Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en oeuvre du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable" chez LATELEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LATELEC et le syndicat CGT-FO et CFTC et CGT et CFE-CGC le 2021-01-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CGT et CFE-CGC

Numero : T03121007685
Date de signature : 2021-01-07
Nature : Accord
Raison sociale : LATELEC
Etablissement : 42074266000012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Annexe à l'accord sur les astreintes (2019-04-17) Accord collectif relatif aux négociations annuelles obligatoires au titre de l'année 2022 (2022-03-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-07

ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D'ACTIVITE DURABLE

Entre :

L’entreprise Latécoère Interconnection Systems (Société LATelec), dont le siège social est situé au 762 rue Max Planck, CS 57 632 – 31676 Labège Cedex, SIREN : 420 742 660,

Représentée par […], agissant en qualité de Directrice Ressources Humaines,

D'une part,

et

La délégation suivante :

  • l’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par […]

  • l’organisation syndicale CFTC, représentée par […]

  • l’organisation syndicale CGT, représentée par […]

  • l’organisation syndicale FO, représentée par […]

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le Groupe Latécoère intervient comme sous-traitant de rang 1 pour les grands avionneurs dans deux secteurs d’activités :

  • Aérostructures Industrie : conçoit et produit des éléments de fuselages et de portes pour les principaux programmes aéronautiques (58% du CA du groupe) ;

  • Systèmes d’Interconnexion : développe, fabrique et supporte des systèmes d’interconnexion (câblage, meubles électriques et équipements embarqués) pour l’aéronautique, la défense et le spatial (42% du CA du groupe).

Le groupe Latécoère est un partenaire de référence sur les grands programmes aéronautiques et spatiaux.

Le Groupe est présent sur toute la chaîne de valeur du secteur aéronautique.

L’impact de la crise sanitaire COVID-19 sur le trafic aérien, les compagnies et les constructeurs, a donc eu une incidence directe sur les activités du groupe Latécoère et de la branche Systèmes d’Interconnexion.

Dans un premier temps, l’entreprise a eu recours au dispositif d’activité partielle sur la période courant du 17 mars 2020 au 31 décembre 2020.

Toutefois, les études économiques en cours qui analysent les effets de la pandémie de la COVID-19 sur la croissance, prévoient que la situation sera durable, sans possibilité de retour à la normale avant au moins deux ans, et plus vraisemblablement une durée de 2 à 5 ans en fonction des segments de l’activité aéronautique (pour Airbus : A320, A321, A330, A350, A380, hélicoptères, …).

Ces prévisions pourraient être encore plus difficiles à atteindre si un second épisode de la pandémie devait se confirmer, avec pour conséquences un renforcement des mesures de confinement, de distanciation sociale ou de limitation de la mobilité, notamment à l’étranger.

Compte tenu du caractère profond et durable de cette crise sur le secteur aéronautique, la Société doit désormais avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée instauré par la loi n° 2020-734 en date du 17 juin 2020, précisée par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités de recours au dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

1/ Diagnostic sur la situation économique de l’entreprise

Durant le confinement, le secteur de la construction aéronautique a vu le nombre de ses commandes nettement décliner, et les demandes de report de livraisons des compagnies aériennes ont explosé.

Certaines compagnies aériennes annulent également les commandes déjà passées. Les avionneurs s’attendent à voir ce phénomène s’amplifier en raison d’un trafic aérien en berne.

Ces derniers tablent sur une baisse d’activité de l’ordre de 50% en 2020.

Sur la période 2020-2024, le besoin de nouveaux avions devrait être inférieur de 40 à 60 % aux estimations initiales selon le cabinet de conseil Archery. Les informations communiquées par les avionneurs concernant leurs cadences de production et leurs objectifs annuels de livraisons d’avions confirment malheureusement ces scénarios.

Le cabinet de conseil Oliver Wyman estime que d'ici à 2030, la flotte mondiale d'avions remontera aux alentours de 35.000 appareils, soit 4.500 appareils de moins que ce qui était prévu avant la crise de la Covid-19, mais 7.500 appareils de plus qu'aujourd'hui.

Ceci laisse donc à la profession une perspective de retour à une croissance de l'ordre de 2,7 % par an après 2023 (source les Echos – 30 Avril 2020).

Dans ce contexte, le groupe Latécoère tente de modéliser l’impact financier de la crise Covid-19.

