organisations syndicales ayant recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimés lors des dernières élections peuvent désigner un délégué syndical parmi les candidats qu’elles ont présenté aux dernières élections et qui ont recueilli individuellement 10% des suffrages exprimés.

  1. Crédit d’heures de délégation

Conformément aux dispositions de l’article L 2143-13 du Code du travail, les délégués syndicaux régulièrement désignés, bénéficieront, compte tenu de l’effectif de l’entreprise, d’un crédit mensuel de 12 heures pour exercer leurs missions au sein de l’entreprise COMPAGNIE MARITIME NANTAISE.

Ces heures ne sont ni mutualisables, ni cumulables sur l’année.

  1. FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (C.S.E.)

  1. Réunions du C.S.E.

    1. Périodicité des réunions

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-28 du code du travail, le comité social et économique se réunira au moins 6 fois dans l’année.

Au moins 4 de ces réunions porteront en partie sur les attributions du CSE en matière de santé sécurité et conditions de travail.

Un calendrier prévisionnel annuel des réunions ordinaires, avec indication de celles portant en partie sur les attributions du CSE en matière de santé sécurité et conditions de travail, sera transmis à l’ensemble des membres du CSE en début d’année civile.

A ces réunions ordinaires pourront s’ajouter des réunions extraordinaires, selon les conditions légales et réglementaires en vigueur.

  1. Ordre du jour des réunions et convocation

L'ordre du jour est établi conjointement par le Président et par le Secrétaire.

Toutefois, les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le Secrétaire.

L’ordre du jour sera adressé par le Président aux membres du CSE (élus et délégués syndicaux), et le cas échéant, au médecin du travail, au responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale, avec la convocation, au moins 5 jours avant la réunion du CSE, sauf circonstances exceptionnelles.

Les parties conviennent que les documents servant de support aux procédures d’information et de consultation récurrentes, seront envoyés avec la convocation.

Ces règles ne s’appliquent pas à la situation particulière dans laquelle la Direction a besoin de remettre un document d’information aux membres du CSE en réunion afin de présenter un projet particulier et de démarrer ainsi une procédure d’information et de consultation spécifique.

Les membres du CSE peuvent demander l'adjonction à l'ordre du jour de questions qui n'y sont pas inscrites et qui relèvent de la compétence du CSE. Leurs questions doivent être rédigée par écrit et parvenir à la Direction dans les 48 heures qui précèdent la réunion.

  1. Tenue des séances

Le président du CSE déclare les séances ouvertes et closes.

Immédiatement après avoir ouvert la séance, le président du CSE s’assure de la présence du secrétaire. En l'absence du secrétaire et du secrétaire adjoint, le CSE désigne un secrétaire de séance parmi les élus titulaires.

Après avoir ouvert la séance le président donne lecture des points à l'ordre du jour.

Le Président dirige les débats et assure l'examen des questions portées à l'ordre du jour jusqu'à leur épuisement. Le CSE a toutefois la possibilité de décider, par un vote majoritaire, de renvoyer l’examen d’une ou plusieurs questions à une date ultérieure, fixée dans la décision de renvoi.

Tout membre du CSE peut s'opposer à l'examen de questions qui ne figurent pas à l'ordre du jour ou qui n'y ont pas été inscrites régulièrement. Il sera cependant répondu dans la mesure du possible à toutes les questions posées en séance.

  1. Recours à la visioconférence

Il pourra être recouru au système de visioconférence à chaque réunion du CSE, pour permettre la présence à l’ensemble des élus travaillant sur les différents bassins de participer à la réunion ou permettre à un représentant qui ne pourrait pas se déplacer physiquement et qui ne pourrait pas être remplacé de participer à la réunion, ou encore pour permettre la présence d’une personne assistant le président et qui ne pourrait pas se déplacer physiquement.

En cas de consultation du CSE imposant le vote à bulletin secret, le dispositif de vote mis en place garantit que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote.

  1. Délais de consultation

Conformément aux dispositions légales, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif s'il ne s'est prononcé à l'expiration d'un délai de :

- 1 mois à compter de la mise à disposition des informations ;

- 2 mois en cas d'expertise ;

Le point de départ du délai de consultation court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail nécessaires à la consultation.

  1. Résolutions et décisions du CSE

Les résolutions et décisions du CSE sont prises à la majorité absolue des membres titulaires présents ou représentés par un suppléant, et au scrutin à main levée. Chaque consultation du CSE doit donner lieu à formulation d'un avis motivé de l'instance.

Un vote à bulletin secret sera organisé toutes les fois que ce mode de scrutin sera imposé par la loi.

Lorsqu'au terme du processus de consultation, le CSE refuse et/ou ne rend pas d'avis malgré l'accomplissement par le président du CSE de toutes les diligences requises, cette absence d'avis est assimilée à un avis négatif et le CSE est réputé avoir été valablement consulté.

  1. Procès-verbal de réunion

Un projet du procès-verbal de séance est rédigé dans un délai de 15 jours et porté à la connaissance de la Direction qui l’amende le cas échéant.

