Accord d'entreprise "Accord de mise en place et fonctionnement du CSE" chez PARABOLE REUNION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PARABOLE REUNION et le syndicat CGT le 2019-05-17 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T97419001147
Date de signature : 2019-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : PARABOLE REUNION
Etablissement : 42052393800041 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-17

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE :

La Société PARABOLE REUNION, dont le siège social est situé 2 rue Emile Hugot CS 31067 97495 STE CLOTILDE Cedex, Ile la Réunion, représentée par XXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général Délégué,

ci-après désigné « l’Entreprise »

D’une part,

ET :

Le Comité Social et Economique, représenté par ses membres titulaires : XXXXXXXXXX (CGTR), XXXXXXXXXX (CGTR) remplaçant le titulaire XXXXXXXXXX (CGTR), XXXXXXXXXX (CGTR), XXXXXXXXXX (CGTR) remplaçant la titulaire XXXXXXXXXX (CGTR), XXXXXXXXXX (CGTR).

D’autre part.

Ci-après désignées « Les Parties signataires ».

Table des matières

PREAMBULE 3

1 - CHAMP D’APPLICATION 3

2 – DUREE DE L’ACCORD, DATE D’APPLICATION et DENONCIATION 3

3 – FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 4

Article 1- Composition et attribution 4

1.1 - Composition du Comité Social et Economique 4

Article 2 - Convocation, ordre du jour et déroulement de la réunion du Comité Social et Economique 4

2.1. - Convocation et ordre du jour 4

2.2. - Réunions 4

2.3. - Remplacement des membres titulaires absents 4

2.4. – Recours à la visioconférence 4

2.5. – Consultations 5

2.6. – Délai de consultations et avis du CSE 5

Article 3 - Crédits d’heures 5

3.1. - Annualisation des heures de délégation 5

3.2. - Partage des crédits d’heures entre les membres titulaires et suppléants 6

3.3.- Crédit d’heures pour les réunions 6

3.4.- Bons de délégation 6

3.5. - Volume du crédit d’heures 6

4 - COMMISSIONS 6

5 - SUBVENTIONS 7

Article 1. - Montant des Subventions activités sociales et culturelles et fonctionnement 7

Article 2. - Versement de la subvention 7

Article 3. - Transfert de budget 7

6 - Formations des élus 7

La formation économique pour les membres titulaires du CSE 7

Le congé de formation économique, social et syndical, 8

7 - Référent en matière de harcèlement sexuel 8

8 - Formalités de dépôt et de publicité 8

PREAMBULE

Les dispositions entrées en vigueur dans le cadre de l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ont pour conséquence de fusionner les Instances Représentatives du Personnel préexistantes (Comité d’Entreprise, Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, Délégués du Personnel) au sein d’un nouveau Comité Social et Economique (CSE).

Cette instance est désormais la seule compétente sur les sujets économiques, sociaux ainsi que sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Dans ce cadre, la Direction de PARABOLE REUNION et l’organisation syndicale représentative ont souhaité mettre en place un mode de fonctionnement du CSE adapté à la réalité de l’entreprise, qui répond à ses enjeux avec des moyens adaptés pour un dialogue social de qualité en fonction des besoins de l'entreprise, de son activité et des salariés.

Cet accord définit l’organisation et le fonctionnement du CSE.

Les parties ont convenues de ce qui suit.

1 - CHAMP D’APPLICATION

Le Présent Accord est applicable à

  • L’ensemble des établissements et services de PARABOLE REUNION, actuels et à venir

  • L’ensemble des salariés de PARABOLE REUNION et spécifiquement ceux détenant un mandat de représentation du personnel (titulaires et suppléants) et/ou un mandat de représentation syndicale (délégués syndicaux).

2 – DUREE DE L’ACCORD, DATE D’APPLICATION et DENONCIATION

Cet accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée des mandats des membres élus au CSE du 29 Mars 2019.

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique avec un préavis de 3 mois.

En cas de demande de révision émanant d'une partie habilitée en application de l'article L. 2261- 7-1 du code du travail, les négociations commenceront dans les 3 mois suivant la réception de la demande.

