Accord d'entreprise "Accord relatif a la mise en place du comité social et économique au sein de la société Elkem Silicones France SAS" chez ELKEM SILICONES FRANCE SAS

Cet accord signé entre la direction de ELKEM SILICONES FRANCE SAS et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2019-07-11 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T06919007743
Date de signature : 2019-07-11
Nature : Accord
Raison sociale : ELKEM SILICONES FRANCE SAS
Etablissement : 42061138600020

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord de prorogation des mandats du comité social et économique (2022-08-31)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-11

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE

Entre :

La société ELKEM Silicones France SAS à LYON 3

Représentée par xxxxxxxxxxxxx

Ci-après « L’Entreprise »

D’une part,

Les trois organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

CFDT, CFE-CGC, CGT

D’autre part,

Il est convenu les dispositions suivantes :

Préambule

Les Organisations Syndicales et la Direction se sont rencontrées à compter du mois de novembre 2018, dans le cadre de réunions d’échanges, puis de réunions de négociation, afin de mettre en place le Comité Social et Économique (CSE), au sein de l’Entreprise.

Les parties ont trouvé le meilleur compromis et ont convenu d’utiliser l’ensemble des marges de manœuvre accordées par le législateur aux partenaires sociaux, pour adapter le nouveau dispositif légal à l’organisation et au fonctionnement de l’Entreprise Elles se sont attachées à organiser une représentation du personnel cohérente avec l’organisation économique de l’entreprise.

Dans ce contexte, les parties signataires du présent accord ont convenu des dispositions ci-après, visant à définir le nombre et le périmètre des CSE, celui des Commissions Santé Sécurité et Conditions de Travail, à mettre en place les représentants de proximité et à déterminer les moyens et modalités de fonctionnement de ces différentes Instances.

CHAPITRE 1 - PRINCIPES GÉNÉRAUX RELATIFS A LA REPRESENTATION DU PERSONNEL

Article 1 - Objet et champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Société

Conformément aux dispositions légales, l’objet du présent accord est de définir, au sein de l’Entreprise, le périmètre ainsi que les modalités de mise en place et de fonctionnement du Comité Social et Économique (CSE).

Cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions :

  • de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales;

  • de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social;

  • de la loi n° 2018-6217 du 29 mars 2018, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social;

  • du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017, relatif au Comité Social et Economique.

A toutes fins utiles, il est par ailleurs rappelé que les articles 4, 5, 8, 12, 13, 14 et 15 de l’accord de droit syndical du 30 novembre 2010, pour leurs seules dispositions relatives aux délégués syndicaux et sections syndicales, continuent à trouver application. L’article 6 est maintenu dans son principe mais les modalités de suivi des heures de délégation seront revues. Le reste de l’accord est désormais frappé de caducité. Dans un souci de clarté et de lisibilité, l’ensemble des articles ci -dessus seront réécris à droit constant dans le cadre d’une révision de l’accord de droit syndical du 30 novembre 2010.

Article 2 - Architecture de la représentation du personnel au sein

Les parties conviennent que :

  • L’Entreprise fait l’objet d’une organisation centralisée ;

  • L’activité de l’Entreprise se répartit sur différents sites, étant précisé que deux d’entre eux présentent des problématiques spécifiques de sécurité et de conditions de travail

Au regard de ce contexte spécifique, les parties ont convenu d’une représentation du personnel construite selon les axes suivants :

  • Un CSE est mis en place au niveau de l'entreprise, constituant un établissement unique ;

  • De façon à conserver un niveau de proximité adapté, sont mis en place :

    • des Commissions Santé Sécurité et Conditions de Travail

    • des représentants de proximité

Relèvent du périmètre R&D les salariés rattachés hiérarchiquement à la Direction R&D ou dans la famille professionnelle R&D et basés en France.

S’agissant plus particulièrement des CSSCT, l’approche et les périmètres arrêtés par les parties permettent d’assurer une couverture de l’ensemble des salariés tout en s’inscrivant dans une logique de proximité, le dispositif retenu étant plus favorable aux salariés que ce que prévoient les dispositions légales.

Article 3 - Durée et exercice des mandats

Les parties fixent la durée des mandats du CSE à 3 ans.

