Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES CONDITIONS DU TRAVAIL DOMINICAL" chez SPORTS PASSION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPORTS PASSION et les représentants des salariés le 2018-06-22 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08818000238
Date de signature : 2018-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : SPORTS PASSION SARL
Etablissement : 42060721000010 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-22

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES CONDITIONS

DU TRAVAIL DOMINICAL

ENTRE

LA SARL SPORTS PASSION, dont le siège social est situé …, représentée par …, en sa qualité de Gérant, numéro Siret : ….

Ci-après désignée par la société,

D’une part

ET

LE PERSONNEL DE LA SARL SPORTS PASSION, ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D’autre part

Préambule 

Cet accord est conclu dans le cadre du régime juridique de l’article L.2232-21 du Code du travail, au contenu duquel, dans une entreprise de moins de 11 salariés, un employeur peut proposer directement aux salariés un projet d’accord sur un thème ouvert à la négociation d’entreprise.

La société SPORTS PASSION est située dans une zone touristique et commerciale (commune de …) au sens du code du travail, et son effectif est inférieur à 11 salariés selon le décompte prévu par la réglementation.

La particularité de la commune de … est son marché qui s’y déroule le matin, et l’affluence touristique au sein des différentes saisons.

Conformément aux articles L.3132-25 et suivants du code du travail, l’entreprise peut déroger à la règle du repos dominical, après consultation des salariés de l’entreprise et approbation à la majorité des 2/3 d’un projet d’accord proposé par l’employeur.

Il est rappelé que l’ouverture des établissements de la société le dimanche est une nécessité pour permettre d’assurer l’équilibre économique de l’entreprise, dont l’activité réalisée le dimanche représente une part prépondérante de son chiffre d’affaires.

Article 1 – Volontariat

Tout salarié qui travaille le dimanche doit être volontaire et avoir donné son accord par écrit.

Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’accord de branche du 6 novembre 2017, que pour les salariés ayant été recrutés pour travailler spécifiquement en fin de semaine, c’est-à-dire ceux dont le temps de travail est réparti sur 3 jours consécutifs maximum dont le dimanche, le volontariat résulte de leur contrat de travail.

Il est également rappelé que le salarié qui souhaiterait ne plus travailler le dimanche en informera son employeur par écrit en respectant un délai de prévenance d’un mois (ramené à trois semaines pour les femmes enceintes), sauf les salariés ayant été recrutés pour travailler spécifiquement en fin de semaine.

L'entreprise s'efforcera de permettre la réaffectation dans un emploi ne comportant pas de travail dominical dans l'établissement.

En cas d'évolution significative de la situation personnelle du salarié, celui-ci pourra solliciter un entretien avec son responsable hiérarchique ou la direction pour redéfinir ou réadapter ses conditions de travail le dimanche et pourra bénéficier d'une priorité d'affectation sur un emploi ne comportant pas de travail le dimanche.

À titre exceptionnel, le salarié qui ne pourrait venir travailler un dimanche pour lequel il a été planifié, informera son employeur en respectant un délai de prévenance de trois semaines ou 15 jours pour les femmes enceintes.

Article 2 – Les compensations au travail dominical

Article 2.1 - Contrepartie salariales 

Chaque salarié appelé à travailler le dimanche bénéficie d’une majoration de salaire de 25% du taux horaire pour les heures effectuées le dimanche.

Article 2.2 - Engagements pris en termes d’emploi

L’accueil des touristes et vacanciers le dimanche constituant une condition essentielle et ancienne de fonctionnement des stations de sports d’hiver, mais également des stations 4 saisons (classées).

De plus, le village accueille un marché tous les dimanches matins de l’année.

L’employeur s’engage à maintenir le niveau d’emploi existant, dans des conditions météorologiques favorables.

Article 3 – La conciliation vie professionnelle/vie privée

Afin de favoriser une bonne articulation entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés travaillant le dimanche, l’entreprise s’engage à les informer des dimanches travaillés un mois à l’avance.

Par ailleurs, si le dimanche coïncide avec un jour de scrutin national ou local, l’employeur prend toute mesure pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote.

Il est par ailleurs rappelé ce qui suit :

  • Pendant les périodes de vacances scolaires, il sera possible de travailler plusieurs dimanches de suite ;

  • En saison hivernale le dimanche, le salarié peut travailler 4 ou 8 heures ;

  • En saison estivale et les autres dimanches de l’année, le salarié travaillera 4 heures maximum le matin.

Article 4 – Les charges induites par la garde des enfants

Pour les salariés ayant des enfants de moins de 10 ans, les frais de garde d’enfant pourront leur être remboursés à concurrence de 3 fois le minimum garanti (MG) par foyer (soit 3 x 3,57€ en 2018), pour chaque dimanche travaillé, sous réserve de la production d’un justificatif de la rémunération de la garde la journée concernée.

Article 5 – Modalités de la consultation et d’approbation du personnel

Le personnel a ainsi été consulté sur le projet d’accord 15 jours après sa communication à l’ensemble des salariés. Ce délai devait notamment permettre aux salariés de prendre connaissance du projet d’accord qui leur a ainsi été soumis pour approbation.

A cet effet, chaque salarié a reçu un exemplaire du présent projet, conformément à la feuille d’émargement jointe aux présentes.

La consultation aura lieu le mardi 10 juillet 2018, au siège de l’établissement de …, entre 10 heures et 15 heures.

Les modalités d’organisation matérielle de la consultation et de l’approbation du personnel ont été définies par note de service, qui a été remise au personnel avec le présent projet d’accord, le 22 juin 2018.

Article 6 – Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le jour de sa signature.

Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions de l’accord de branche du 6 novembre 2017 ayant le même objet.

Il pourra être modifié conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail. Ainsi, l’employeur pourra notamment proposer aux salariés un projet d'avenant de révision soumis aux mêmes règles de validité que l'accord initial.

La dénonciation éventuelle sera soumise aux dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail, étant entendu que l'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

L'accord ou l'avenant de révision le cas échéant peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Enfin, en cas d’évolution significative de la loi, il est rappelé que les dispositions d’ordre public qui seraient adoptées dans l’avenir s’appliqueront automatiquement au présent accord. Toute autre évolution législative pourra amener les parties signataires à dénoncer le cas échéant tout ou partie des dispositions du présent accord qu’il serait nécessaire d’adapter à ladite évolution.

Article 7 – Dépôt et publicité

En vertu des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au Greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre une copie de l’accord.

Fait à …, le 22 juin 2018.

Le gérant de la société M…

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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