Accord d'entreprise "Prorogation de l'accord sur le télétravail à domicile au sein de la société AirLiquide Global E&C Solution France" chez AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS FRANCE

Cet accord signé entre la direction de AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS FRANCE et le syndicat CFDT et CFTC et CGT et CFE-CGC le 2020-07-01 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT et CFE-CGC

Numero : T09420005238
Date de signature : 2020-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS FRANCE
Etablissement : 42049931100033

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail ACCORD SUR LE TELETRAVAIL A DOMICILE AU SEIN DE LA SOCIETE AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS FRANCE (2019-02-07) Avenant à l'accord sur le télétravail à domicile au sein de la société Air Liquide Global E&C France (2022-01-21)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-01

PROROGATION DE L'ACCORD SUR LE TÉLÉTRAVAIL À DOMICILE AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ

AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS FRANCE

Entre :

La société AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS FRANCE, société anonyme, dont le siège social est à Paris 7ème, 6 rue Cognacq Jay,

Représentée par XXX– en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et :

Les syndicats représentatifs au sein de l’entreprise :

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par :

XXX, en sa qualité de délégué syndical central

La Confédération Française de l’Encadrement (CFE-CGC) représentée par :

XXX, en sa qualité de délégué syndical central

La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), représentée par :

XXX, en sa qualité de délégué syndical central

La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par :

XXX, en sa qualité de délégué syndical central

D’autre part.

PREAMBULE

Un accord sur le télétravail à domicile a été signé au sein de la société Air Liquide Global E&C Solutions France en date du 7 février 2019 pour une durée expérimentale d’un an à compter du 23 février 2019.

Conformément aux dispositions prévues par l’accord, les parties se sont rencontrées préalablement à sa date d’expiration dans le cadre de la commission de suivi mise en place.

Au terme de ces réunions et compte tenu du contexte particulier de pandémie de Covid-19 qui a sévit à partir de mars 2020, les parties se sont accordées sur la nécessité de prolonger le dispositif actuel de télétravail pour la durée de l’accord, et ce afin de leur permettre de se donner le temps de renégocier l’accord de télétravail à domicile à la lumière des différentes réflexions engagées au niveau du Groupe pour ses entités françaises sur le sujet.

Par ailleurs, les différents travaux présentés en réunion de la commission de suivi ont permis de vérifier la possibilité d’étendre l’application des dispositions dudit accord au périmètre des établissements du CTC de Vitry-sur-Seine et du CTE de Le Blanc-Mesnil, tous deux dans le périmètre de la société Air Liquide Global E&C Solutions France.

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET ET PÉRIMÈTRE DE L’ACCORD

1.1 Le présent accord a pour objet la prolongation des dispositions relatives au télétravail pour les salariés au sein de l’ensemble des établissements de la société Air Liquide Global E&C Solutions France de Champigny-sur-Marne, de Vitry-sur-Seine (CTC) ainsi que de Le Blanc-Mesnil (CTE) telles que prévues dans l’accord expérimental sur le télétravail signé le 7 février 2019 .

1.2 Les parties rappellent les termes de l’article L. 1222-9 du Code du travail définissant le télétravail comme “toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de l’employeur est effectué hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci”.

Le présent accord ne concerne pas :

  • les situations exceptionnelles ou d’urgence, où le salarié exerce occasionnellement son travail à son domicile, avec l’accord formel et préalable de sa hiérarchie, qui ne relèvent pas d’une situation de télétravail telle que prévue par les dispositions légales en vigueur, compte tenu de leur irrégularité ;

  • le fait de travailler au moyen des nouvelles technologies, en dehors du lieu dit “habituel” de travail, en pratiquant un travail sur un site déporté qui ne relève pas d’une situation de télétravail à domicile et ne soulève par conséquent pas les questions de même importance ou de même nature.

ARTICLE 2 - CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ ET D'ACCÈS AU TÉLÉTRAVAIL

2.1. Conditions d’éligibilité des salariés

Les parties reconnaissent que le télétravail est fondé sur la capacité du salarié à exercer ses fonctions de manière autonome.