Les parties conviennent que les principes d’organisation et de dimensionnement du CSE, de ses commissions et de ses représentants de proximité sont basés sur une répartition des rôles parmi les membres titulaires, suppléants et éventuels non élus parmi les commissions et/ou les représentants de proximité et bureau du CSE. Aussi, il est préférable que les représentants élus du personnel n’occupent au maximum qu’une responsabilité supplémentaire (de membre d’une commission ou de représentant de proximité) en plus de celui de membre du CSE incluant celui de membre du bureau, afin de leur permettre aussi bien de conserver un équilibre satisfaisant dans l’exercice de leurs fonctions représentatives et opérationnelles que d’assumer pleinement la charge correspondant à leur(s) mandat(s).

Les parties conviennent qu’un élu ne peut, au titre de ses différents mandats et responsabilité (bureau, représentant de proximité, CSE, délégué syndical,..) consacrer plus de 50% de son temps de travail théorique mensuel en heures de délégations, sauf situation exceptionnelle et sous condition de l’accord de l’employeur.

CHAPITRE 2 - MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE)

Article 4 - Nombre de membres

Conformément à l’article L2314-1 du Code du travail, le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE est déterminé par le protocole préélectoral.

Eu égard à l’effectif de l’entreprise au sens de la loi compris entre 1000 et 1249 salariés à la date de conclusion de l’accord, le nombre de membres titulaires et suppléants sera de 17 en application des dispositions légales.

Lorsqu’un membre du CSE titulaire ou suppléant perd son mandat, notamment du fait de la démission du mandat, rupture du contrat de travail, mobilité en dehors du périmètre France, il est convenu que le mandat de suppléant laissé ainsi vacant sera alors attribué au premier candidat non élu (Titulaire puis Suppléant), lors des dernières élections professionnelles appartenant au même collège et organisation syndicale et si possible site que le membre ayant perdu son mandat.

A défaut qu’existe un candidat non élu remplissant ces conditions, le mandat de suppléant sera laissé vacant.

Les parties ont convenu de ce point afin de garantir le plus possible un fonctionnement du CSE tout au long de la mandature.

Les parties conviennent que les dispositions de cet article 4 devront faire l’objet d’une réitération au sein du protocole préélectoral pour trouver application.

Article 5 – Fonctionnement du CSE

5.1. Réunions ordinaires du CSE

Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 11. Il ne sera pas organisé de réunion au mois d’août, compte tenu de l’absence d’un grand nombre de représentants du personnel et/ou de représentants de la direction.

Conformément à l’article L.2315-27 du Code du travail, au moins quatre réunions par an portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Conformément aux dispositions des articles L.2315-29 et suivants du Code du travail, les membres du CSE sont convoqués par le Président au moins trois jours avant la réunion, par courrier électronique, auquel est joint l’ordre du jour élaboré conjointement par le Président et le Secrétaire.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition légale, conventionnelle ou réglementaire sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le Secrétaire.

Conformément à l’article L.2314-1 du Code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE. Il est toutefois convenu que les suppléants pourront assister à la première réunion faisant suite à la mise en place du CSE, et ce uniquement pendant le temps consacré au rappel par l’employeur des règles de fonctionnement de l’instance pour la prochaine mandature, et notamment de celles relatives au remplacement des titulaires par les suppléants.

Les suppléants sont néanmoins destinataires des ordres du jour et documents transmis aux titulaires. La convocation mentionne que les suppléants assistent à la réunion en cas de remplacement d’un titulaire.

Afin de permettre la participation du suppléant aux réunions, chaque titulaire informe de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le suppléant amené à le remplacer, le Secrétaire et le Président du CSE, et ce, dès qu’il en a connaissance. Le suppléant appelé à remplacer le titulaire, de façon temporaire ou définitive, est déterminé conformément aux dispositions de l’article L 2314-37.

5.2. Lieu de réunion - recours à la visioconférence

Le principe est que les réunions se tiennent en présence physique, pour le bon déroulement des débats et la qualité des échanges.

Les réunions du CSE se tiendront sur les sites, le lieu étant arrêté sur accord entre le Président et le Secrétaire. Il est néanmoins convenu que, si cela s’avérait nécessaire, les réunions pourraient se tenir dans tout autre lieu déterminé par l’employeur, garantissant une confidentialité suffisante et tenant compte des déplacements des membres du comité.

Toutefois, pour des raisons pratiques (conditions météorologiques difficiles, réunions courtes, etc.), le Président peut choisir de réunir le CSE par visioconférence, dans la limite de 3 réunions par année civile, conformément aux dispositions légales.

