Accord d'entreprise "Avenant à la Convention d'entreprise PNT - LCP+ST+Dédit formation" chez SKYTEAM - SOCIETE AIR FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SKYTEAM - SOCIETE AIR FRANCE et le syndicat Autre le 2023-06-21 est le résultat de la négociation sur les formations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T09323012462
Date de signature : 2023-06-21
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE AIR FRANCE
Etablissement : 42049517800014 Siège

Formation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Formation professionnelle Avenant n°1 à l'accord catégoriel pilotes 2019 (2019-07-31) Avenant N3 l accord Catégoriel Pilotes 2019 (2020-01-16) PROTOCOLE INSTRUCTEUR PILOTE - LTC - CRM TRAINER - LPE (2019-05-13) AVENANT N 2 AU PROTOCOLE INSTRUCTEUR (2020-07-24) Accord relatif à l'équipe de lancement A220 (2020-10-19) Accord relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable pour le personnel au sol (2020-12-23) Accord relatif à la reprise des mises en stage interrompues par la crise COVID 19 au sein d' AIR FRANCE (2021-03-08) Avenant 3 relatif au protocole instructeur pilote (2021-05-19) ACCORD RELATIF A L ORDRE D INTEGRATION DES PILOTES DES DIFFERENTES FILIERES DE RECRUTEMENT AF ET PORTANT CREATION DU LIEN CONTRACTUEL ENTRE AF ET LES CADETS (2021-11-06) Avenant N°1 à l’Accord sur l’accompagnement du projet domestique du 4 septembre 2020 (2022-10-10)

Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-21

AVENANT A LA CONVENTION D’ENTREPRISE DU PNT

Entre,

La Société AIR France dont le siège social est 45 rue de PARIS – 93290 TREMBLAY EN France, enregistré sous RCS 42049517800014 d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives Pilotes de l’entreprise : le SNPL France ALPA, le SPAF, ALTER, d’autre part,

Il a été établi ce qui suit :

Dans le cadre de l’application des dispositions conventionnelles relatives à l’emploi des pilotes, il est apparu nécessaire de venir préciser certaines dispositions applicables à la LCP.

Ainsi, la Direction d’Air France et les organisations syndicales représentatives pilotes ont engagé des négociations.

Les parties signataires conviennent ce qui suit.

Article 1. Liste de classement professionnel Pilote de ligne

L’article 2.1.1.1 « règles générales » du Chapitre 1 « Emploi » de la Convention d’entreprise PNT modifié par l’avenant du 18 décembre 2020 est révisé et modifié, à compter du 1er juillet 2023 comme suit :

« Tous les pilotes figurent sur la liste unique de classement professionnel Pilote de ligne.

Les inscriptions sur la liste de classement professionnel (LCP) s'effectuent selon les critères suivants :

  1. date d’effectivité du CDI de pilote Air France pour tous les OPL ayant réussi la sélection Air France. Dans tous les cas, aucune date antérieure à l’intégration en qualité de pilote de ligne au sein d’Air France notamment la date d’effectivité du CDI cadet ne pourra être retenue. Cette date s'entend à l'exclusion de tout autre stage pouvant y être rattaché et exclut toute reprise d’ancienneté pour quel que motif que ce soit.

  2. Par âge, au bénéfice du plus âgé (année, mois et jour de naissance).

  3. En cas d'égalité, bénéfice au niveau des brevets et licences supérieurs :

  • ATPL ou PL complet + TOP

  • FPC (ou équivalent) + ATPL théorique (ou PL théorique + TOP) etc.

Ce niveau étant celui acquis avant la mise en « stage de qualification de type » lors du stage d’intégration pour tous les OPL à l’embauche dans la Compagnie. En cas d'égalité, il sera donné priorité à celui dont le niveau acquis est le plus ancien.

L'inscription sur la LCP sera effective à la date d’embauche de l’officier pilote de ligne à Air France. 

Phase transitoire

Les dispositions suivantes sont applicables aux pilotes en CDI en qualité d’officier pilote de ligne au sein d’Air France ou d’Air France détaché Transavia France avant le 1er juillet 2023 et n’ayant pas débuté la première qualification de type avion au sein d’Air France ou de Transavia France.

Ainsi, ces pilotes seront inscrits sur la LCP, à la date du 1er juillet 2023, selon les critères successifs suivants :

  1. par date d’effectivité du CDI de pilote Air France

  2. Par âge, au bénéfice du plus âgé (année, mois et jour de naissance).

  3. En cas d'égalité, bénéfice au niveau des brevets et licences supérieurs :

    • ATPL ou PL complet + TOP

    • FPC (ou équivalent) + ATPL théorique (ou PL théorique + TOP) etc.

Ce niveau étant celui acquis avant la mise en « stage de qualification de type » lors du stage d’intégration pour tous les OPL à l’embauche dans la Compagnie. En cas d'égalité, il sera donné priorité à celui dont le niveau acquis est le plus ancien.

