Accord d'entreprise "Accord relatif au compte épargne temps au sein du GIE AUXIA GESTION" chez GIE AUXIA GESTION

Cet accord signé entre la direction de GIE AUXIA GESTION et le syndicat CFE-CGC le 2021-10-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T07521036898
Date de signature : 2021-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : GIE AUXIA GESTION
Etablissement : 42053113900079

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-21

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DU GIE AUXIA GESTION

SOMMAIRE

PREAMBULE : 3

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES 3

ARTICLE 3 : OUVERTURE DU COMPTE 3

ARTICLE 4 : ALIMENTATION DU COMPTE 3

ARTICLE 4.1 : ALIMENTATION DU CET EN JOURS DE REPOS OU PAR CONVERSION D’ELEMENTS DE REMUNERATION 3

ARTICLE 4.2 : PLAFOND D’ALIMENTATION 4

ARTICLE 5 : UTILISATION DU COMPTE-EPARGNE TEMPS 5

ARTICLE 5-1 : UTILISATION SOUS FORME DE CONGE 5

ARTICLE 5-1-1 : CAS D’UTILISATION 5

ARTICLE 5-1-2 : MODALITES DE PRISE DU CONGE 5

ARTICLE 5-2 : UTILISATION SOUS FORME DE COMPLEMENT DE REMUNERATION 6

ARTICLE 5-2-1 : COMPLEMENT DE REMUNERATION IMMEDIATE 6

ARTICLE 5-2-2 : COMPLEMENT DE REMUNERATION DIFFEREE 6

ARTICLE 5-3 : DON DE JOURS 6

ARTICLE 6 : INDEMNISATION DES CONGES 6

ARTICLE 7 : INFORMATION DU SALARIE 7

ARTICLE 8 : CLOTURE DU COMPTE 7

ARTICLE 9 : DISPOSITIONS DIVERSES 8

ARTICLE 9.1 : DURÉE 8

ARTICLE 9.2 : SUBSTITUTION 8

ARTICLE 9.3 : RÉVISION – DÉNONCIATION 8

ARTICLE 9.4 : COMMUNICATION – DÉPÔT 8

ANNEXE 1 9

PREAMBULE :

Dans le cadre du dialogue social les parties ont souhaité revisiter les accords, règlements, notes concernant le temps de travail pour les actualiser aux ambitions de la stratégie, aux besoins des clients et partenaires et pour faciliter l’appropriation par les collaborateurs. La négociation sur le Compte épargne temps a été menée dans ce cadre.

Le compte épargne-temps a pour finalité de permettre au salarié, sur la base du volontariat, et dans le cadre des dispositions prévues par l’article L.3151-1 et L.3151-2 du Code du travail, de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation d’une période de congé.

Ainsi le compte épargne-temps permet de disposer d'un capital temps pour réaliser un projet personnel, engager une action de formation de longue durée, anticiper la fin de carrière ou indemniser une cessation progressive d’activité.

Le compte épargne-temps permet également au salarié d’aménager son temps de travail par un assouplissement de la gestion de ses congés payés.

Il est, par ailleurs, possible d’en bénéficier sous forme de complément de salaire.

Ce dispositif ne vise pas à se substituer par principe à la prise des jours de congés et des jours de repos dont bénéficient les salariés de l’entreprise. Ainsi, la prise effective de ces jours doit rester une priorité à laquelle les parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel du GIE AUXIA GESTION.

ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES

Tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale de 6 mois au sein du GIE AUXIA GESTION, a la possibilité d'ouvrir un compte épargne-temps (C.E.T.) sous la forme d'un compte individuel.

ARTICLE 3 : OUVERTURE DU COMPTE

L’ouverture du compte se fera par le salarié dès son alimentation en jours de repos.