Par ailleurs, et notamment si le contingent visé à l’alinéa précédent est épuisé, le Président et le Secrétaire pourront décider d’un commun accord au moment de l’élaboration de l’ordre du jour de la réunion, de réunir le CSE par visioconférence.

Dans tous les cas, les réunions par visioconférence ne pourront se tenir que si l’ensemble des salles concernées sont équipées d’un dispositif technique garantissant l’identification des membres du Comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations.

Lorsque le Comité doit procéder à un vote à bulletin secret, celui-ci s’effectue conformément aux dispositions des articles D.2315-1 et D.2315-2 du Code du travail.

Il est convenu que l’ensemble des réunions sont retranscrites par un sténotypiste, les coûts générés par cette prestation étant imputé sur le budget de fonctionnement dont dispose le CSE.

Article 6 - Crédits d’heures

Les crédits d’heures des instances de représentation du personnel de l’entreprise sont les suivants :

  • 24 h par mois pour chacun des membres titulaires constituant la délégation du personnel du comité social et économique ;

  • 10h par mois pour chacun des membres suppléants constituant la délégation du personnel du comité social et économique.

  • 20H par mois pour chacun des représentants syndicaux au CSE.

Il est bien convenu entre les parties que ces crédits d’heures ont particulièrement pour objet de donner aux élus les moyens d’exercer leurs responsabilités dans les principes de répartition des rôles définis dans l’article 4 du chapitre 2. Il est également rappelé que ces crédits d’heure intègrent les dispositions légales spécifiques relatives aux sites Seveso (notamment l’article L. 4523-7-1 du Code du travail).

Les parties conviennent que les dispositions de l’alinéa précédent, dérogatoires à celles de l’article R. 2315-3 du Code du travail, devront faire l’objet d’une réitération au sein du protocole préélectoral pour trouver application.

La mutualisation des heures de délégation des membres de la délégation du personnel du CSE est possible, dans les conditions règlementaires applicables. Pour rappel, au regard du nombre d’heures de délégation attribuées aux membres titulaires du CSE, à savoir 24 heures, cette mutualisation ne peut conduire un membre du CSE (titulaire ou suppléant) à disposer, dans le mois, de plus de 36 heures de délégation.

Pour les membres du CSE, qui sont en forfait annuel en jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés applicable dans l’entreprise pour cette catégorie. Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat.

Concernant les membres du bureau du CSE (Secrétaire, Secrétaire adjoint, trésorier, trésorier adjoint, secrétaire administratif), ils disposent d’un crédit global de 120H/mois à répartir entre eux en sus du crédit d’heures dont ils bénéficient au titre de leur mandat de titulaire ou de suppléant (et dont le volume peut être aménagé par le biais de la mutualisation), afin particulièrement de supporter le fonctionnement et la gestion des activités sociales. La répartition de ces 120 H est de principe mais ne peut amener sauf situation exceptionnelle (Absence de longue durée d’un membre du bureau, par exemple) à l’un des membres du bureau à utiliser, chaque mois plus de 30% de ce crédit global.

Article 7 - Budget du Comité Social et Economique

7-1. Budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement, fixé conformément aux dispositions légales, est d’un montant correspondant à 0,2 % de la masse salariale brute de l’Entreprise de l’année considérée, telle qu’elle est définie à l’article L. 2315-61 du Code du travail.

Ce budget sera versé le dernier jour ouvré du mois de février de chaque année.

7-2. Dotation activités sociales et culturelles

L’Entreprise verse annuellement, à raison d’un versement par semestre, une dotation au CSE au titre des œuvres sociales et culturelles.

Les versements se font aux échéances suivantes :

  • 1er acompte année N et régularisation n-1 : au plus tard le 5 février de l’année N

  • 2e acompte année N : au plus tard le 31 juillet de l’année N

La dotation est calculée pour chacun des trois sites de l’entreprise en France.

Le site,par sa qualité d’adhérent au CIE de la plateforme chimique, se verra appliquer, pour le calcul de la dotation aux activités sociales et culturelles, un taux différent de celui qui sera appliqué aux sites.

Les dotations sont calculées selon les formules suivantes :

Dotation année N = masse salariale du site au 31/12/n-1 x 3.421%

Dotation année N = masse salariale du site au 31/12/n-1 x 5.17841%

Article 8– Les commissions obligatoires du Comité Social et économique

8.1. La commission formation

La commission formation est composée de 7 membres. Ils sont désignés par le CSE, à l’occasion de sa réunion de mise en place, parmi les salariés de l’entreprise, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des représentants élus du CSE.