Leur inscription sur la LCP sera effective à la date du 1er juillet 2023. »

Article 2. Changement de classes

2.1 Effectif à prendre en considération pour la répartition en classes

L’article 2.1.2 « Effectifs à prendre en considération pour la répartition en classes » du Chapitre 3 « Carrière » de la Convention d’entreprise PNT est révisé et modifié comme suit :

« Pour les Commandants de bord et les Officiers Pilotes de ligne, l'effectif à prendre en considération est celui des Officiers navigants lâchés et exerçant effectivement la fonction considérée au 31 juillet de chaque année. A cet effet, la liste unique Pilote de ligne sera scindée en 2 parties distinctes pour les CDB et les OPL. 

Les mises à jour de ces listes sont effectuées en excluant les Officiers navigants ayant atteint au 31 juillet l'âge d'ouverture du droit à la retraite tel que défini par les dispositions en vigueur du code de l'Aviation civile à la condition qu'ils soient en 1ère classe. »

  1. Modalités d'application de la règle des 20 %

Le 1er paragraphe de l’article 2.2.2 « Modalités d’application de la règle des 20% » du Chapitre 3 « Carrière » de la Convention d’entreprise PNT est révisé et modifié comme suit :

« Compte tenu de l'effectif total à prendre en considération au 31 juillet et de la règle de répartition définis à l’article 2.1., on détermine le niveau d'effectif à atteindre dans chaque classe. »

Le reste de l’article est inchangé.

Article 3. Conditions d’éligibilité à une qualification de type avion

L’article 2.4.2 du Chapitre 1« emploi » de la Convention d’entreprise PNT modifié par les avenants du 28 octobre 2013, 23 mars 2017, 24 décembre 2019 et 10 octobre 2022, et par l’Accord Air France sur l’accompagnement du développement de Transavia France du 13 septembre 2019, est révisé et modifié comme suit :

« 2.4.2. Durée minimale d'affectation sur un type avion et incrément de qualification de type avion

- Règle de priorité entre pilotes éligibles :

Afin d'assurer l'équité au sein de la population pilote en matière d'accès à une qualification de type avion ou de promotion à la fonction CDB lors de toute campagne de volontariat pour une qualification de type avion ou de promotion à la fonction Commandant de Bord, le pilote ayant passé sur l'avion de son affectation actuelle un temps supérieur ou égal à une durée minimale d'affectation, qui est progressive et fonction du nombre de qualifications faites depuis l'embauche, est prioritaire sur les pilotes n'ayant pas réalisé la durée minimale d'affectation due sur leur avion d'affectation actuelle.

Cette priorité acquise, les pilotes sont classés dans l'ordre de la Liste de classement professionnelle.

- Principe de base d'incrément de qualification :

Chaque stage de formation (qualification de type ou lâcher CDB) incrémente d'une position le décompte individuel des durées minimales progressives d'affectation, selon le tableau ci-après.

Un changement de compagnie (Air France ou Transavia France) sans changement de type avion dans la même fonction est un acte de carrière géré conformément aux dispositions conventionnelles relatives au gréement du plan de stage de qualification : il n’incrémente pas le décompte individuel des durées minimales progressives d’affectation car il l'a déjà été au titre de la qualification sur ce type avion. Aucun amortissement supplémentaire n’est ajouté. Seul l’amortissement résiduel éventuel reste dû.

Un pilote sur un avion du groupe de base ne peut exprimer un volontariat sur le même avion de groupe de base, Air France ou Transavia France, dans la même fonction, pendant 2 saisons. Ces 2 saisons ne sont pas opposables à un acte de carrière recevable sur un avion hors groupe de base.

Tableau de décompte de qualifications de type avion

Nombre de qualifications effectuées 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

et +

Saisons IATA minimales d’affectation 6/8 8 8 10 10 12 12 14 14 16

Pour les durées minimales d'affectation, la saison IATA de mise en stage de qualification de type avion est comptée comme une saison complète.

Dans des cas individuels, pour raisons majeures médicales ou sociales, le retour d'un Pilote d'une activité Long-Courrier vers Moyen-Courrier avant la fin de sa durée minimale d'affectation sera possible d'accord parties en commission avec incrémentation d'une qualification de type avion et durée minimale d'affectation selon le tableau ci-dessus.

- Définition du Groupe de base :

Les Pilotes de ligne, lors de leur embauche, sont affectés sur les avions du Groupe de base, dont la définition établie d'accord parties est, à ce jour, la suivante :

Avions Moyen-Courrier (Tout type avion monocouloir) de plus de 110 sièges. 

En l'absence de volontaires et sous réserve des dispositions relatives à l'établissement des plans de stages, Air France peut procéder à des recrutements directs sur avions assimilés d'accord parties au Groupe de base.

Lors d'une embauche, la durée minimale d'affectation est fixée à :

- 6 saisons IATA pour la 1ère qualification faite sur un type avion du Groupe de base

- 8 saisons IATA pour la 1ère qualification faite sur un de ces avions assimilés.