ARTICLE 4 : ALIMENTATION DU COMPTE

ARTICLE 4.1 : ALIMENTATION DU CET EN JOURS DE REPOS

Tout salarié peut y affecter, sur la base du volontariat :

  • tout ou partie des jours de réduction du temps de travail (RTT) acquis ;

  • tout ou partie du congé annuel légal, pour sa durée excédant 20 jours ouvrés (soit tout ou partie de la cinquième semaine du congé annuel) ;

  • les jours de congés payés acquis au titre du congé annivers aire de la convention collective des sociétés d’Assurances  ;

  • les jours de congés payés excédant la cinquième semaine de congés payés prévus par un accord d’entreprise ;

  • crédits d’heures acquis au titre d’heures effectuées au-delà de l’horaire collectif hebdomadaire, dans le cadre des Horaires Individualisés, dans la limite de 6 jours par an.

Il est convenu que tous les éléments de rémunération sont convertis en temps sur la base du salaire mensuel brut au moment de la conversion, conversion qui s’effectue sur les modalités suivantes :

Salaire mensuel théorique (reconstitué temps plein) brut y compris la prime d’expérience de la CCN des Sociétés d’Assurances (hors variable, prime ou avances de 13ème mois, prime ou avances d’allocation dite prime vacances et primes exceptionnelles)

------------------------------------------------------------ = Taux de salaire journalier

21,667 jours (nombre de jours ouvrés théoriques du mois)

La somme que le salarié souhaite convertir en temps est ensuite divisée par ce taux de salaire journalier, ce rapport déterminant le nombre de jours à placer sur le CET.

Les parties conviennent également que la gestion du CET sera faite en équivalence temps plein, pour toutes les natures de jours qui y seront affectés.

Les jours affectés au CET seront convertis en équivalent temps plein, les jours sortis du CET seront donc indemnisés à temps plein et décomptés un pour un quel que soit le temps de travail au moment de l’utilisation du CET.

L’alimentation du CET en jours de repos se fera dans le respect des échéances suivantes :

  • S’agissant des jours de congés payés excédant les 20 jours ouvrés par an, les jours de congés payés excédant la cinquième semaine de congés payés prévus par un accord d’entreprise : le salarié devra faire la demande à la Direction des Ressources Humaines au plus tard dans le mois suivant la fin de la période d’utilisation des droits à congés soit au 30 juin de l’année N pour un placement au mois de juillet de l’année N.

ARTICLE 4.2 : PLAFOND D’ALIMENTATION

Ce compte peut être alimenté dans la limite de 18 jours par an. Cette limite est portée à 26 jours par an à compter des 55 ans du salarié.

Un plafond global de 230 jours devra néanmoins être respecté. Ce plafond global s’applique à l’ensemble des jours épargnés (jours de repos et conversion d’éléments de rémunération). Cette limite est portée à 260 jours à compter des 55 ans du salarié.

Pour les collaborateurs comptabilisant à la date d’entrée en vigueur du présent accord un nombre de jours supérieur à ce plafond, l’épargne constituée sera conservée au niveau atteint, sans pouvoir être de nouveau alimentée.

ARTICLE 5 : UTILISATION DU COMPTE-EPARGNE TEMPS

Chaque salarié peut porter au crédit de son compte épargne-temps des jours résultant des possibilités d’alimentation visées à l’article 4 du présent accord.

ARTICLE 5-1 : UTILISATION SOUS FORME DE CONGE

ARTICLE 5-1-1 : CAS D’UTILISATION

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser tout ou partie d’un congé, notamment un congé :

  • parental d’éducation ;

  • sabbatique ;

  • pour création ou reprise d’entreprise ;

  • de solidarité internationale ;

  • de solidarité familiale ;

  • du proche aidant ;

  • de présence parentale (durée maximum de 230 jours) ;

  • de fin de carrière destiné à anticiper le départ à la retraite ;

  • pour convenance personnelle, d’une durée maximale de 3 mois.