La commission animée par un représentant de l’employeur est présidée par un membre du CSE désigné par le CSE.

La commission formation peut être chargée, par délégation du CSE :

- De préparer les délibérations du comité prévues aux paragraphes 1° et 3° de l'article L. 2312-17 dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;

- D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine et de formuler des propositions afin de favoriser le développement des compétences ;

- D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

La commission formation se réunit sept fois par an, sur convocation de l’employeur ou de son représentant.

8.2. La commission égalité professionnelle

La commission égalité professionnelle est composée de 4 membres. Ils sont désignés par le CSE, à l’occasion de sa réunion de mise en place, parmi les salariés de l’entreprise, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des représentants élus du CSE. La commission doit comprendre au moins un membre élu du CSE.

La commission animée par un représentant de l’employeur est présidée par un membre du CSE désigné par le CSE.

La commission égalité professionnelle peut être chargée, par délégation du CSE, des missions d’études, d’analyses, de réflexions et de préparation des avis du CSE en matière d’égalité professionnelle. Elle est notamment chargée de préparer les délibérations du comité prévues au paragraphe 3° de l'article L. 2312-17.

La commission égalité professionnelle se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de l’employeur ou de son représentant.

8.3. La commission d’information et d’aide au logement

La commission d’information et d’aide au logement est composée de 5 membres. Ils sont désignés par le CSE, à l’occasion de sa réunion de mise en place, parmi les membres du CSE, représentants syndicaux au CSE, délégués syndicaux ou les Représentants de Proximité, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des représentants élus du CSE.

La commission d'information et d'aide au logement facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation, dans les conditions prévues aux articles L. 2315-51 et L. 2315-52 du Code du travail.

Au regard de la nature des missions confiées à la commission d’information et d’aide au logement, aucune réunion avec la Direction n’est requise, ce qui n’empêche pas l’existence d’échanges avec la Direction et les membres de la commission si nécessaire.

La prestation service social est associée au fonctionnement et aux travaux de la Commission.

Entre le 1er janvier et le 31 mars de chaque année, la commission rend un rapport d’activité au CSE sur son fonctionnement et ses travaux au cours de l’année précédente.

8-4 La Commission économique

La commission économique est composée de 6 membres. Ils sont désignés par le CSE, à l’occasion de sa réunion de mise en place, parmi les membres élus CSE ou Représentants Syndicaux au CSE, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des représentants élus du CSE.

Cette commission est chargée notamment d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité et toute question que ce dernier lui soumet.

Au regard de la nature des missions confiées à la commission économique, aucune réunion avec la Direction n’est requise, la commission économique ayant plus un rôle de préparation des séances plénières du CSE.

8-5 : Crédit d’heures global à répartir prioritairement entre les membres des commissions obligatoires non titulaires d’un mandat d’élu au CSE ou de RP

Afin de permettre de désigner des membres non élus ou RP dans les commissions obligatoires et leur donner les moyens de fonctionner hors réunion avec la Direction, il est alloué un crédit global à répartir de 100 H/an prioritairement pour ces membres non élus.

8-6 : Crédit d’heures global à répartir prioritairement entre les membres des commissions non obligatoires non titulaires d’un mandat d’élu au CSE ou de RP

Les commissions non obligatoires ont essentiellement pour objet de contribuer à la gestion des activités sociales et culturelles respectivement de et du CIE.

Afin de faciliter cette gestion et la participation à certaines activités prioritairement pour les membres non élus du CSE ou non RP, il est alloué un crédit global à répartir de 330 h/an et de 230 H /an pour le CIE

Au cas où un membre du CSE serait désigné comme secrétaire du CIE de, il bénéficierait d’un crédit d’heures supplémentaire de 10H /mois pris en charge. Ce crédit d’heures sera également attribué si le secrétaire du CIE n’est pas un membre selon des modalités et modes de suivi à fixer.

CHAPITRE 3 - MISE EN PLACE DES COMMISSIONS SANTÉ SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

Article 9 - Nombre et périmètres des CSSCT

La Santé et la Sécurité constituent des engagements et objectifs partagés par tous au sein de l’Entreprise.

Les parties conviennent que le CSE doit jouer un rôle actif dans ce domaine.

