Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03722003903
Date de signature : 2022-11-03
Nature : Accord
Raison sociale : CHAGATOURS
Etablissement : 42046077600024

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-03

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SARL CHAGATOURS,

Immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de TOURS sous le n°42046077600024,

Dont le siège social est situé 26, allée de la Rochefoucauld – 37200 TOURS,

Représentée par son représentant légal,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et :

Le personnel de l'entreprise, ayant ratifié l'accord à la majorité des deux tiers,

Ci-après dénommé « les salariés »

D’autre part,

PREAMBULE

L’entreprise CHAGATOURS a pour activité principale la gestion des stocks et vente d’accessoires de chapellerie.

Afin de faire face à des variations cycliques de l’activité liées à la météo et à des périodes dites de « marquage », l’entreprise a souhaité mettre en place un nouvel aménagement du temps de travail plus adapté aux besoins opérationnels et au secteur d’activité de l’entreprise.

Fort de ce constat et d’un commun accord avec les salariés, le présent accord a pour objet de mettre en place un dispositif d’annualisation du temps de travail des salariés exerçant une activité soumise à ces variations cycliques selon les dispositions visées à l’article L. 3121-44 du Code du travail.

En tout état de cause, les dispositions du présent accord collectif d’entreprise se substituent pleinement à d’éventuels précédents usages dans l’entreprise ou à des pratiques antérieures relatives à l’aménagement du temps de travail.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, ayant une polyvalence dans leurs fonctions et rattachés cumulativement à ces deux services :

  • Logistique/administratif ;

  • Magasin.

Les salariés exerçant une activité au sein d’un unique service ne sont pas concernés par l’application du présent accord.

Il est précisé que sont de fait exclus les salariés engagés sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise CHAGATOURS et à l’ensemble de ses établissements présents et à venir.

Article 2 – Période de référence

La période de référence est fixée du 1er décembre de l’année N au 30 novembre de l’année N+1.

Article 3 – Rappel des dispositions légales relatives à la durée du travail

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de pause correspond à tout temps pendant lequel le salarié n’exécute pas son travail et n’est pas à la disposition de l’employeur dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions.

Ce temps de pause non travaillé durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

A ce titre, il est rappelé que conformément à l’article L. 3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.

Article 4 – Définition de la durée annuelle du travail

Conformément au présent dispositif, le temps de travail des salariés éligibles fait l’objet d’un décompte annuel en heures de travail, la durée de travail hebdomadaire étant amenée à varier d’une semaine à l’autre pour tenir compte des variations d’activité de l’entreprise.

Le présent accord porte la durée du travail pour les salariés éligibles au présent dispositif à :

  • 1 787 heures par an (journée de solidarité incluse) ;

  • 169 heures par mois ;

  • 39 heures en moyenne par semaine.

La durée annuelle du travail est calculée en tenant compte des jours de repos hebdomadaires, des jours fériés et des congés payés pour une période de référence complète.

La durée moyenne de référence est fixée à 39 heures hebdomadaires.

Article 6 – Variation de l’horaire de travail

Dans le cadre de l’annualisation, l’intérêt principal de ce dispositif est de moduler à la hausse ou à la baisse le temps de travail des salariés éligibles selon la charge de travail.

Par conséquent, la durée du travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans les limites hebdomadaires suivantes :

  • Limite haute : 48 heures et dans la limite de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

  • Limite basse : 0 heure.

En tout état de cause, il est rappelé que le salarié ne peut pas travailler au-delà des durées maximales instituées par le Code du travail à savoir :

  • Durée quotidienne limitée à 10 heures ;

  • Durée maximale hebdomadaire limitée à 48 heures et à 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Article 7 – Remise du planning de travail et délai de prévenance

Afin d’assurer une visibilité des salariés, les horaires de travail seront déterminés sous la forme d’une programmation annuelle indicative et remis aux salariés éligibles au début de la période de référence.

L’entreprise pourra modifier le planning de travail sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept jours calendaires.

Le délai de prévenance pourra être réduit à un jour franc, avec l’acceptation expresse du salarié et dans les cas suivants :

  • Absence imprévue d’un salarié ;

  • Commande urgente ;

  • Cas de force majeure.

Les salariés soumis à l’annualisation de leur temps de travail devront sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :

  • Enregistrer chaque jour, sur un document écrit, les heures de début et de fin de chaque période de travail ainsi que le nombre d’heures de travail effectuées ;

  • Récapituler, selon tout moyen, à la fin de chaque mois, le nombre d'heures de travail effectué. Ce document devra être émargé par le salarié et l’employeur.

