Accord d'entreprise "• AVENANT N°3 A L’AVENANT RELATIF AUX MODALITES D’ORGANISATION ET DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES ET A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE L’UES CANAL + DU 13 JUIN 2006 signé le 2 novembre 2022" chez GROUPE CANAL+ SA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GROUPE CANAL+ SA et le syndicat Autre et CFE-CGC et CGT et CFDT le 2022-11-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T09222038286
Date de signature : 2022-11-02
Nature : Avenant
Raison sociale : GROUPE CANAL+ SA
Etablissement : 42062477700108 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail AVENANT AU PROTOCOLE D'ACCORD SUR LA REDUCTION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 23 JUIN 1999 RELATIF AUX MODALITES D'ORGANISATION ET DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAV AIL DES COLLABOTATEURS DU CENTRE RELATIONS CLIENTS (2017-10-23)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-02

AVENANT N°3 A L’AVENANT RELATIF AUX MODALITES D’ORGANISATION ET DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES ET A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE L’UES CANAL + DU 13 JUIN 2006

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

Les sociétés composant l’Unité Economique et Sociale CANAL+, représentées par délégation expresse de la Direction Générale, par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe,

Ci-après désignées « l’UES CANAL+ » ou « la Direction »

D’UNE PART

ET :

Et l’ensemble des organisations syndicales de l’UES CANAL+ ci-après désignées :

  • La Confédération Française Démocratique du travail (C.F.D.T. Médias) représentée par Monsieur XXX, dûment mandaté ;

  • Le Syndicat national de Radiodiffusion et de Télédiffusion (S.N.R.T. – C.G.T.) représenté par Monsieur XXX, dûment mandaté ;

  • Le Syndicat National des Personnels de la Communication et de l'Audiovisuel (S.N.P.C.A. C.F.E.-C.G.C.) représenté par Madame XXX, dûment mandatée ;

  • Le Syndicat +LIBRES, représenté par Monsieur XXX, dûment mandaté ;

D’AUTRE PART

Ci-après dénommés ensemble « les parties »

PREAMBULE :

La loi portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat promulguée le 16 août 2022 et complétée par la loi de finances rectificative pour 2022, visent à limiter les conséquences de la hausse de l'inflation dans un contexte économique particulièrement tendue.

A la demande des organisations syndicales représentatives de l’entreprise, la Direction et ces dernières se sont réunies dans le cadre d’une négociation sur les mesures relatives au pouvoir d’achat afin de réfléchir ensemble à des mesures salariales exceptionnelles prévues par la loi.

A l’issue des réunions de négociation les 23 septembre, 7 octobre et 14 octobre 2022, les parties ne sont malheureusement pas parvenues à une entente.

La Direction a été contrainte de prendre acte du refus des organisations syndicales représentatives de conclure un accord sur les mesures proposées et d’établir en conséquence une décision unilatérale. La Direction s’est notamment engagée au sein de cette dernière à proposer aux organisations syndicales représentatives la signature d’un avenant pour permettre la liquidation monétaire des jours déposés sur le CET dès 3 jours au lieu de 6 comme prévu par les dispositions conventionnelles.

Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er : Champ d’application

Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein des sociétés constituant l’Unité Economique et Sociale CANAL+.

Article 2 : Modification de l’article 4.2.2.2 intitulé « conditions d’utilisation »

A compter du 1er janvier 2023, il a été décidé d’offrir la possibilité aux collaborateurs de monétiser des jours déposés sur le CET à partir de 3 jours.

L’article 4.2.2-2 « Conditions d’utilisation » de l’avenant relatif aux modalités d’organisation et de décompte du temps de travail des cadres et à la mise en place d’un compte épargne temps au sein de l’UES modifié par l’avenant n°1 du 25 février 2008 et par l’avenant n°2 du 25 mars 2014 est donc modifié comme suit à partir du 1er janvier 2023 : 

« La demande de liquidation du CET sous forme monétaire ne peut concerner que des droits déjà acquis.

  • Lorsque le salarié décide de liquider tout ou partie de son CET sous forme monétaire, dans les conditions ci-après évoquées, cette liquidation devra correspondre :

  • à 3 jours au minimum en cas de versement direct. Par exception, la liquidation demandée au cours du mois de décembre, et seulement au cours de ce mois, pourra concerner un nombre de jours inférieurs à 3.

  • à un nombre de jours indifférent, en cas d’alimentation d’un FCPE offert par le PERCO ou de contribution au financement des prestations de retraite supplémentaires (« Article 83 »).

La demande de liquidation doit être formulée, au plus tard le 10 du mois au cours duquel le salarié souhaite disposer de son épargne, qui lui sera versée à la date normale de l’échéance de la paye ou, en cas de contribution au financement de prestations de retraite supplémentaires (« Article 83 »), à chaque échéance trimestrielle de versement des cotisations au gestionnaire du dispositif « Article 83 ».

  • En tout état de cause, en application des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail, lorsque les droits d’un salarié au CET atteindront en valeur monétaire, le montant fixé par l’article D. 3253-5 du Code du travail, l’indemnité correspondante sera automatiquement versée aux salariés concernés.

En cas d’évolution législative assouplissant les modalités fiscales de l’épargne salariale, les parties conviennent qu’elles se reverraient pour pouvoir les prendre en compte en adaptant la règle d’utilisation sous forme monétaire. »

Article 3 : Dispositions finales

3.1 Durée et entrée en vigueur 

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

3.2 Notification

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent avenant est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

3.3 Dépôt de l’accord  

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives et sera déposée par la Direction des Affaires sociales sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).  

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord. 

 

Fait à Issy Les Moulineaux le 2 novembre 2022 

 

Pour les sociétés de l’UES C+ 

DRH Groupe CANAL+ a signé

Pour les organisations syndicales représentatives de l’UES CANAL+ 

Pour la C.F.D.T. Médias Pour le SNPCA - C.G.C. 

M. xxx a signé Mme XXX a signé 

 

 

 

Pour le S.N.R.T – C.G.T. Pour + LIBRES 

M. XXX a signé M. XXX a signé

 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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