Accord d'entreprise "Accord Collectif d’Aménagement du Temps de Travail sur une période annuelle" chez RG SAFETY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RG SAFETY et les représentants des salariés le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920013896
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : RG SAFETY
Etablissement : 42062539400069 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14

Accord Collectif d’Aménagement du Temps de Travail

sur une période annuelle

Entre :

La Société RG SAFETY au capital de 16 342 937 €, ayant son siège social 817, rue Nicéphore Niepce, ZAC de la Fouillouse – 69800 SAINT-PRIEST, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, sous le numéro 420 625 394, représentée par … en qualité de représentant légal de la Direction,

d'une part,

Et :

Les membres titulaires du Comité Social et Economique, représentés par … et … en leur qualité de Membre Titulaire du CSE et ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La Direction a souhaité étendre à la société RG SAFETY, les dispositions qui ont été récemment mises en place au sein de la société RG France en matière de temps de travail afin d’assurer une cohérence entre les sociétés du Groupe.

L’organisation du Groupe et la nature de nos activités nous conduisent effectivement à intervenir avec l’ensemble des structures du groupe et en ce sens, nécessitent une harmonisation des pratiques.

La Direction et les Instances Représentatives du Personnel ont souhaité travailler ensemble à la mise en place d’un nouvel accord en prenant en compte l’ensemble des enjeux économiques et organisationnels de l’entreprise et dans l’objectif d’assurer une cohérence au niveau de l’aménagement du temps de travail des salariés du Groupe.

Ainsi, cet Accord maintient un temps de présence journalier permettant d’assurer un service clients adapté aux exigences de notre activité et de notre organisation tout en permettant également aux salariés concernés de bénéficier de Jours Non Travaillés destinés à compenser un temps de travail supérieur à 35h00.

Les membres du CSE ont effectivement considéré que cet accord était de nature à préserver les conditions de travail des équipes et s’inscrivait dans une démarche constructive et positive à la fois pour l’entreprise et pour les salariés.

Ils ont toutefois souhaité organiser un sondage auprès de l’ensembles des salariés concernés afin de s’assurer que ces mesures répondaient à leurs attentes. Le résultat de ce sondage a montré qu’à plus de 90%, les salariés étaient favorables à la mise en place de cet accord.

Article 1 - Champ d’application et période de référence

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés non cadres sédentaires à temps complet à l’exception des cadres et des commerciaux itinérants non cadres bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sous forme de forfait-jours ainsi que les cadres dirigeants.

Les salariés à temps partiel seront régis par les dispositions légales dans le cadre d’un horaire hebdomadaire ou mensuel.

Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur l’année civile. Au sein du présent accord, cette période est dénommée période de référence.

Article 2 - Principe de variation des horaires et de la durée de travail

Le principe d’aménagement du temps de travail peut permettre d’une part d’entraîner une répartition différente du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés pourraient voir leur durée de travail hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail, étant précisé que sur la période annuelle retenue la durée moyenne du travail sera de 35 heures.

Article 3 - Programmation prévisionnelle

Une programmation prévisionnelle précise la durée de travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence.

La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage au plus tard 15 jours avant le début de chaque période de référence.

Le principe ici établi est de permettre la compensation d’horaires hebdomadaires supérieurs à 35 heures par l’octroi de jours de repos compensateurs, désignés « Jours Non Travaillés » (JNT).

Article 4 - Modification de l’horaire ou de la durée de travail

Article 4.1 - conditions de la modification de l’horaire ou de la durée de travail

Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :

  • activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;

  • remplacement d’un salarié absent ;

  • situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes.

Article 4.2 - délais de prévenance

Les salariés sont informés des modifications de l’horaire et de durée du travail par affichage au plus tard 7 jours calendaires avant la prise d’effet de la modification.

Ce délai est ramené à 1 jour ouvrable lorsqu’une situation exceptionnelle ou d’urgence se présente.

Article 5 - Durée maximale de travail et temps de repos

Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions concernant les durées :

  • maximales de travail : la durée quotidienne du travail ne pourra excéder 10 heures. La durée hebdomadaire du travail ne pourra dépasser 48 heures au cours d’une même semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

  • minimales de repos : 11 heures de repos consécutives entre deux journées de travail.

Article 6 - Durée annuelle du travail et Modalités de prise des Jours Non Travaillés

Article 6.1 - durée annuelle de travail

La durée annuelle de travail applicable est calculée de la façon suivante :

365 jours – 104 repos hebdomadaires – 25 jours ouvrés de congés payés - 8 jours fériés

soit 228 jours (/ 5jours par semaine)

soit 45,6 semaines x 35 = 1596 heures à réaliser pour une année complète, arrondi à 1 600 h. + 1 jr solidarité = 1 607 heures

Le temps de travail effectif des salariés est de 36 heures par semaine.

Le nombre d’heures travaillées « en plus » se calcule comme suit : (36 – 35) x 45,6 semaines = 45,6 heures.

Ces heures correspondent à 6 jours de repos dits « Jours Non Travaillés ».

Les parties conviennent que toute absence non comptabilisée en tant que temps de travail effectif, entraine une proratisation de ces JNT.

Article 6.2 - Modalités de prise des Jours Non Travaillés

Les JNT sont pris à l’initiative du salarié après accord préalable de la hiérarchie. Il est entendu que ces jours non travaillés sont accordés en fonction des nécessités de l’activité.

Toute demande de prise de JNT devra être faite selon les modalités en vigueur dans l’entreprise et à minima une semaine à l’avance sauf circonstances exceptionnelles.

Les JNT sont pris indépendamment des jours de congés par journée entière, à raison d’un jour tous les deux mois sans possibilité de les regrouper.

Les JNT sont obligatoirement pris avant le 31 décembre de l’année en cours. Il est toutefois accepté une période de souplesse jusqu’au 31 janvier de l’année suivante.

Les JNT non pris à cette date ne peuvent en aucun cas donner lieu à paiement supplémentaire, sauf en cas de rupture du contrat de travail.

Article 7 - Heures supplémentaires

Article 7.1 - Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà :

  • de 36h00 qui constituent la limite haute de travail hebdomadaire ;

  • de 1607 heures de travail effectif déduction faite, le cas échéant, des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire.

Ce seuil de 1607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral. En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris.

Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.

Article 7.2 - effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

Article 7.3 - rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont normalement rémunérées en fin de période. Cependant, les heures réalisées au-delà de la limite haute de travail hebdomadaire sont rémunérées sur le mois où elles sont réalisées en référence aux dispositions légales de l’article L 3121-44 du Code du Travail.

Article 7.4 : Contrepartie obligatoire en repos

Les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond fixé par le contingent d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos conformément aux dispositions légales, soit 220 heures à ce jour.

Article 8 - Lissage de la rémunération

A l’exception du paiement des heures supplémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif, sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

Article 9 - Embauche ou rupture du contrat en cours de période

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.

Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

Article 10 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er janvier 2021.

Article 11 - Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les membres du Comité Social et Economique signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 12 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail par lettre recommandée avec AR auprès de l’autre partie signataire.

Article 13 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé dans sa totalité par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les membres du Comité Social et Economique se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 14 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera affiché au sein des locaux de la société RG Safety.

Article 15 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Lyon et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Cet accord sera également transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la Branche conformément à l’article L.2232-9 du Code du Travail.

Article 16 - action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Saint-Priest, le 14 décembre 2020,

En 6 exemplaires originaux.

Pour la société RG Safety Pour le CSE

… …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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