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation doit être portée à la connaissance des autres parties signataires.

3 – FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1- Composition et attribution

1.1 - Composition du Comité Social et Economique

La composition du CSE est régie par les dispositions légales.

En application du protocole d’accord pré-électoral (ci-après désigné PAP), signé le 12 Février 2019 ; ont été élus :

  • 5 membres titulaires CSE, dont 1 appartenant au collège cadre

  • 5 membres suppléants CSE, dont 1 appartenant au collège cadre

Les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour 4 ans.

Le CSE désigne parmi ses membres titulaires un Secrétaire et un Trésorier.

Le CSE désigne parmi ses membres titulaires ou suppléants un Secrétaire Adjoint et un Trésorier Adjoint.

Article 2 - Convocation, ordre du jour et déroulement de la réunion du Comité Social et Economique

2.1. - Convocation et ordre du jour

Les modalités de convocation et d’établissement de l’ordre du jour sont celles décrites dans le règlement intérieur de l’instance.

2.2. - Réunions

En application de l’article L.2312-19 du Code du travail, le nombre de réunions annuelles ordinaires sera de six, et au moins quatre réunions du CSE porteront annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le CSE pourra être réuni au besoin, en réunion extraordinaire, à l’initiative de l’employeur ou à la majorité des membres titulaires.

Les membres titulaires participent de plein droit à l’ensemble des réunions. Les membres suppléants, destinataires systématique de l’ordre du jour, sont invités à participer en fonction de leur intérêt direct avec l’ordre du jour et, si possible, au regard des contraintes de service.

Par dérogation, et pour assurer la représentation de l’établissement de Mayotte au CSE, l’élu suppléant de cet établissement participera de droit aux réunions de l’instance, au même titre qu’un titulaire.

Les réunions sont présidées par l’employeur ou son représentant. L’employeur peut se faire représenter pour tout ou partie de la réunion.

2.3. - Remplacement des membres titulaires absents

Lorsqu’un membre titulaire est absent à une réunion, son remplacement est assuré en respectant la condition d’appartenir au même collège.

A défaut d’avoir prévenu dans un délai de 3 jours avant la réunion, les incidents éventuels liés au remplacement du titulaire défaillant n’auront aucune incidence sur le bon déroulement de la réunion en cause et sur la validité des décisions et avis émis à cette occasion.

2.4. – Recours à la visioconférence

Pour des raisons pratiques et dans un souci de préservation de l’environnement, le recours à la téléconférence/visioconférence pourra être utilisé pour réunir le CSE.

Ainsi, tous les représentants du CSE, pourront assister aux réunions même en cas d’éventuel problème de déplacement ou de circonstance exceptionnelle.

2.5. – Consultations

  1. Consultations récurrentes

Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

-  les orientations stratégiques de l'entreprise ;

-  la situation économique et financière de l'entreprise ;

-  la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

  1. Périodicité des consultations récurrentes

Les Parties décident d'adapter la périodicité des négociations récurrentes obligatoires conformément aux dispositions de l’article L.2312-19 du Code du travail.

Ainsi, le CSE sera consulté :

  • Une fois tous les 2 ans sur les orientations stratégiques,

  • Une fois par an sur la situation économique et financière,

  • Une fois par an sur la politique sociale et les conditions de travail et l’emploi.

2.6. – Délai de consultations et avis du CSE

Les trois consultations visées ci-dessus feront l'objet d'un avis unique du CSE.

Le CSE doit rendre ses avis dans un délai maximum de 1 mois.

S'agissant de délai maximum, le CSE qui s'estime suffisamment informé peut rendre un avis dans un délai inférieur.

Le délai de consultation du CSE débute à compter :

  • De l'information par l'employeur de la mise à disposition dans la base de données économiques et sociales des informations et documents nécessaires à la consultation lorsqu'il s'agit d'une consultation périodique ;

  • De la communication par l'employeur aux membres du CSE des informations nécessaires à la consultation lorsqu'il s'agit d'une consultation ponctuelle.

En l'absence d'avis formulé à l'expiration des délais précédents, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif (C. trav., art L. 2312-16 ; C. trav. Art R. 2312-5).

