Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur la mise en place de l'activité réduite pour le maintien en emploi (ARME/APLD)" chez TMMF - TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TMMF - TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE et le syndicat Autre et CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2021-07-13 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC et CFE-CGC et CFDT

Numero : T59L21013716
Date de signature : 2021-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE
Etablissement : 42055905600031 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps UN AVENANT RELATIF A L'ACCORD ATT (2017-12-14) Accord collectif portant sur les mesures sociales mises en œuvre dans le cadre de l’arrêt du site (2021-09-10)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-13

Accord collectif portant sur la mise en place de l’activité réduite pour le maintien en emploi (ARME / APLD)

Entre les soussignés,

D’une part,

La Société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING France SAS (T.M.M.F), désignée ci-après comme l’Entreprise, représentée par Monsieur, Président,

Et,

D’autre part,

Les organisations syndicales représentées par les Délégués Syndicaux.

Est convenu ce qui suit en vertu d’un accord collectif d’entreprise conforme aux dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.


Fait à Onnaing, le 13 juillet 2021, en 7 exemplaires.

Président Pour la C.F.D.T

Pour la C.F.E-C.G.C

Pour la C.F.T.C

Pour la C.G.T

Pour F.O


PREAMBULE 4

1. Diagnostic de la situation économique de TMMF 4

Article 1 - Champ d’application de l’accord 7

Article 1.1 - Activités et salariés concernés par le dispositif ARME 7

Article 2 - Réduction maximale de l’horaire de travail 7

Article 3 - Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite 7

Article 4 - Engagements en matière d’emploi 8

Article 5 - Engagements en matière de formation professionnelle 8

Article 6 - Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite 8

Article 7 - Date de début et durée d’application de l’activité réduite 9

Article 8 - Validation de l’accord collectif 9

Article 9 - Informations des salariés 9

Article 10 - Durée et entrée en vigueur de l’accord 9

Article 11 - Révision de l’accord 10

Article 12 - Formalités de publicité et de dépôt 10


PREAMBULE

Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi (ci-après « ARME », également appelé « APLD ») au sein de Toyota Motor Manufacturing France.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

Diagnostic de la situation économique de TMMF

Champ d’application de l’accord

Le présent accord collectif institue l'ARME au niveau de l'entreprise.

Activités et salariés concernés par le dispositif ARME

1.2.1 Les activités de l'entreprise concernées par l'ARME

Bien que visant en priorité l’activité de production de TMMF, le présent accord collectif concerne l’ensemble des activités de l’entreprise.

Compte-tenu de l’interdépendance des différentes activité de l’entreprise (production, maintenance, fonctions support…), il n’est en effet pas possible d’exclure du dispositif de l’ARME une partie des activités de TMMF.

En cas de réduction de la durée de travail, l’entreprise s’efforcera toutefois de limiter autant que possible les activités impactées par l’ARME.

1.2.2. Les salariés concernés par l'ARME

L’ensemble des salariés de la Société TMMF sont concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Conformément à ce qui est indiqué au point 1.2.1, l’entreprise s’efforcera de maintenir les activités qui ne sont pas directement impactées par la réduction d’activité.

Réduction maximale de l’horaire de travail

Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 8 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40 % de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité.

Dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, la réduction de l'horaire de travail pourra excéder 40% sans pouvoir être supérieure à 50 % de la durée légale du travail.

Ces difficultés exceptionnelles peuvent notamment être liées à l'ampleur et à la durée prévisibles de la dégradation de ses perspectives d'activité, ou à l'impact d'éléments exogènes (fluctuation significative du coût des matières premières, amplification de la crise sanitaire lié à la Covid-19…).

Il est précisé que cette réduction d’activité pour circonstances exceptionnelles jusqu’à 50% de la durée légale du travail ne pourra intervenir qu’après autorisation de l’administration.

Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

Les modalités d’indemnisation de l’activité partielle pour la population Cadre, issues des conventions et accords de branche de la métallurgie, ne sont pas remises en cause par le présent accord.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Il est rappelé que la totalité des heures chômées au titre de l’activité partielle est prise en compte pour le calcul de l'acquisition des droits à congés payés. La durée des congés payés n’est donc ni réduite, ni proratisé, du fait d’une ou plusieurs périodes d’activité partielle. Par ailleurs, conformément à l’accord d'intéressement du 19 décembre 2018 pour les années 2019-2021, les heures chômées au titre de l’activité partielle n’impactent pas les primes d’intéressement versées en application de cet accord.

Enfin, conformément à l’avenant n°3 à l’accord ATT du 14 octobre 2009, il est rappelé que les Toyota Members auront la possibilité de compléter l’indemnisation versée dans le cadre de l’APLD, afin de maintenir la totalité de leur rémunération, en mobilisant leur compteur RCR (Repos compensateur de remplacement), HZI, CET et congés payés.

Engagements en matière d’emploi

4.1 Engagement de maintien dans l’emploi

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, TMMF s’oblige vis-à-vis de l’administration et des signataires du présent accord à maintenir, dans les conditions prévues ci-après, les emplois de l'ensemble des salariés de l’entreprise.

En parallèle de cet engagement, TMMF réaffirme sa volonté de mettre en œuvre une politique de recrutement responsable et durable, comme elle l’a démontré au cours des années précédentes et notamment dans le cadre de l’accord pour l’avenir de TMMF.

4.2 Durée d’application de ces engagements

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’Article 7 -.

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail.

Engagements en matière de formation professionnelle

Dans le cadre du présent accord, l’entreprise s’oblige à mettre en œuvre des actions permettant de développer les compétences de ses salariés.

La Société s'engage ainsi à généraliser la délivrance de certificats de qualification paritaire de la métallurgie (CQPM) à destination de ses members non-qualifiés.

TMMF s’engage également à accroître la professionnalisation des Team Leader et Group Leader via l’extension de modules de formation pour l’ensemble de ces populations (Hors TL et GL Academy).

Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite

Les organisations syndicales signataires sont informées au moins tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information sera transmise aux délégués syndicaux signataires du présent accord.

Par ailleurs, le comité social et économique est informé au moins tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information lui est communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.

Date de début et durée d’application de l’activité réduite

7.1. Date de mise en œuvre du dispositif

Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 1er juillet 2021.

Pour le cas où la validation du présent accord collectif serait accordée, de façon explicite ou implicite, l’entreprise sollicite l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun à compter de la date de début du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi pour les salariés effectivement placés dans ce dispositif.

Par ailleurs, dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires relatives à l’Activité Partielle Longue Durée, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi

7.2. Durée de recours au dispositif

L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois.

Il a pour terme le 30 juin 2024.

Validation de l’accord collectif

Le présent accord collectif fait l’objet d’une demande de validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord collectif ;

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise ;

  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

Informations des salariés

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.

À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration seront transmis par la Direction au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au même dispositif.

Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

Pour le cas où les modalités d’indemnisation détaillées à l’article 3 ci-dessus seraient modifiées à la baisse par une disposition légale ou réglementaire, les parties conviennent de se réunir afin de discuter du contenu du présent accord, sans que ces discussions n’en remette automatiquement en cause l’application.

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Valenciennes, une fois que l’entreprise aura reçu une décision de validation du présent accord dans les conditions détaillées à l’article 8.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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