Par conséquent, seront éligibles les salariés :

  • en contrat à durée indéterminée ;

  • à temps plein ou à temps partiel égal ou supérieur à 80% ;

  • ayant au moins, soit un an d’ancienneté dans le poste occupé au sein de la société Air Liquide Global E&C Solutions France, soit trois ans d’ancienneté au sein du Groupe Air Liquide.

Les parties conviennent par ailleurs d’exclure les stagiaires et les alternants du télétravail, considérant que la présence permanente dans une communauté de travail est un élément indispensable à leur apprentissage.

2.2. Volontariat

Les parties conviennent de rappeler que le télétravail revêt un caractère volontaire pour le salarié concerné.

Dans ce cadre, il appartient au salarié qui exprime le désir d’opter pour le télétravail d’en informer son manager par écrit, en respectant un délai de prévenance d’un mois .

Une copie de cette demande sera adressée pour information à la Direction des Ressources Humaines.

2.3. Conditions d’accès au télétravail

Compte tenu de la spécificité des métiers ainsi que des organisations et contraintes des différentes équipes, il appartiendra au manager avec le support de la Direction des Ressources Humaines d’évaluer la capacité d’un salarié à télétravailler.

Le manager appréciera les conditions d’éligibilité et d’accès du salarié au télétravail et, apportera une réponse écrite, avec en cas de refus, les explications nécessaires.

L’accès au télétravail sera apprécié en tenant compte des besoins de bon fonctionnement du service et de l’équipe, et en prenant en compte notamment les éléments suivants :

  • la capacité du salarié candidat au télétravail à attester de l’aménagement d’un endroit spécifique du domicile consacré au télétravail, et notamment l’accès internet, la compatibilité avec les normes électriques en vigueur ;

  • la capacité du salarié à travailler à distance, c’est-à-dire sa capacité à travailler de manière autonome (et plus particulièrement son aptitude à prendre des initiatives, à gérer des priorités, à travailler par objectifs, à réaliser des reportings de son activité…) ;

  • la compatibilité du poste occupé par le salarié candidat au télétravail : la configuration de l’équipe ou l’activité du service concerné, la nature du travail effectué par le salarié candidat au télétravail (à titre d’exemple : ne peuvent accéder au télétravail les salariés ayant une activité qui, par nature, requiert d’être exercée physiquement dans les locaux de l’entreprise, notamment en raison des équipements matériels, ou de la nécessité d’une présence physique) ;

  • l’existence d’un climat de confiance entre le collaborateur et le manager.

ARTICLE 3 - MODALITÉS DE PASSAGE AU TÉLÉTRAVAIL

La mise en œuvre du télétravail donnera lieu à la rédaction d’un avenant au contrat de travail du salarié.

Cet avenant précisera notamment :

  • la date de prise d’effet,

  • le nombre et la fréquence des jours en télétravail ;

  • l’adresse du lieu où s’exercera le télétravail ;

  • la période d’adaptation (telle que définie à l’article 4 du présent accord) ;

  • les créneaux de disponibilité pendant lesquels le salarié peut être joint dans le cadre de la plage horaire définie à l’article 5.2. du présent accord ;

  • les conditions de réversibilité du télétravail ;

  • les équipements mis à disposition.

L’avenant prendra fin automatiquement en cas de changement de poste.

Le changement de poste d’un collaborateur en situation de télétravail entraîne un réexamen de la situation du télétravailleur au regard des critères d'éligibilité ci-dessus définis.

ARTICLE 4 - PÉRIODE D’ADAPTATION ET RÉVERSIBILITÉ

4.1. Période d’adaptation pour toute nouvelle demande d’opter pour le télétravail

Afin de permettre au salarié concerné et à son manager d’expérimenter le dispositif du télétravail et de s’assurer qu’il répond bien aux attentes de chacun, les parties au présent accord conviennent d’une période d’adaptation au télétravail de 3 mois.