Article 3 - Crédits d’heures

Un crédit d’heures de délégation est accordé, dans les conditions ci-dessous, aux membres titulaires du CSE en vue de l’exercice de leurs fonctions.

Pour rappel, les heures de délégation sont, en principe, prises par les représentants du personnel sur leur temps de travail, après information préalable de l’employeur, et elles n’entraînent aucune perte de rémunération – c’est-à-dire que ces heures sont considérées comme du temps de travail effectif.

Le crédit d’heures est un nombre maximum d’heures qui peuvent être utilisées par le membre élu pour l’exercice de son mandat. Par conséquent, il est tout à fait possible que le membre élu n’utilise qu’une partie des heures qu’il est susceptible de prendre. Seules les heures utilisées sont à comptabiliser et rémunérer.

3.1. - Annualisation des heures de délégation

L’utilisation de ce crédit d’heures de délégation par les membres élus titulaires et suppléants se fait conformément aux dispositions légales.

Le décompte des heures de délégation ne se fait plus obligatoirement sur un mois : le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois, sans pouvoir néanmoins conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant du CSE doit informer l’employeur au plus tard huit jours avant la date prévue (C. trav., art. L. 2315-8 ; C. trav., art. R. 2315-5).

3.2. - Partage des crédits d’heures entre les membres titulaires et suppléants

Les membres titulaires peuvent se répartir entre eux les crédits d’heures de délégation dont ils disposent avec les membres suppléants.

Cette mutualisation des crédits d’heures ne doit toutefois pas amener un membre à disposer de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire dans le mois.

Les membres titulaires qui souhaitent mutualiser les heures de délégation doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois, dans les 8 jours précédant la date prévue de leur utilisation. Celui-ci sera informé par un document écrit précisant l’identité des membres et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’entre eux.

3.3.- Crédit d’heures pour les réunions

Est considéré en temps de travail effectif, l’ensemble du temps passé aux réunions ordinaires du CSE.

Ne sont donc pas imputés sur aucun crédit d’heures (y compris pour les membres suppléants):

- le temps passé aux réunions du CSE sur convocation de l’employeur,

- le temps passé aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

- le temps passé en formation santé, sécurité et conditions de travail et à la formation économique des membres du CSE.

3.4.- Bons de délégation

Les membres du CSE doivent utiliser les bons de délégation dont le seul objet est d’informer l’employeur de l’absence du salarié.

La jurisprudence retient que le refus du salarié d’utiliser des bons de délégation licites est susceptible de constituer une faute passible d’une sanction disciplinaire, pouvant aller jusqu’au licenciement.

3.5. - Volume du crédit d’heures

Membres élus au CSE :

Les représentants du personnel titulaires au CSE disposent, pour exercer leurs fonctions, d’un crédit d’heures mensuel défini selon les dispositions légales.

A savoir, à titre indicatif :

Effectif (nombre de salariés) Nombre de titulaires Nombre mensuel d’heures de délégation Total heures de délégation par mois
75 à 99 5 19 95

4 - COMMISSIONS

Cadre légal : L’article L.2315-36 du Code du travail prévoit qu’une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du comité social et économique dans les entreprises d’au moins 300 salariés.

Compte tenu de l’effectif actuel de l’Entreprise, il n’est pas prévu de commission particulière.

5 - SUBVENTIONS

Article 1. - Montant des Subventions activités sociales et culturelles et fonctionnement

L’employeur doit verser au CSE une subvention pour les activités sociales et culturelles (ASC) d’un montant annuel équivalent à : 0.10 % de la masse salariale brute de l’année N.

L’employeur doit verser au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à : 0,2 % de la masse salariale brute de l’année N.

Article 2. - Versement de la subvention

Le montant des dotations est calculé en début d’année à titre provisionnel et fait l’objet de versements trimestriels, à la fin de chaque trimestre.

Article 3. - Transfert de budget

Conformément aux dispositions légales, le CSE peut décider de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles (C. trav. art. L2315-61).

Le Décret n° 2018-920 du 26 octobre 2018 précise que "l'excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles conformément à l'article L. 2315-61 du code du travail, dans la limite de 10 % de cet excédent" (C. trav. art. R. 2315-31-1).