Par ailleurs, l’activité de l’Entreprise se caractérise par :

  • une non-unité de localisation ;

  • la diversité des activités exercées sur ses sites, et des risques qui y sont associés;

  • la présence de deux sites classés Seveso Seuil Haut.

Au regard de cette situation, les parties conviennent d’aller au-delà des exigences légales et notamment celles issues de l’article L2316-18 du Code du travail pour intégrer au mieux les spécificités susvisées.

En conséquence il est convenu de mettre en place :

  • 1 CSSCT pour le site de

  • 1 CSSCT pour le périmètre

  • 1 CSSCT pour le site de, hors périmètre

Article 10 - Nombre des membres des CSSCT

Chaque commission SSCT d’établissement sera composée :

  • Pour la CSSCT : 5 membres dont au moins 1 issu du collège cadre ;

  • Pour la CSSCT: 3 membres dont au moins 1 issu du collège cadre et 1 représentant de proximité ;

  • Pour la CSSCT: 8 membres dont au moins 1 issu du collège cadre.

Article 11 - Désignation des membres des CSSCT

Les membres de la CSSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Les membres des CSSCT sont désignés par résolution des membres titulaires présents du CSE lors de la première réunion du CSE, les résultats étant déterminé selon les règles d’un scrutin proportionnel à la plus forte moyenne.

Les membres de la CCSCT sont soit titulaires soit suppléants du CSE, avec une compétence et une sensibilité sur le domaine HSE. Au moins un membre de chaque CSSCT est un membre titulaire au CSE. Les parties conviennent que les membres de chaque CSSCT devront de préférence être choisis parmi les salariés élus travaillant au sein du périmètre du CSSCT concerné. 

En préalable à la première réunion du CSE, chaque Organisation Syndicale communique au Président la liste nominative du ou des candidats qu’elle propose, de façon à permettre au Président de soumettre cette liste au vote du CSE lors de la réunion.

Article 12 - Perte du mandat et remplacement

Lorsqu’un membre d’une CSSCT perd son mandat, notamment du fait de la démission du mandat, rupture du contrat de travail, mobilité hors du périmètre France, le CSE procède à la désignation d’un nouveau représentant appartenant à la même organisation syndicale et si possible au même périmètre de CSSCT à la Commission selon les modalités précisées à l’article 11, et pour la durée du mandat restant à courir jusqu’à la prochaine élection des membres du CSE.

Article 13 - Missions déléguées aux CSSCT par le CSE

13.1. Missions communes à l’ensemble des CSSCT

En application de l’article L.2315-38 du Code du travail, la CSST exerce, par délégation du CSE, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relevant de son périmètre, à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive des CSE.

En conséquence, la CSSCT exerce les missions définies par les articles L.2312-9, L. 2312-12, L.2312-13 du Code du travail, et notamment :

  • Procéder à l’analyse des risques professionnels spécifiques à son périmètre et saisir le CSE de toute initiative qu’elle estime utile;

  • Formuler à son initiative, et examiner à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés dans l’entreprise, leurs conditions de vie dans l’entreprise;

  • Réaliser au sein de son périmètre toute enquête en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave;

  • Décider des inspections réalisées en matière de santé, sécurité et des conditions de travail dans son périmètre.

13.2. Missions propres au CSSCT du périmètre R&D

En complément des missions visées à l’article 13.1, les membres du CSSCT du périmètre R&D disposent également, par délégation du CSE, des compétences attribuées aux RP à l’article 18.1.1., pour le périmètre R&D.

Article 14 - Modalités de fonctionnement des CSSCT

Chaque CSSCT est présidée par un représentant de l’employeur dûment mandaté. Il est assisté d’un responsable HSE et de toute personne compétente sur les sujets abordés, dans la limite d’un nombre équivalent au nombre des représentants du personnel à la CSSCT.

Au cours de la première réunion, chaque CSSCT désigne un coordinateur au sein de ses membres parmi ceux qui sont titulaires au CSE, chargé de faire le lien avec le CSE.

Le coordinateur dispose d’un crédit d’heure supplémentaire de 5H/mois.

Chaque CSSCT est réunie 4 fois par an.

L’ordre du jour des réunions est élaboré conjointement entre le Président et le coordinateur. Dans le cas où l’ordre du jour comprend l’examen de documents complexes, étude de danger par exemple, ces documents sont joints à l’ordre du jour de la réunion. Le médecin du travail concerné par le périmètre est invité aux réunions du CSSCT.