Le compte épargne temps peut également être utilisé pour indemniser :

  • un passage à temps partiel ;

  • une cessation totale d’activité ;

  • une période de formation en dehors du temps de travail effectué notamment dans le cadre des actions de développement des compétences prévues à l’article L6321-6 du Code du travail.

ARTICLE 5-1-2 : MODALITES DE PRISE DU CONGE

Le nombre de jours de congés indemnisables, pour indemniser tout ou partie d’un congé, au titre du compte épargne-temps ne peut être inférieur à 10 jours.

Le collaborateur adresse à la Direction des Ressources Humaines une demande écrite au moins trois mois avant la date envisagée de début du congé.

Le départ en congé peut être reporté pour des raisons de fonctionnement du service. Le report devra être motivé.

ARTICLE 5-2 : UTILISATION SOUS FORME DE COMPLEMENT DE REMUNERATION

ARTICLE 5-2-1 : COMPLEMENT DE REMUNERATION IMMEDIATE

Le salarié peut demander, à utiliser les droits affectés à son CET afin de compléter sa rémunération.

L’ensemble des droits affectés sur le CET, à l’exception des congés payés légaux, peut être utilisé afin de compléter la rémunération du salarié. Sous cette réserve, cette possibilité est ouverte à tous les droits acquis.

La conversion des jours épargnés en rémunération se fait selon la formule suivante :

Salaire mensuel théorique (reconstitué temps plein) brut y compris la prime d’expérience de la CCN des Sociétés d’Assurances (hors variable, prime ou avances de 13ème mois, prime ou avances d’allocation dite prime vacances et primes exceptionnelles)

---------------------------------------------------------------------------------------- x nombre de jours monétisés

21,667 jours (nombre de jours ouvrés théoriques du mois)

Les sommes monétisées sont soumises à charges sociales et à impôt sur le revenu et sont versées via le bulletin de paie sous un délai maximum de 2 mois.

ARTICLE 5-2-2 : COMPLEMENT DE REMUNERATION DIFFEREE

Sur demande expresse du salarié et sous réserve que cette demande soit faite avant le 31 octobre de l’exercice en cours, l’ensemble des droits affectés sur le CET, à l’exception des congés payés légaux, peut être utilisé afin de financer le rachat d’annuités manquantes pour la retraite, soit en procédant au versement des cotisations pour le rachat de périodes d’études et de trimestres au régime de l’assurance vieillesse, dans la limite prévue par la législation en vigueur.

ARTICLE 5-3 : DON DE JOURS

Le salarié volontaire pourra offrir des jours de CET à un autre salarié de l’entreprise en vertu des articles L.1225-65-1 et L.1225-65-2 du code du travail ou au profit de salariés en situation d’aidance, dans des conditions qui seront définies dans un accord sur le don de jours.

ARTICLE 6 : INDEMNISATION DES CONGES

Pendant la durée du congé pris dans le cadre du compte épargne-temps, le contrat de travail du salarié est suspendu. Néanmoins, l’ancienneté du salarié continue à courir pendant cette période.

La couverture sociale (frais de santé et prévoyance) est maintenue pendant le congé.

De la même façon, l’adhésion à Allasso est maintenue pendant le congé, dans les conditions définies dans l’accord relatif à la Mutuelle Allasso.

Cette période de suspension du contrat n’est pas assimilée à du temps de travail effectif et ne donne donc pas droit à acquisition de congés payés et de RTT. Par dérogation, les parties conviennent que les jours de CET utilisés sous forme de congé indemnisés par le CET donneront lieu à acquisition de congés payés.

Cette période de suspension du contrat de travail indemnisée au moyen du Compte Epargne Temps est assimilée à du temps de travail pour l’acquisition du 13ème mois, de la prime de vacances, de la prime d’intéressement et des sommes issues de la participation.