La décision d’un tel transfert est prise par une délibération des membres de la délégation du personnel du CSE. Dans ce cadre, dans un délai de deux mois après l’arrêté des comptes, le Trésorier présentera au cours d’une réunion de CSE le reliquat budgétaire permettant au CSE de décider du transfert ou non dans les limites fixées par la loi, vers le budget des activités sociales et culturelles.

6 - Formations des élus

Les élus peuvent prétendre à 3 types de formation, dont le régime est exposé ci-dessous :

  • La formation économique pour les membres titulaires du CSE (financée sur le budget de fonctionnement du CSE).

Cette formation vise notamment à acquérir des compétences sur les différentes formes juridiques de l’entreprise, les mécanismes de restructurations, les mécanismes de base de la comptabilité, les notions de base de l’analyse financière, etc.

Le stage de formation économique est d’une durée maximum de 5 jours. La durée de cette formation s’impute sur le congé de formation économique, sociale et syndicale. Les élus bénéficient à nouveau de cette formation lorsqu’ils ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme temps de travail effectif, sans être déduit du crédit d’heures.

En revanche, les frais pédagogiques, les frais de déplacement et d’hébergement sont pris en charge par le CSE, sur son budget de fonctionnement.

  • La formation santé, sécurité et conditions de travail, bénéficie à l’ensemble des membres du CSE, titulaires et suppléants. Elle n’est pas réservée aux seuls membres de la commission SSCT.

Les frais de formation sont pris en charge par l’employeur.

L’objectif de la formation SSCT est double : d’une part, il s’agit de développer l’aptitude à déceler et mesurer les risques professionnels et la capacité d’analyse des conditions de travail, et d’autre part, d’être initié aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

La durée de cette formation varie en fonction de l’effectif de l’entreprise : elle est de 3 jours dans les entreprises de moins de 300 salariés.

Les élus vont pouvoir bénéficier de la formation SSCT à chaque renouvellement du CSE.

En outre, le temps consacré à la formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel, sans qu'il ne soit déduit du crédit d’heures

  • Le congé de formation économique, social et syndical, ouvert à l’ensemble des salariés.

L'objet du congé de formation économique, sociale et syndicale est de permettre aux salariés qui le désirent de participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale, organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés.

Le financement des frais pédagogiques et des frais de déplacement et d'hébergement sont à la charge des stagiaires, le cas échéant à la charge du CSE sur son budget de fonctionnement pour les membres du Comité.

7 - Référent en matière de harcèlement sexuel

Un référent harcèlement sexuel doit être nommé dans les CSE de toutes les entreprises, peu importe leur effectif.

C’est le CSE qui doit ainsi désigner parmi ses membres un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Il ne s’agit donc pas forcément d’un élu mais il peut aussi s’agir par exemple du représentant syndical.

Cette désignation se fait via une résolution prise à la majorité des membres présents.

Le référent harcèlement sexuel est nommé pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Ce référent a droit à la formation nécessaire à l’exercice de ses missions, financée par l’employeur sous certaines conditions.

L’adresse et le numéro d’appel de ce référent devront être affichés ou diffusés par tout moyen aux salariés par l’employeur.

8 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il y a de signataires, ainsi que pour les dépôts suivants.

Dans les 8 jours suivants sa notification aux organisations syndicales signataires, le présent accord sera déposé à la diligence de la Direction, de la Consommation, de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente, via la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.

Le dossier est transféré automatiquement à la DIRECCTE compétente qui, après instruction du dossier, délivre le récépissé de dépôt. Les accords sont ensuite transmis à la Direction de l'information légale et administrative (DILA) pour publication dans la base de données nationale sur le site Légifrance.

De plus, un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

En outre un exemplaire sera remis à chaque signataire.

Enfin, en application de l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, l’accord doit être soumis à la procédure d’agrément.

Conformément à l’article R 2262-1 du Code du Travail, le présent Accord sera affiché sur les lieux de travail, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.

Fait à Ste Clotilde, le 17/05/2019, en 4 exemplaires

Pour PARABOLE REUNION Pour le CSE

Syndicat signataire CGTR

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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