Pendant cette période, le salarié concerné, comme son manager, seront libres de mettre fin au télétravail par écrit, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 8 jours calendaires.

Au cours du troisième mois de la période d’adaptation, un entretien sera organisé entre le salarié et son manager afin de réaliser un bilan destiné à établir les avantages et les contraintes que chacun retient de cette première période. A l’issue de cet entretien, si le bilan est positif pour le manager et le salarié concerné, le télétravail ira jusqu’au terme de l’avenant avec possibilité d’ajuster la fréquence du télétravail suivant l’une des modalités prévues dans le présent accord. A contrario, si le bilan est négatif pour le manager ou le salarié concerné, il sera mis fin au télétravail par le biais d’un écrit motivé.

4.2. Suspension provisoire

En cas de nécessité de service (par exemple : réunion importante, formation, tâches nécessitant la présence du salarié concerné sur une période considérée…), les parties conviennent de la nécessité de pouvoir suspendre le télétravail, à l’initiative du manager, et sans pour autant que cela ne puisse être analysé comme une remise en cause de cette forme d’organisation du travail. Dans la mesure du possible le manager avertira le télétravailleur concerné avec un délai de prévenance de 48 heures. Il pourra être convenu d’un commun accord entre le manager et le salarié concerné, au cas par cas, de décaler exceptionnellement le jour de télétravail dans le cadre de la même semaine, et sans que cela ne puisse en aucun cas être considéré comme un droit pour le salarié.

4.3. Réversibilité

Au-delà de la période d'adaptation, chacune des parties pourra mettre par écrit fin unilatéralement au télétravail sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois, avec en cas de décision à l’initiative du manager, les explications nécessaires. Ce délai permet de gérer convenablement le retour du salarié dans les locaux de l’entreprise. Il pourra être réduit d’un commun accord entre le salarié et son manager.

Lorsqu’il sera mis fin au télétravail, le salarié effectuera à nouveau entièrement son activité dans les locaux de son établissement de rattachement.

ARTICLE 5 - ORGANISATION DU TÉLÉTRAVAIL

5.1. Fréquence et nombre

Le télétravail à domicile s'exercera, à raison d’un jour non fractionnable, à la fréquence de :

  • un jour par quinzaine,

  • ou un jour par semaine.

D’un commun accord, le manager et le salarié concerné s’efforceront, pour des raisons de simplicité d’organisation, de retenir un jour fixe de télétravail. Si le manager et le collaborateur ne parviennent pas à un accord, le manager définira le jour de télétravail en tenant compte des contraintes d’organisation de son équipe.

En cas d’absence, quel qu’en soit le motif, ou de jour férié coïncidant avec une journée habituellement télétravaillée, le salarié ne pourra exiger le report de télétravail.

5.2. Durée du travail et plages de disponibilité

Les modalités d’organisation et de contrôle du temps de travail applicables seront inchangées dans le cadre du télétravail.

Ainsi, le télétravail s’exercera dans le respect des dispositions applicables en matière de temps de travail.

Concernant les créneaux de disponibilité pendant lesquels un salarié peut être joint, les parties conviennent qu’ils devront s’inscrire dans une plage horaire dans le respect des règles d’application de l’horaire variable prévu au sein de l’établissement de rattachement.

5.3. Charge de travail

La Société AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS FRANCE s’engage à ce que la charge de travail et les délais d’exécution soient évalués suivant les mêmes méthodes que celles utilisées pour les travaux exécutés dans les locaux de l’entreprise.

Afin de garantir la vie privée du télétravailleur, ce dernier dispose d’un réel droit à la déconnexion en dehors des horaires habituels de travail.

Un échange sur les conditions d’activité du salarié et sa charge de travail dans le cadre du télétravail aura lieu entre le salarié concerné et son manager, dans le cadre de l’entretien annuel.

5.4. Fonctionnement de l’équipe

Afin de conserver la cohésion de son équipe, de permettre une mise en œuvre facilitée du télétravail et d’éviter une situation d’isolement du télétravailleur, le manager veillera à maintenir des réunions régulières sur le site d’appartenance avec l’ensemble de ses collaborateurs télétravailleurs et non télétravailleurs.