A l’issue de chaque réunion, un compte-rendu est rédigé par le coordinateur qui le soumet au président et au responsable HSE qui l’adresse ensuite aux membres du CSE et du CSSCT concerné.

Les membres de la CSSCT exercent leurs missions en utilisant le crédit d’heures dont ils disposent au titre de leur mandat de membre titulaire ou suppléant du CSE et en mobilisant, le cas échéant, les règles de mutualisation des heures de délégation rappelées à l’article 6 du présent accord.

Le temps passé aux réunions des CSSCT convoquées par l’employeur ainsi que les réunions supplémentaires validées par l’employeur (Par exemple, comité alerte RPS existant à ce jour considérés comme du temps de travail effectif. Il en va de même pour le temps passé aux enquêtes menées après un accident grave ou à la recherche de solutions préventives dans toute situation d’urgence et de gravité.

Concernant les membres des comités restreints d’alerte RPS, il est précisé que comme actuellement les membres ne sont pas forcément des membres CSSCT mais doivent avoir un mandat élu ou désigné et travailler sur le site correspondant sauf situation spécifique et validation du RH membre de ce comité restreint .

Conformément aux dispositions de l’article L2315-18 du Code du travail, les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail, prise en charge par l’employeur.

CHAPITRE 4 - MISE EN PLACE DES REPRÉSENTANTS DE PROXIMITÉ

Article 15 - Mise en place et nombre des représentants de proximité

Compte tenu de la non unité de localisation des activités de l’Entreprise et pour éviter de surcharger le CSE de questions locales et particulières afin qu’elles trouvent une réponse au niveau de proximité adapté, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité (RP), en application de l’article L. 2313-7 du Code du travail, au sein des sites

Le nombre de ces représentants de proximité est fixé de la manière suivante :

  • Site : 5 représentants de proximité dont 3 non élus ;

  • Site: 6 représentants de proximité dont 4 non élus ;

  • Périmètre: 1 représentants de proximité non élus en plus des 3 membres du CSSCT

  • Site : 4 représentants de proximité dont 2 non élus.

Article 16 - Désignation des représentants de proximité

Les représentants de proximité sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Cette désignation intervient à l’occasion de la première réunion du CSE suivant sa mise en place.

Les représentants de proximité sont désignés par les représentants élus du CSE, par délibération à la majorité des membres présents, les résultats étant déterminé selon les règles d’un scrutin proportionnel à la plus forte moyenne.

Le représentant de proximité ainsi désigné est un salarié de l’entreprise, membre ou non du CSE. Les parties conviennent que :

  • les représentants de proximité qui disposent d’un mandat de membre du CSE devront de préférence être choisis parmi les salariés élus travaillant au sein du périmètre de mise en place des RP concerné.

  • les représentants de proximité qui ne disposent pas d’un mandat de membre du CSE devront obligatoirement être choisis parmi les salariés travaillant au sein du périmètre de mise en place des RP concerné

Sur chaque périmètre de mise en place des représentants de proximité, au moins un RP est un membre titulaire au CSE.

En préalable à la première réunion du CSE de la mandature, chaque Organisation Syndicale communique au Président la liste nominative du ou des candidats aux mandats de représentants de proximité, de façon à permettre au Président de soumettre cette liste au vote du CSE lors de la réunion.

Article 17 - Perte du mandat et remplacement

Lorsqu’un représentant de proximité perd son mandat, notamment du fait de la démission du mandat, rupture du contrat de travail, mobilité en dehors du site qu’il représente, le CSE procède à la désignation d’un nouveau représentant de proximité appartenant à la même organisation syndicale et si possible au même périmètre de RP selon les modalités précisées à l’article 14, et pour la durée du mandat restant à courir jusqu’à la prochaine élection des membres du CSE.

Article 18 - Attributions des représentants de proximité

18.1. Missions

18.1.1. Missions communes à tous les représentants de proximité

Le représentant de proximité est l’interlocuteur privilégié de la hiérarchie locale de son périmètre géographique et/ou d’activité.

Il a la liberté de déplacement sur son périmètre de RP

A ce titre, il est le relais des demandes individuelles et collectives des salariés de son périmètre.

Il joue un rôle d’alerte, de recommandation, d’identification des meilleurs relais et moyens pour traiter les sujets portés à sa connaissance par les salariés de son périmètre.