Sur cette base, le chiffre d’affaires du groupe devrait à minima chuter de près de 40 % pour s’établir aux alentours de 430 millions d’euros en 2020.

Dans ce cadre, le résultat opérationnel courant en dépit de toutes les aides mobilisables devrait s’établir

  • – 72,2 Millions d’euros, contre + 11,8 Millions d’euros en 2019.

Pour la branche Systèmes d’Interconnexion, selon le prévisionnel du 1er Juillet, le chiffre d’affaires devrait également chuter à minima de plus de 30% pour s’établir aux alentours de 198 Millions d’euros.

Cependant, le nouveau prévisionnel de fin Août 2020 laisse apparaître des résultats plus dégradés encore, de l’ordre de 178 millions d’euros.

Le résultat opérationnel courant, selon le prévisionnel effectué au début du mois de juillet devrait quant à lui s’établir à –28 Millions d’euros (estimé 08/2020).

Mais là aussi, le dernier prévisionnel, indique quant à lui un résultat opérationnel courant encore inferieur, de l’ordre de – 37 Millions d’euros.

2/ Perspectives d’activité de l’entreprise

La crise du secteur aéronautique présente un caractère profond et durable, et ses conséquences se feront ressentir de nombreux mois.

Dans une telle situation, la Société a présenté une procédure de restructuration et de licenciement collectif pour motif économique assorti d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi.

Relativement aux perspectives d’activité, elles sont celles présentées au CSE dans le cadre de cette restructuration (« Livre II »).

Pour plus de précisions sur ce point, les partenaires sociaux conviennent de renvoyer au document d’information relatif au projet de réorganisation présenté au CSE dans le cadre de cette restructuration (« Livre II »).

Dans ce contexte, la branche Systèmes d’Interconnexion a présenté le projet suivant :

  • Adapter globalement les effectifs en France au volume d’activité ;

  • Réorganiser son schéma industriel pour mieux répondre aux contraintes du marché et ce :

    • en localisant une partie des opérations françaises à forte intensité en main d’œuvre sur des sites bénéficiant d’une structure de coût plus compétitive ;

    • ce qui entraine le transfert de la production de Labège vers d’autres sites de la branche.

  • Déployer un plan de préservation du site de Liposthey.

En tout état de cause, cette stratégie, doit s’appréhender au regard de la difficulté majeure rencontrée par le groupe Latécoère, à savoir sa consommation de trésorerie sur ces dernières années.

Ainsi, le groupe a consommé près de 110 millions d’euros en l’espace de deux ans.

Dans ce cadre, il est important de rappeler que l’activité industrielle du groupe et de la branche ont généré en l’état des pertes colossales. Au regard de la situation économique ces pertes vont perdurer potentiellement encore de nombreux mois et vont impacter très lourdement l’endettement du groupe et de la branche.

Dès lors, à défaut de pouvoir mobiliser les aides et les mesures d’accompagnement de l’état pour faire face à la crise, comme le PGE ou encore le dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, le groupe et la branche s’exposeraient plus fortement à un risque de cessation de paiement.

Par ailleurs, dans la cadre de leurs échanges, les partenaires sociaux et l’entreprise ont considéré qu’il était possible de supprimer purement et simplement les licenciements envisagés.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;

  • les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;

  • la réduction maximale de la durée de travail ;

  • les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;

  • l’organisation du travail ;

  • la proportionnalité des efforts ;

  • les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord ;

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise LATelec.

Article 2 : Durée d’application

Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative, le dispositif spécifique d'activité partielle s’appliquera à compter du 1er janvier 2021 pour une durée de 24 mois.

Article 3 : Activités et salariés concernés

Dans le contexte actuel, et notamment au regard de la situation sanitaire et au regard de l’impossibilité de prévoir l’évolution de cette dernière, il est convenu que la réduction durable d’activité pourra concerner l’intégralité de l’entreprise.

Par conséquent, le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée peut s’appliquer à l’ensemble des services et des salariés de l’entreprise. Dans ce cadre, peuvent être concernés par la réduction durable d’activité tous les emplois relevant des catégories professionnelles identifiées dans le livre 1 communiqué au CSE en date du 1er octobre 2020 ainsi que tous les emplois à créer durant l’exécution du présent accord.

Article 4 : Proportionnalité des efforts (direction – personnel)

Le comité exécutif du Groupe a décidé de ne pas adapter ses objectifs à la situation post covid. Ainsi, les objectifs collectifs liés aux résultats du Groupe n’ont pas été revus, ce qui représente une perte de rémunération pour les membres du top management dont la rémunération présente une part de bonus variable.