ARTICLE 6 - ÉQUIPEMENT DE TRAVAIL

AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS FRANCE s’engage à fournir au télétravailleur le matériel informatique et de communication nécessaire.

Dans ce cadre :

  • si le salarié disposait d’un ordinateur fixe, un ordinateur portable sera mis à sa disposition en lieu et place de son ordinateur fixe ;

  • si le salarié ne disposait pas d’un téléphone portable, un téléphone portable sera mis à sa disposition.

Le télétravailleur est tenu d’utiliser les modes de connexion sécurisés au réseau mis à sa disposition par l’entreprise.

En cas de panne ou de mauvais fonctionnement de sa connexion internet ou des équipements de travail mis à sa disposition, le télétravailleur devra en informer immédiatement les services support informatique d’AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS FRANCE, ainsi que son manager.

ARTICLE 7 - SANTÉ ET SÉCURITÉ

Les parties rappellent que les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail sont applicables aux télétravailleurs et à l’entreprise.

Dans ce cadre, elles rappellent notamment que :

  • le salarié en télétravail bénéficiera de la même couverture accident, maladie, décès et prévoyance que les autres salariés de l’entreprise lorsqu’il effectue son activité professionnelle à son domicile ;

  • si un accident survient au domicile pendant les jours de télétravail, le salarié devra informer son manager dans les mêmes délais que lorsqu’il effectue son activité dans les locaux de l’entreprise.

Le télétravailleur est tenu de respecter et d’appliquer la politique de sécurité, à défaut, un arrêt du télétravail pourra être décidé dans le cadre du processus de réversibilité décrit au paragraphe 4.3 du présent accord.

ARTICLE 8 - DROITS COLLECTIFS ET ÉGALITÉ DE TRAITEMENT

Les parties rappellent que les télétravailleurs bénéficieront des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels, individuels et collectifs que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise.

Les télétravailleurs auront le même accès à la formation et aux possibilités de déroulement de carrière que des salariés en situation comparable qui travaillent dans les locaux de l’entreprise.

ARTICLE 9 - CONFIDENTIALITÉ ET PROTECTION DES DONNÉES

Le télétravailleur s’engage à respecter les règles de sécurité informatique et de confidentialité en vigueur chez AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS FRANCE.

Ainsi, à l’instar des jours où il effectue son travail dans les locaux de l’entreprise, il devra veiller à l’intégrité et à la confidentialité des informations et données qui lui sont confiées, auxquelles il a accès ou qu’il crée dans le cadre du télétravail, sur tout support (papier ou électronique).

ARTICLE 10 - FORMATION AU TÉLÉTRAVAIL

Compte tenu des spécificités de ce mode d’organisation du travail, les nouveaux salariés qui bénéficient du télétravail sont invités à suivre une formation sur le sujet.

De manière générale, les télétravailleurs et leurs managers qui en exprimeraient le besoin pourront bénéficier d’une formation sur le sujet.

ARTICLE 11 - PROROGATION DE L’ACCORD

Les parties s’engagent à se rencontrer en octobre 2020 afin d’entamer des négociations sur l’opportunité de pérenniser ce mode d’organisation du travail et sur les éventuelles condition de cette pérennisation.

ARTICLE 12 - DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu jusqu’au 30/04/2021. A l’issue de cette période, le présent accord prendra automatiquement fin.

ARTICLE 13 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié dès sa conclusion par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives. Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants et de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction :

  • auprès de la DIRECCTE, y compris dans une version anonymisée, afin qu’il puisse être mis à disposition dans la base de données nationale,

  • et auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Créteil.

Fait à Champigny, le 1er juillet 2020,

POUR AIR LIQUIDE GLOBAL E & C SOLUTIONS FRANCE

Pierre HAMELIN

La C.F.D.T. La C.F.E.-C.G.C.

XXX XXX

La C.F.T.C. La C.G.T.

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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