Le procès-verbal est ensuite mis en forme puis approuvé au début de la réunion suivante du comité.

Il est ensuite signé par le Président et le Secrétaire et consigné dans un registre spécial par les soins du Secrétaire qui assure la conservation du registre.

Il peut alors être diffusé aux salariés de l’entreprise.

  1. Obligation de secret professionnel et de discrétion

Toute personne siégeant ou pouvant siéger au CSE, et dont la participation à une réunion plénière ordinaire ou extraordinaire lui permet- en cours de séance plénière ou avant - d'obtenir et/ou prendre connaissance de certaines informations et/ou données confidentielles et/ou sensibles pour l'entreprise, est tenue, dans les conditions prévues par le code du travail, d'une double obligation de secret professionnel et de discrétion.

De par l'effet cumulé des obligations précédentes, les informations et/ou données confidentielles et/ou sensibles pour l'entreprise ne peuvent :

- ni être portées à la connaissance des salariés, comme du grand public, par toute personne siégeant ou pouvant siéger au CSE, sans l'autorisation expresse du président du CSE ;

- ni faire l'objet de révélation et/ou diffusion extérieure au périmètre de l'entreprise, notamment par voie de presse, médias et/ou mise en ligne sur Internet, sans l'accord express écrit de l'entreprise elle-même.

Toute violation de l'une ou l'autre de ces obligations peut permettre à l'entreprise de prendre les mesures qui s'imposent notamment sous forme de poursuites judiciaires et/ou disciplinaires à l'encontre des personnes physiques ou du CSE lui-même en qualité de personne morale.

Lors de chaque information ou consultation du CSE, le chef d'entreprise précise le périmètre des dispositions confidentielles et la durée de l'obligation de confidentialité des membres du CSE.

  1. Moyens accordés aux membres du CSE

  1. Crédit d’heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficieront, compte tenu de l’effectif de l’entreprise, d’un crédit mensuel de 21 heures pour exercer leurs missions au sein de l’entreprise COMPAGNIE MARITIME NANTAISE.

L’utilisation des heures de délégation par le membre du CSE est régie par les dispositions légales.

Pour tous motifs de délégation ou de réunion (interne ou externe), les représentants du personnel doivent informer leur hiérarchie avant de quitter leur poste de travail.

Afin de faciliter l’organisation du travail, les représentants du personnel informeront leur responsable de service de leur absence dans les meilleurs délais permettant d’organiser leur remplacement.

  1. Temps passé en réunion du CSE

Le temps passé aux réunions avec l'employeur par les membres de la délégation du personnel au CSE est rémunéré comme temps de travail effectif, il n'est pas déduit des heures de délégation.

  1. Possibilité de report et de transfert

En application de l’article L. 2315-8 du Code du travail, les membres titulaires du CSE peuvent répartir, chaque mois, le crédit d’heures, entre eux et avec les suppléants, à condition que cela n’entraîne pas l’un d’eux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie normalement.

En application du même article, les membres titulaires du CSE peuvent utiliser leur crédit sur une durée supérieure au mois, dans la limite de 12 mois et dans la limite d’une fois et demie de son crédit d’heures mensuel.

Les membres doivent informer l’employeur 8 jours avant la date prévue pour l’utilisation de cette mutualisation ou annualisation (par document écrit).

  1. Moyens matériels et financiers du CSE

Le CSE dispose de deux budgets : un budget de fonctionnement et un budget destiné au financement des œuvres sociales et culturelles.

3.2.4.1. Subvention de fonctionnement

Conformément à l’article L. 2315-61 du Code du travail, la Société verse au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à un pourcentage de la masse salariale brute tel que précisé en annexe 1 du présent accord.

Celle-ci s’entend de l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

En cas de reliquat budgétaire, le CSE pourra décider par une délibération : soit de reporter l'excédent annuel du budget de fonctionnement sur le budget de l’année suivante, soit de le transférer au budget destiné aux œuvres sociales et culturelles ou à des associations conformément à l'article L. 2312-84 du code du travail, dans la limite de 10 % de cet excédent.

Le CSE peut solliciter l’entreprise COMPAGNIE MARITIME NANTAISE pour l’accomplissement de prestations comptables (tenue de comptes, etc…) et administratives (rédaction de procès-verbaux de réunions, etc…). Ces prestations sont définies par lettre de mission à chaque renouvellement du CSE, et font l’objet d’une facturation par l’entreprise au CSE.

3.2.4.2 Activités sociales et culturelles (ASC)

Les parties conviennent que l'employeur versera au CSE une subvention au titre des ASC d'un montant annuel équivalent à un pourcentage de la masse salariale brute de l’entreprise tel que précisé en annexe 1 du présent accord.

En cas de reliquat budgétaire, l'excédent annuel du budget destiné aux œuvres sociales et culturelles est soit reporté sur le budget de l’année suivante, soit transféré au budget de fonctionnement ou à des associations conformément à l'article L. 2312-84 du code du travail, dans la limite de 10 % de cet excédent.