Article 8 – Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base hebdomadaire de 39 heures soit 169 heures mensuelles et sous réserve des dispositions de l’article 10 du présent accord.

Elle est indépendante de l’horaire réellement réalisé.

Article 9 – Heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail (35 heures) dans la limite de la durée hebdomadaire de référence (39 heures) sont qualifiées d’heures supplémentaires et majorées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Elles sont rémunérées et lissées mensuellement.

Il est convenu dans le présent accord la mise en place du repos compensateur de remplacement pour remplacer, tout ou partie, le paiement des heures éventuellement accomplies au-delà de 1 787 heures annuelles.

Les parties conviennent que l’employeur pourra décider de remplacer tout ou partie du paiement et de la majoration des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement équivalent.

Les salariés éligibles sont informés des heures de modulation réalisées au-delà de 39 heures hebdomadaires dans un document annexé au bulletin de paie du mois concerné.

Article 10 – Incidences des absences, entrées et sorties en cours de période de référence

10.1. Les absences

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles sont comptabilisées au titre de l’annualisation et rémunérées comme telles. Elles ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une récupération.

Il est rappelé que les absences rémunérées, quel que soit leur nature, sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue est proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre mensuel d’heures correspondant au salaire lissé.

10.2. Les entrées et départs en cours de période

En cas d’embauche au cours de la période de référence, le nombre d’heures à travailler jusqu’à la fin de la période de référence est calculé au prorata temporis à compter de la date d’embauche.

En cas de départ du salarié, quel qu’en soit le motif, le salarié verra sa rémunération ajustée au nombre d’heures réellement effectuées.

Si le nombre d’heures travaillées est supérieur au nombre d’heures payées, les heures excédentaires sont directement rémunérées avec les majorations applicables sur le dernier bulletin de salaire.

Si le nombre d’heures travaillées est inférieur au nombre d’heures payées, une régularisation par compensation sera opérée sur la dernière paie.

Article 11 – Rappel du contexte des négociations

Compte tenu de ses effectifs (moins de 11 salariés), la Société est dépourvue de Comité social et économique.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’employeur a proposé un projet d’accord aux salariés portant sur l’annualisation du temps de travail.

A l’issue d’un délai de quinze jours, soit le 3 novembre 2022, les salariés ont été consultés afin de se prononcer en faveur ou en défaveur de l’accord.

Les conditions de consultation des salariés ont été respectées conformément aux principes posés par l’article R. 2232-10 du Code du travail, à savoir :

  • La consultation matérielle a été organisée par l’employeur pendant le temps de travail des salariés,

  • Le caractère personnel et secret de la consultation a été garanti,

  • Le résultat de la consultation a été porté à la connaissance de l’employeur à l’issue de la consultation qui se déroulait en son absence,

  • Le résultat de la consultation a fait l’objet d’un procès-verbal dont la publicité a été réalisée par la société et annexée au présent accord lors de son dépôt.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, la validité et la mise en œuvre du présent accord est subordonnée à l’approbation des salariés à la majorité des deux tiers.

Article 12 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord collectif sera applicable à compter du 1er décembre 2022.

Afin d’entériner l’application du présent accord, un avenant actant l’application de ce dispositif sera soumis pour signature à chaque salarié éligible.

Article 13 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation fera l’objet d’une notification à l’ensemble des cosignataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 14 – Suivi de l’accord

La Direction et les salariés organiseront le suivi du présent accord à l’issue de la première année d’application pour en vérifier l’adéquation avec l’activité et la bonne compréhension du dispositif.

Dans l’intervalle ou postérieurement, si l’une des parties l’estime nécessaire, ou en cas de difficulté sérieuse d’application, les parties signataires se rencontreront pour examiner le fonctionnement de l’accord et juger de l’opportunité de sa révision.

Article 15 – Publicité, dépôt et information des salariés

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ainsi qu’auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Tours dans les conditions suivantes :

  • Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties ;

  • Un exemplaire sera établi au format DOCX dans une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique).

Ces deux versions seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du site du Ministère du Travail, ce dépôt valant dépôt auprès de la DREETS et donnant lieu à récépissé de dépôt.

  • Un exemplaire original sera déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Tours ;

  • Une copie de l’accord collectif sera également disponible pour l’information du personnel.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.

Un exemplaire signé du présent accord collectif sera affiché dans les locaux de la Société et remis à chaque salarié présent.

Fait à TOURS,

Le 3 novembre 2022

En 8 exemplaires originaux

Pour la SARL CHAGATOURS Les salariés

(PV joint au présent accord)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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