A ce titre il s’adresse en premier lieu au management local et/ ou aux responsables ressources humaines. Si la question n’a pu être traitée localement, le RP qui dispose par ailleurs d’un mandat de membre élu titulaire du CSE peut partager la question avec le CSE, via son secrétaire. Le secrétaire du CSE peut proposer de porter le point à l’ordre du jour d’une réunion du CSE, dans la mesure où ce point relève des attributions du CSE.

18.1.2. Missions propres aux représentants de proximité

En complément des missions visées à l’article 18.1.1, les représentants de proximité disposent également, par délégation du CSE, des mêmes compétences que les CSSCT en matière de Santé, Sécurité, conditions de travail et prévention des risques pour le périmètre.

18.2. Crédit d’heures

Pour les représentants de proximité non membres du CSE, un crédit d’heures spécifiques de 8 h/mois est attribué, porté à 10h/mois pour les représentants de proximité désignés pour le périmètre de

18.3. Réunions

Les représentants de proximité se réunissent selon la fréquence suivante :

  • site 1 : 10 réunions /an ;

  • site 2 : 6 réunions /an ;

  • site 3 : 6 réunions / an ;

  • site 4 : 6 réunions / an.

Chaque réunion :

  • Sera présidée par un représentant de la direction éventuellement assisté par la fonction RH ;

  • Sera par principe d’une durée maximale de 3 heures

  • Donnera lieu à la rédaction, par la Direction, d’un document synthétisant les réponses apportées aux questions posées par les RP avant ou pendant la réunion. Les questions devront de manière générale être transmises dans un délai minimal de 3 jours avant la réunion à la Direction. Ce document sera diffusé aux membres du CSE et aux RP concernés.

  • Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation. En revanche, lorsque la durée de la réunion excède 3 heures, le temps de réunion excédant ce plafond est déduit du crédit d’heures.

CHAPITRE 5 – GESTION ET VALORISATION DE LA CARRIERE DES ELUS

Au début du mandat, un entretien est réalisé avec le nouvel élu et son responsable hiérarchique, en présence d’un membre de l’équipe RH, afin de définir sa charge de travail en tenant compte de son mandat, de ses absences en réunion ou en délégation, et de fixer des objectifs en conséquence.

Pendant le mandat, et conformément à l’article L2315-18 du Code du travail, les membres élus, titulaires et suppléants du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de sécurité, santé et conditions de travail, dans les conditions définies par la loi.

La Direction s’engage également à former les membres élus du CSE à l’utilisation des outils informatiques nécessaires à la bonne exécution de leur mandat.

Au terme du mandat, un entretien professionnel est réalisé pour chaque élu dont le crédit d’heures de délégation représente plus de 30% de la durée de travail prévue à son contrat de travail, afin de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise.

Par ailleurs, une attention particulière sera portée à l’exercice des responsabilités suivantes, au regard de leurs spécificités :

  • Secrétaire du CSE ;

  • Secrétaire adjoint du CSE

  • Coordinateur(s) du CSSCT ;

  • Trésorier ;

  • Trésorier adjoint du CSE

  • Secrétaire administratif

  • Secrétaire du CIE

A l’issue de 3 mandats, cette valorisation pourra aller jusqu’à une proposition faite à l’élu de passer à un niveau de coefficient supérieur. Ce changement de classification pourra être accompagné, si nécessaire, par des mesures de formation.

CHAPITRE 6 – PLANNING DES INFORMATIONS OU/ET CONSULTATIONS OBLIGATOIRES

Une négociation sera engagée courant 2020 sur les plannings des informations et/ou consultations obligatoires (thèmes, contenu, calendrier, informations communiquées, etc.), en application des articles L. 2312-19 et suivants du Code du travail.

CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS FINALES

Article 19 - Durée, entrée en vigueur et suivi

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter de son dépôt.

Après environ une année de fonctionnement, un groupe de suivi sur la mise en application de cet accord se réunira à l’initiative de la direction

Article 20 - Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, sur demande adressée à chacun des intéressés comportant, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.

Les dispositions portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Il est expressément convenu que, dans l’hypothèse où une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. A cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions ainsi que les modifications à apporter au présent accord dans le respect des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.

Article 21 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires.

Le présent accord est déposé électroniquement auprès de la plateforme spécifique de dépôt d’accord du ministère du Travail TéléAccords.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Lyon, le 11-07-2019

La Direction Elkem Silicones France Les Organisations syndicales

SCERAO CFDT

CFE-CGC

CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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