Accord d'entreprise "MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)" chez UNILIN SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UNILIN SAS et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES le 2022-10-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES

Numero : T00822001491
Date de signature : 2022-10-03
Nature : Accord
Raison sociale : UNILIN SAS
Etablissement : 42048211900013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 - PROCES VERBAL (2020-05-14) ACCORD D'ENTREPRISE APPLICABLE EN CAS DE SUPPRESSION DE POSTE POUR MOTIF ECONOMIQUE DI 1er MARS 2019 AU 28 FEVRIER 2024 (2019-03-27) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-02-25) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD) (2022-10-14) AVENANT N°2 A L'ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN OEUVRE DE L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD) SIGNE LE 14/10/2022 (2023-05-09) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF DE MOBILITE DURABLE (2023-07-19)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-03

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE (APLD) AU SEIN DE LA SOCIETE UNILIN SAS

Entre :

La société UNILIN SAS, 

dont le siège social est situé à BAZEILLES, 08140, ZONE INDUSTRIELLE

Représentée par , agissant en qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

et

Les organisations syndicales représentatives,

- SUD, représentée par, délégué syndical

- CFE-CGC, représentée par, délégué syndical

Ci-après dénommées ensemble « les organisations syndicales »

D’autre part,

• Préambule

Dans le cadre de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020 et les décrets nº 2020-926 du 28 juillet 2020 et n° 2022-508 du 8 avril 2022, la direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

Dans un contexte, d’une crise énergétique majeure en Europe et dans le monde, d’une inflation du coût des matières premières et des conséquences négatives sur les marchés de la construction et de la rénovation des bâtiments qui impactent défavorablement les marchés de la société, le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité a été partagé avec les partenaires sociaux.
Ce diagnostic est annexé au présent accord. Les parties conviennent que compte tenu des éléments confidentiels qu’il contient, il ne sera pas publié sur Légifrance afin de préserver les intérêts stratégiques de l’entreprise sur un marché particulièrement concurrentiel.

Les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune :

• Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique

Les activités concernées par le dispositif prévu par cet accord englobent l'ensemble des salariés de l'entreprise en CDI ou en CDD. Il s'appliquera également aux alternants et intérimaires prévus lors des périodes de chômage (contrats englobant la période chômée)

Les cadres dirigeants ne sont pas éligibles au dispositif d'activité partielle spécifique.

• Article 2 : Réduction de l’horaire de travail

Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire de 40 % au maximum leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif.

Cette durée s’appréciant sur la durée de l’accord.

Son application peut donc conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une information au moins 3 semaines à l’avance pour chaque service concerné. Des ajustements individuels pouvant être réalisés pour les besoins de l’organisation de chaque période ou de formation.
Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

• Article 3 : Indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise 

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Néanmoins, compte tenu des engagements réciproques, la société s’engage à compléter cette indemnité pour qu’elle atteigne le seuil de 80 %.

Il est rappelé que son montant ne pourra pas dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié.

Par ailleurs les parties conviennent que les périodes d’APLD ne seront pas génératrices de proratisation pour les droits à 13ème mois, primes de vacances et de Noël, intéressement et participation, acquisition de droit à CP.

La mise en œuvre du dispositif d'APLD ne pourra pas avoir pour effet de réduire le nombre d'heures de délégation.

• Article 4 : Efforts proportionnés des dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord/mandataires sociaux/actionnaires

Le conseil d’administration examinera la question des dividendes des actionnaires de même que la rémunération des mandataires sociaux en tenant compte de l’effort collectif sollicité aux termes du présent accord.

Un effort de modération salariale sera par ailleurs sollicité auprès des dirigeants salariés.

• Article 5 : Engagements pour le maintien de l’emploi

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la société sont les suivants :

En contrepartie de ces mesures, la société s'engage à ne procéder à aucun licenciement économique pendant la période de recours à l'APLD sur les postes occupés par les salariés présents à la date de signature du présent accord. L'engagement porte sur chaque période de 6 mois au cours de laquelle il est effectivement fait recours à l'APLD. Cet engagement sera donc a minima de 6 mois mais pourra s'étendre à 12, 18 ou 36 mois.

La société s’engage à poursuivre les recrutements nécessaires pour la stabilisation des équipes.

• Article 6 : Engagements pour la formation professionnelle

Les périodes chômées pourront être mises à profit pour conduire des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience et pour maintenir et développer les compétences des salariés.

Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période. Leurs demandes de formation seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés. La direction des ressources humaines pourra assurer une aide pour la mobilisation du CPF.

Il est rappelé qu’au-delà des engagements pris en matière d’emploi et de formation professionnelle, depuis le 1er janvier 2021, et conformément à l’article 244 de la loi de finances pour 2021, les employeurs qui ont bénéficié des crédits ouverts au titre de l’Activité partielle de longue durée, sont tenus :

  • D’établir un bilan simplifié de leurs émissions de gaz à effet de serre,

  • De publier le résultat obtenu à chacun des indicateurs composant l’index de l’égalité professionnelle, sur le site du ministère du travail,

  • De communiquer au CSE le montant, la nature et l’utilisation des aides dont elles bénéficient au titre des crédits de la mission « Plan de relance », dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise.

• Article 7 : Conditions de mobilisation des droits à repos (congés payés, RTT, RCL…)

Quota de jours imposés
Afin de limiter le recours à l’APLD, les parties conviennent que 30% du droit de congés payés de droit commun (25 jours pour une année pleine => 7.5 jours arrondi à 7 jours) et 30 % du droit de RTT pour une année pleine (11 jours pour une année pleine => 3.3 jours arrondi à 3 jours) devront être posés pendant les périodes de chômage partiel. Le nombre de jour à poser pour chaque période sera défini au préalable par la Direction. Il est convenu qu’il ne pourra pas excéder 1 jour sur cinq jours (de chômage) avec une limite de 2 jours par quinzaine apprécié sur le cycle normal du salarié. Les salariés auront la liberté du choix des jours dans la période.

En cas de droits incomplets, la règle de 30% s’applique au prorata, selon le tableau ci-dessous.

DEFINITION DES QUOTAS EN CAS DE DROITS PRORATISES
DROIT CP QUOTA DROIT CP QUOTA DROIT ARTT QUOTA
25 7 14 4 11 3
24 7 13 4 10 3
23 7 12 3 9 2
22 6 11 3 8 2
21 6 10 3 7 2
20 6 9 2 6 1
19 5 8 2 5 1
18 5 7 2 4 1
17 5 6 1 3 1
16 4 5 1 2 0
15 4 4 1 1 0

Pour la période courant du 1er octobre 2022 au 31 mai 2023 ce quota est défini comme étant au maximum de 5 jours de CP (vs 7 pour une année pleine).

De la même façon il sera demandé aux salariés ayant des droits de repos (RCL) d’utiliser au moins 50% de ceux-ci au 31 janvier de chaque année. (pour rappel le RCL est utilisable quand il atteint 8 heures.

• Article 8 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée avec les restrictions de publication indiquée dans le préambule. Cette demande sera accompagnée de l’avis rendu par le comité social et économique.

• Article 9 : Information des salariés
Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, via l’intranet de la société.

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard par leur responsable de service.

Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

• Article 10 : Information des organisations syndicales et du comité social et économique - suivi de l’accord

Une information des organisations syndicales signataires et du comité social et économique sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les trois mois.

Elle portera sur le respect des clauses relatives aux prises de repos et aux engagements formations réalisés.

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information des organisations syndicales et du comité social et économique au moins tous les six mois.

• Article 11 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 36 mois, s’achevant à la date du 30 septembre 2025.

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de six mois à compter du 1er octobre 2022 allant jusqu’au 31 mars 2023.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.

• Article 12 : Révision de l’accord
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 15 jours après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative des organisations syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de 15 jours, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

• Article 13 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Afin de préserver les intérêts stratégiques de l’entreprise sur un marché particulièrement concurrentiel, les parties conviennent, conformément à l’article L. 2231-5-1, alinéa 2 du Code du travail, que le diagnostic ne fera pas l’objet d’une publication dans la base de données nationale. Un acte en ce sens sera déposé auprès de l’administration en même temps que la version intégrale de l’accord du 3 octobre 2022 en y joignant une version destinée à la publication tenant compte des exclusions visées ci-dessus.

Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives/l’organisation syndicale représentative de la Société à la date de signature via leurs représentants syndicaux.

Enfin, en application des articles R. 2262-1R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique. Un exemplaire sera également disponible sur l’intranet.

Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord par les affichages et communications habituels (intranet de la société, note de service)

Fait à , 

le 3 octobre 2022

Pour la Société, , General Manager

Pour les Syndicats

Délégué Syndical SUD -

Délégué Syndical CFE-CGC –

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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