Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez IMMO CLEAN PERFORMANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IMMO CLEAN PERFORMANCE et les représentants des salariés le 2018-10-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03018000444
Date de signature : 2018-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : IMMO CLEAN PERFORMANCE
Etablissement : 42057334700069 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DE TRAVAIL SUR L’ANNEE (2022-03-29)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-11

ACCORD COLLECTIF D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société IMMOCLEAN PERFORMANCE, dont le siège social est situé 8, rue Sully, 30000 NIMES, représentée par Monsieur xx en sa qualité de Gérant

D'UNE PART,

ET

Les représentants du personnel élus titulaires xxx xx et xxxxxx

D'AUTRE PART

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

En date du 10 Octobre 2012, un accord collectif d’annualisation du temps de travail a été conclu au sein de la société.

L’employeur a souhaité voir actualiser cet accord.

En conséquence, il est conclu le présent accord sur l’annualisation du temps de travail en application de l’article L 3122-2 du code du travail.

ARTICLE 1

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 3122-2 et suivants du Code du travail afin de mettre en place la modulation du temps de travail dans le cadre d’une annualisation.

Le recours à l’annualisation du temps de travail répond aux variations importantes de travail constatées lors des périodes de vacances scolaires justifiant une présence plus importante des salariés sur les chantiers confiés par nos clients et permettant de satisfaire nos clients, et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

L’employeur est titulaire du marché de nettoyage du groupe scolaire Emmanuel d’Alzon ainsi que de l’école de Saint Mamert. Ces marchés impliquent une organisation du temps de travail spécifique prenant en compte les périodes de temps scolaire, de vacances scolaires, de pré-rentrées scolaire.

Cet accord d’annualisation du temps de travail est applicable à l’ensemble des salariés faisant partie des équipes d’intervention affectées sur ces chantiers qu’ils soient sous contrat à durée déterminée ou indéterminée.

ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL

Le temps de travail des salariés est effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur une année, le nombre d’heures de travail n’excède pas 1607 heures.

La durée du travail se calcule annuellement entre le 1er Janvier et le 31 Décembre.

La période d’annualisation commence le 1er Janvier et expire le 31 Décembre.

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 16 heures de travail effectif

  • L’horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 45 heures de travail effectif.

Exceptionnellement, l’horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d’achever une intervention sur le terrain. Les heures de dépassement sont des heures supplémentaires.

ARTICLE 4 - Organisation du temps de travail

Pour l’année 2018 Période d’activité de 203 jours dont 13 jours de pré-rentrée et 6 jours fériés

  • Les 4 Périodes de pré-rentrées pendant les vacances scolaires inférieures ou égales à 15 jours sont définies comme suit : 2 jours ouvrés avant les rentrées scolaires x 5 heures = 10 heures

  • La pré-rentrée après les vacances d’été se fait sur 1 semaine soit : 5 jours x 5 heures = 25 heures

Le calendrier prévisionnel indiquant les périodes de vacances scolaires et de pré-rentrées ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes sera communiqué chaque année aux salariés concernés avant la rentrée de septembre de l’année précédente après consultation du comité d’entreprise.

Ce calendrier sera actualisé tous les ans.

Une programmation indicative de l’annualisation sera affichée chaque année le 1er septembre.

Selon les nécessités liées à l’activité, le temps de travail des salariés concernés pourra être aménagé suivant un calendrier prévisionnel individuel. Dans ce cas, les salariés soumis à un calendrier individualisé devront sous le contrôle de leur responsable hiérarchique enregistrer chaque jour les heures de début et de fin de chaque période de travail et récapituler à la fin de chaque semaine le nombre d’heures de travail effectué.

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées aux salariés concernés dans les 7 jours ouvrés qui précèdent la modification.

Toutefois en cas d’un surcroit d’activité, de mise en place d’un nouveau chantier nécessitant une prise en charge immédiate, le calendrier pourra être modifié exceptionnellement sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.