Le congé est indemnisé mensuellement, sur la base du 12ème de la rémunération annuelle brute (hors 13ème mois et prime de vacances qui seront versées selon les échéances habituelles) perçue au cours des 12 derniers mois précédant le départ en congé. La valeur d’une journée prise dans le cadre du CET est obtenue en divisant l’indemnité mensuelle susmentionnée par 21,667 (soit le nombre moyen de jours ouvrés dans le mois). Les jours fériés correspondant à un jour ouvré ne feront pas l’objet de la pose d’un jour CET mais seront néanmoins chômés et rémunérés.

L’indemnité est assimilée à du salaire au regard de son régime social et fiscal.

A l’issue du congé, sauf en cas de congé de fin de carrière, le salarié réintègre l’entreprise dans les conditions prévues par la loi ou la Convention collective, selon la nature du congé pris.

ARTICLE 7 : INFORMATION DU SALARIE

Les droits épargnés par le salarié, sur son compte épargne temps, sont consultables sur le système d’information RH.

ARTICLE 8 : CLOTURE DU COMPTE

En cas de départ définitif du salarié de l’entreprise, le collaborateur peut :

  • percevoir une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble de ses droits acquis ;

  • demander, en accord avec l'employeur, la consignation de l'ensemble des droits acquis auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Les parties conviennent qu’en cas de transfert du contrat de travail d’un collaborateur au sein de l’une des entités du Groupe, les droits épargnés au CET à la date du transfert du contrat de travail seront transférés et repris par le nouvel employeur s’il dispose d’un tel dispositif. L’ancien employeur transférera au nouvel employeur les provisions afférentes aux droits de l’intéressé en la matière.

En cas de décès du salarié, les congés épargnés dans le cadre du compte épargne-temps et non utilisés sont payés aux ayants-droits dans le cadre du solde de tout compte.

ARTICLE 9 : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 9.1 : DURÉE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1ER janvier 2022.

ARTICLE 9.2 : SUBSTITUTION

A compter du 1ER Janvier 2022, les dispositions du présent accord se substituent, aux dispositions propres au CET issues de l’accord relatif au temps de travail du GIE AUXIA GESTION du 11 juin 2009.

Il est précisé que le présent accord vaut accord de substitution ou de révision aux dispositions conventionnelles portant sur les mêmes objets et contenu dans les accords précités conformément aux dispositions des articles L 2261-8, 10 et 14 du Code du travail. Il se substitue également à cette même date à tout usage, décision unilatérale ou accord atypique en vigueur au sein du GIE AUXIA GESTION portant sur les mêmes objets.

ARTICLE 9.3 : RÉVISION – DÉNONCIATION

Conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé ou modifié à la demande de l’un quelconque de ses signataires par avenant signé entre la Direction et une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes. Le texte négocié se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie dès lors qu'il a été conclu dans le respect des conditions légales en vigueur.

Le présent accord est conclu sur le fondement de la législation en vigueur à la date de signature. Dès lors que la loi, des mesures réglementaires ou encore des dispositions conventionnelles viendraient à bouleverser l’économie générale des mesures mises en œuvre par le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer dans le mois qui suivrait l’entrée en vigueur d’une telle modification.

Conformément aux dispositions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par les organisations syndicales représentatives des salariés signataires selon les modalités règlementaires en vigueur. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.

ARTICLE 9.4 : COMMUNICATION – DÉPÔT

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des personnels entrant dans son champ d’application et diffusé sur l’espace dédié sur l’intranet de l’entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-5-1, L.2231-6, L 3332-9 et R 3332-4 du code du travail, il fera l’objet des formalités de dépôt prévues par la réglementation en vigueur.

Fait à Paris, le 21 octobre 2021,

(en 5 exemplaires)

ANNEXE 1

Les dispositions de la présente annexe visent à illustrer les dispositions prévues par l’article 6 du présent accord.

Exemple pour l’année 2021

L’année 2021 comprend 254 jours hors samedi, dimanche et jours fériés correspondant à un jour ouvré.

A titre d’illustration, une année complète de congé de fin de carrière, pris dans le cadre du CET, représente donc, pour 202 1, 254 jours épargnés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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