Nota : Pour les OPL sur avion du groupe de base exprimant un volontariat sur avion long-courrier, la durée minimale d’affectation due pour la première qualification de type avion (embauche OPL) n'est pas exigée ; la qualification suivante est comptée comme deuxième qualification. Le décompte individuel des durées minimales progressives d'affectation est de 8 saisons IATA minimales d'affectation sur le deuxième avion (incrément 2).

En dérogation aux dispositions relatives au gréement du plan de stage de qualification, pour les OPL à l’embauche sur un avion du groupe de base, pendant la durée minimale d’affectation il n’est pas possible d’effectuer, dans la même fonction, un acte de carrière sur un autre avion du groupe du base, ni sur le même type avion dans une autre compagnie.

- Lâcher CDB sur un même type d'avion

La durée minimale d'affectation sur un avion est opposable au lâcher CDB sauf dans le cas où le lâcher CDB intervient sur un même type avion.

Dans ce cas :

- la durée minimale d'affectation due pour la qualification de type avion n'est plus exigée pour l'affectation en tant qu'OPL. La nouvelle durée minimale d'affectation dans la fonction CDB est calculée selon le tableau des durées minimales d'affectation en fonction de l'incrément du pilote accédant à cette fonction CDB. Elle est due à compter de la date de mise en stage de lâcher CDB.

- le décompte individuel des durées minimales progressives d'affectation n'est pas incrémenté au lâcher CDB car il l'a été au titre de la qualification sur ce même type avion en tant qu'OPL (dans le cas d'une affectation en tant que CDB d'un pilote en provenance d’un avion du groupe de base à l’embauche, la durée minimale d’affectation sur ce même avion du groupe de base est de 6 saisons). »

Article 4. Clause de dédit formation

L’article 2.4.3 du Chapitre 1 « emploi » de la Convention d’entreprise PNT modifié par l’avenant du 28 octobre 2013 est révisé et modifié comme suit :

« 2.4.3. Clause dédit formation

La clause dédit formation a pour objet de garantir à Air France une période pendant laquelle tout pilote qui a bénéficié d’une formation de qualification de type ou de lâcher CDB est tenu d’exercer son activité de pilote de ligne au profit de l’entreprise.

Ainsi et en contrepartie de la prise en charge intégrale, par Air France, d’une formation de qualification de type ou de lâcher CDB, le pilote s’engage à exercer son activité de pilote de ligne au sein de l’entreprise pendant une durée de 48 mois à compter de la date de lâcher en ligne.

En cas de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié ou non imputable à l’employeur ou de cessation d’activité de pilote de ligne avec ou sans reclassement au sol, avant l’expiration du délai de 48 mois mentionné ci-dessus, le pilote devra rembourser à Air France les frais de formation engagés à son égard par l’entreprise correspondants au prorata du nombre de mois entiers restant à courir jusqu’à l’expiration du délai de 48 mois.

Une convention de formation relative à cette clause dédit formation doit être signée par le pilote avant l’entrée en stage de qualification de type ou lâcher CDB. Cette convention précise la date, la nature de la formation, la durée, le coût réel de la formation ainsi que le montant et les modalités du remboursement. Elle comporte également en annexe un tableau d’amortissement.

La non-signature de cette convention de formation vaudra désistement, à la date du début de stage, au sens de l’article 2.4.5.3 « confirmation/modification du plan de stages » du Chapitre 1 « Emploi » de la convention d’entreprise PNT et emportera les conséquences associées.

En cas de désignation d’office ou en cas de raisons majeures, médicales ou sociales, conduisant à un retour d'un pilote d'une activité Long-Courrier vers Moyen-Courrier avant l’expiration du délai de 48 mois, la clause de dédit formation n’est pas exigée pour la formation sur le nouvel avion. La clause de dédit formation pour l’avion sur lequel le pilote était qualifié est annulée dans ce cas.

Dans le cas où un pilote apparaît sur le plan nominatif de stage de la saison S+1 suite à un volontariat effectué lors de la campagne de volontariat en saison S, la clause de dédit formation concernant l’avion sur lequel le pilote est qualifié en saison S, est annulé. Une convention de formation relative à la clause dédit formation devra être signée par le pilote avant son entrée en stage de qualification de type ou lâcher CDB en saison S+1. »

Article 5. Dispositions Générales

Le présent avenant prendra effet à compter de sa date de signature. Il est conclu à durée indéterminée.

Les dispositions du présent avenant s’inscrivent dans le cadre des dispositions d’application, de révision, de dénonciation et de durée de la convention d’entreprise du personnel navigant du PNT du 5 mai 2006 modifiée par avenants.

Les présentes dispositions se substituent pour les sujets dont elles disposent dès entrée en vigueur :

  • aux dispositions conventionnelles existantes issues d’accords et avenants antérieurs, traitant du même objet et qu’il modifie expressément,

  • à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet.

Un exemplaire du présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives pilotes.

Il fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail.

Fait à Roissy, le 21/06/2023

Pour la Société Air France 

Pour les Organisations Syndicales Représentatives Pilotes

Pour le SNPL France Alpa

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com