3.2.4.3 Transfert

La décision de transfert entre les budgets doit être prise par délibération du CSE en assemblée plénière. Le président du CSE ne peut pas voter.

3.2.4.4 Dévolution des biens des anciens CSE d’Etablissement

Les parties conviennent que les biens meubles et immeubles dont les anciens CSE d’Etablissement étaient propriétaires seront dévolus au CSE nouvellement élu au niveau de l’entreprise COMPAGNIE MARITIME NANTAISE, conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n°2017-1718 du 20 décembre 2017.

L’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des anciens CSE d’Etablissement seront transférés de plein droit et en pleine propriété à la nouvelle instance élue au niveau de l’entreprise COMPAGNIE MARITIME NANTAISE.

Ainsi lors de la dernière réunion de chaque CSE d’Etablissement, les membres CSE décideront de manière unanime de l’affectation des biens de toute nature dont le CSE d’Etablissement concerné dispose et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE élu au niveau de l’entreprise COMPAGNIE MARITIME NANTAISE.

Lors de la première réunion du CSE élu au niveau de l’entreprise COMPAGNIE MARITIME NANTAISE, les membres décideront à la majorité des élus soit d’accepter les affectations prévues par les anciens CSE d’Etablissement, soit de décider d’affectations différentes.

  1. Formation des membres du CSE

Les membres de la délégation du personnel du CSE élus pour la première fois, ainsi que le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Cette formation, théorique et pratique, a pour objet de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyser les conditions de travail.

La formation est d'une durée minimale de 5 jours lors du premier mandat, et de 3 jours lors du renouvellement.

  1. ATTRIBUTIONS DU CSE

Conformément aux dispositions des articles L.2312-8 et suivants du Code du travail, le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le CSE contribue à la protection de la santé, de la sécurité des salariés et à l’amélioration de leurs conditions de travail, conformément à l’article L.2312-9 du Code du Travail.

Il présente au représentant de l’entreprise les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

  1. DISPOSITIONS FINALES

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 5.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prend effet le lendemain de la date de sa signature.

Article 5.2 Règlement des litiges

Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord seront portés devant le Comité Social et Economique, ou toute Institution représentative du personnel qui viendrait se substituer à lui, en vue de rechercher une solution amiable.

A défaut d'accord entre les parties signataires, le différend est, à la requête de la partie la plus diligente, soumis pour avis au Directeur Régional de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités territorialement compétent.

Si le différend subsiste et en dernier recours, la juridiction compétente pourra être saisie par les parties concernées.

Article 5.3 Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non-signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

Article 5.4 Dénonciation et révision de l’accord

A la demande de l’une ou de l’autre des parties, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Il pourra faire l’objet d’une révision par les parties signataires ou celles ayant adhéré ultérieurement au présent accord, en partie ou en totalité et sans réserve, en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ultérieures à la signature du présent accord sous réserve que ces modifications ne remettent pas en cause son équilibre (articles L.2261-9 à L.2261-14 du Code du Travail).

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires ou celles ayant adhéré ultérieurement au présent accord avec un préavis de 1 mois dans les conditions de l’article L 2222-6 du Code du Travail, et révisé par le biais de négociation d’un avenant.

La dénonciation doit être notifiée et déposée auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités compétente dans un délai de quinze jours à compter de sa signature.

Article 5.5 Dépôt et publicité

Le présent accord sera diffusé par affichage dès sa signature dans l’ensemble des locaux de l’entreprise et à bord des différents navires.

Conformément à la loi, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, sur support électronique auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) PAYS DE LA LOIRE via le portail de télé-procédure www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr, et sur support papier auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTES.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à BREST, en 5 exemplaires,

Le 20 septembre 2022,

Pour la COMPAGNIE MARITIME NANTAISE,
Pour
Pour

ANNEXE 1

à l’Accord d’entreprise relatif au périmètre de mise en place du Comité Social et Economique

au sein de l’entreprise COMPAGNIE MARITIME NANTAISE et ses modalités de fonctionnement du 20 septembre 2022

Moyens financiers du Comité Social et Economique

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1 - Subvention de fonctionnement du CSE

Conformément à l’article L. 2315-61 du Code du travail, la Société verse à chaque CSE d’établissement une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,2% de la masse salariale brute.

2 - Subvention de l’employeur aux Activités Sociales et Culturelles du CSE

La contribution financière de l’entreprise Compagnie Maritime Nantaise – MN aux activités sociales et culturelles du Comité Economique et social à compter du 1er janvier 2023 est fixée de la manière suivante :

  • Taux : 0 ,37%

Cette annexe fait partie intégrante de l’Accord d’entreprise relatif au périmètre de mise en place du Comité Social et Economique au sein de l l’entreprise Compagnie Maritime Nantaise – MN et reste en vigueur jusqu’à sa révision éventuelle selon les modalités prévues à l’article 5.4 de l’accord précité.

Fait à BREST, en 5 exemplaires,

Le 20 septembre 2022,

Pour la COMPAGNIE MARITIME NANTAISE,
Pour
Pour
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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