Pour les sites de Port Camargue, le Grau du Roi et La Grande Motte

3 saisons de travail sont indiquées :

Haute saison : mois de juillet et Août

Mi- saison : Avril, mai, juin et septembre

Basse saison : Octobre, novembre, décembre, janvier et février.

ARTICLE 5 – Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées en cours d’année au-delà de la durée maximale hebdomadaire de 45 Heures et au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixées à 1607 Heures déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires décomptées en cours d’année.

Le paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire seront remplacées par un repos compensateur de remplacement.

Le paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de 1607 Heures annuelles seront payées avec une majoration de 25%. Ces heures seront payées ainsi que leur majoration le mois de janvier suivant l’année de référence.

ARTICLE 6 – Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois ; la rémunération sera lissée sur l’année.

Toutefois, lorsque les heures supplémentaires sont accomplies au-delà des limites prévues par l’accord, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré.

Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 Heures par semaine soit sur 151,67 Heures par mois.

Les salariés à temps partiel seront rémunérés sur la base du nombre d’heures effectuées lissées sur l’année selon la formule suivante :

nbre h x nbre jours x (nbre semaines scolaires + heures de pré-rentrée + congés payés + nbre jours fériés – 1 jour de solidarité/ 12 mois) = mensuel lissé.

En application de l’article 9 de l’arrêté du 20 Décembre 2002 et après accord du comité d’entreprise, le salarié est informé de l’application par l’entreprise de la déduction forfaitaire pour frais professionnels.

ARTICLE 7 – Absences

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne donneront pas lieu à récupération. Elles sont comptabilisées pour le volume d’heures qui aurait dû être travaillé. Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail soit 7 Heures par jour.

ARTICLE 8 – Embauche ou rupture du contrat de travail en cours d’année

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période d’annualisation suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

Le 31 Décembre, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 Heures.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire,

  • Les heures excédentaires par rapport à 35 Heures seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Le calcul de l’indemnité de licenciement se fera sur la base de la rémunération lissée.

ARTICLE 9 – Congés payés – Jours fériés (cf ART 6)

La période des congés payés s’étend du 1er Mai au 31 Octobre et plus particulièrement au titre des semaines 19/20/21/22/23/24/25/26/36/37/38/39/40/41/42/43.

Toutefois, afin de faciliter l’organisation du travail, aucun congé ne pourra être pris en dehors de la période des vacances scolaires. 4 semaines seront prises entre le 8 juillet et le 25 août et la 5ème semaine entre le 24 décembre et le 1er janvier.

En conséquence, les congés payés pourront être pris jusqu’au 31 Décembre de l’année N +1.

La rémunération des congés reportés sera égale à une indemnité correspondant au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié sur l’année.

Les reports de congés ne pourront être effectués qu’après accord de l’employeur et suivant les cas suivants : évènements personnels tels que mariage, naissance, décès.

En tout état de cause ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer les seuils annuels fixés aux articles L 3121-44, L 3122-2 et L 3123-1 du code du travail dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée.

Les jours de congés pris seront décomptés avec le salaire du mois considéré.

Il est dérogé, en application de l’article L 3141-17 à L 3141-20 du code du travail à l’octroi de jours supplémentaires de congés liés au fractionnement du congé principal pris en dehors de la période légale.

Les jours fériés sont comptabilisés dans l’annualisation.

ARTICLE 10 – Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 11 Octobre 2018.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires après un préavis de trois mois adressé suivant lettre recommandée avec accusé de réception avant la fin de chaque année civile.

Il pourra être demandé la révision du présent accord en tout ou en partie suivant les mêmes modalités.

ARTICLE 11 – Communication de l’accord – publicité

Après avoir convié les organisations syndicales du Gard, en l’absence de mandataire syndical, le présent accord est négocié avec les élus du personnel siégeant en DUP.

Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support électronique auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE et au greffe du conseil de prud'hommes.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, et au secrétaire du comité d'entreprise.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

Fait à Nîmes le 11 Octobre 2018

La DUP La Direction

Représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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