Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 02/10/2015" chez STEF TRANSPORT VENDEE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de STEF TRANSPORT VENDEE et le syndicat CFTC le 2022-11-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T08522007516
Date de signature : 2022-11-15
Nature : Avenant
Raison sociale : STEF TRANSPORT VENDEE
Etablissement : 42052401900023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-15

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STEF TRANSPORT VENDEE

AVENANT N°1 à l’Accord collectif sur l’Aménagement du Temps de Travail

du personnel de STEF TRANSPORT VENDEE, signé le 2 octobre 2015

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société STEF Transport Vendée dont le siège social est situé 2 Rue de l’Arée, Parc d’Activités La Mongie – 85140 ESSARTS EN BOCAGE, représentée par xxxxx, Directeur de filiale.

d’une part,

et :

L’organisation syndicale CFTC dans l’entreprise représentée par  :

xxxxx, Délégué Syndical

d’autre part.

PREAMBULE

Pour faire suite à une demande de la Direction pour remédier à une problématique rencontrée avec l’accord initial concernant la période d’aménagement du temps de travail, les parties ont décidé de se réunir le 15 novembre 2022 pour réviser les articles 2-2 et 2-3-1 de l’accord initial de l’Aménagement du temps de travail.

En effet, dans cet accord, pour les salariés sédentaires, non soumis au forfait jours et pour le personnel roulant, il est précisé :

  • que le décompte du temps de travail sera effectué sur une période de référence égale au trimestre, soit 13 semaines consécutives.

  • que le décompte du temps commencera chaque premier dimanche de chaque année civile.

Ceci n’est pas réalisable systématiquement sachant que les années ne comportent pas toutes 52 semaines. Des décalages s’opèrent ainsi d’année en année sur le début du premier décompte du temps de travail.

Les parties ont donc convenu de modifier les articles faisant référence au décompte du temps de travail.

Le présent avenant constitue un avenant de révision à l’accord susvisé. Il se substitue de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail.

Il a donc été convenu ce qui suit :

Article 1 – Modification de l’article 2-2 : Période d’aménagement du temps de travail – Partie 1

L’article 2-2 : Période d’aménagement du temps de travail de la « PARTIE 1 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL SEDENTAIRE » de l’accord précité est modifié comme suit :

Article 2-2 – Période d’aménagement du temps de travail

Le décompte du temps de travail des salariés sédentaires, non soumis au forfait jours, sera effectué sur une période de référence égale au trimestre (soit, par principe, 13 semaines calendaires complètes et consécutives).

Par exception, la dernière période trimestrielle de l’année pourra être de 14 semaines afin de s’adapter aux années de 53 semaines (en 2026, 2032, 2037,…).

A titre exceptionnel, l’année 2022 pour la période trimestrielle du dimanche 25 septembre 2022 au samedi 31 décembre 2022 comportera également une 14ème semaine.

Il est rappelé que la semaine débute le dimanche à 00h00 et se termine le samedi à minuit.

La première période annuelle 2023 débutera donc le dimanche 1er janvier 2023.

Article 2 – Modification de l’article 2-3-1 Période d’aménagement du temps de travail – Partie 2

L’article 2-3-1- La période d’aménagement du temps de travail de la « PARTIE 2 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ROULANT » de l’accord précité est modifié comme suit :

Article 2-3-1 – La période d’aménagement du temps de travail

Le décompte du temps de travail des conducteurs sera effectué sur une période de référence égale au trimestre (soit, par principe, 13 semaines calendaires complètes et consécutives).

Par exception, la dernière période trimestrielle de l’année pourra être de 14 semaines afin de s’adapter aux années de 53 semaines (en 2026, 2032, 2037,…).

A titre exceptionnel, l’année 2022 pour la période trimestrielle du dimanche 25 septembre 2022 au samedi 31 décembre 2022 comportera également une 14ème semaine.

Il est rappelé que la semaine débute le dimanche à 00h00 et se termine le samedi à minuit.

La première période annuelle 2023 débutera donc le dimanche 1er janvier 2023.

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Les autres dispositions de l’accord demeurent sans changement.

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Article 3 : Entrée en vigueur,durée – révision et dénonciation

Cet avenant s’applique à compter du 1er décembre 2022 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé et dénoncé dans les mêmes conditions que l’Accord auquel il se rapporte et dont il fait partie intégrante.

Article 4 – Publicité et dépôt

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent avenant est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Aux Essarts en Bocage, le 15 novembre 2022.

Pour la société STEF TRANSPORT VENDEE

xxxxx, Directeur

Pour la CFTC

xxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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