Article 5 : Réduction de la durée du travail

Au regard de la situation de l’entreprise, la durée du travail des salariés pourra être réduite jusqu’à 50% de la durée légale de travail, à compter 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022.

Un programme indicatif du taux prévisionnel d’APLD par service pour l’année 2021 est présenté en annexe 1.

Il est toutefois rappelé que la faculté de réduire la durée de travail à hauteur de 50 % de la durée légale de travail ne peut être mise en œuvre que sur décision de l’autorité administrative.

A défaut d’une telle autorisation, la durée du travail des salariés pourra être réduite jusqu’à 40% de la durée légale de travail.

La réduction de la durée dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Dans le cadre de l’alinéa précédent, les parties rappellent que le dispositif d’activité réduite ne peut pas être mis en œuvre de manière individualisée dans les conditions prévues à l’article 10 ter de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle.

Pour autant, ne pas permettre de suspendre ou de diminuer globalement le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée dans l’hypothèse où l’activité économique le permettrait, n’aurait pas de sens.

C’est la raison pour laquelle, les parties au présent accord conviennent qu’il sera possible d’identifier un collectif de salariés au sein des services, unités de travail ou de production, ateliers ou équipes chargées de la réalisation d’un projet, lorsque la constitution de ce collectif permettra de minimiser le recours à l’activité partielle sans que ce collectif puisse être inférieur à trois salariés en équivalent temps plein.

Ce collectif se verra alors appliquer une réduction du travail différente de celle des autres salariés appartenant à leurs services, unités de travail ou de production, ateliers ou équipes chargées de la réalisation d’un projet pour une durée déterminée ou jusqu’au terme du dispositif d’activité partielle. Le pourcentage d’activité partielle de longue durée sera en revanche égal pour les salariés de ce collectif.

Ce collectif pourra être identifié lorsque la réalisation d’une mission, d’un projet ou d’une partie de projet spécifique nécessite le recours aux compétences particulières des salariés de ce collectif.

La création, la durée de mise en œuvre, ainsi que le taux d’activité réduite appliqué aux collectifs constitués feront l’objet d’un suivi particulier de la part du CSE.

Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée. La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée.

Article 6 : Indemnisation de l’activité partielle de longue durée

L’indemnisation des salariés s’effectue selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur. Une simulation de cette rémunération figure en annexe 2 du présent accord.

A titre indicatif et au jour de la signature du présent accord, le placement en activité partielle ouvre droit au salarié à une indemnité correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

S’agissant des salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l’année, en application des dispositions des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du Code du travail, leur indemnisation sera calculée à due proportion de la réduction de la durée du travail applicable au sein de l’entreprise (ou de leur service lorsque l’APLD ne concerne qu’une partie de l’entreprise), conformément aux dispositions de l’article R. 5122-19 du Code du travail.

Il est rappelé, qu’en application du VIII 3° de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020, que les stipulations conventionnelles relatives à l’activité partielle, conclues avant l’entrée en vigueur de ladite loi ne sont pas applicables au dispositif d’activité partielle de longue durée.

Le lissage des salaires n’étant pas réalisable et dans l’hypothèse où le niveau d’activité partielle sur un mois ou plus serait égal ou supérieur à 40%, la Direction des Ressources Humaines s’engage à analyser la situation individuelle des salariés qui lui feraient part de difficultés financières, afin de tenter de trouver une solution à ces difficultés.

Article 7 : Impact de l’activité partielle sur le régime de Prévoyance et frais de santé

A titre informatif, il est rappelé qu’en application de la loi du 17 juin 2020, pour le calcul des primes ou cotisations et des prestations, lorsque l’assiette est déterminée par référence aux revenus d’activité soumis à cotisations ou contributions sociales, dans ce cas, l’indemnité légale d’activité partielle brute se substitue pour les périodes où elle a été perçue aux revenus d’activité.

A ce jour ces dispositions sont applicables jusqu’au 30 juin 2021.

Article 8 : Impact de l’activité partielle sur le régime retraite (base et complémentaire)

Retraite de base

A titre informatif, il est rappelé qu’en application des dispositions légales applicables au jour de la signature du présent accord pour valider quatre trimestres au titre d’une année civile, il faut avoir cotisé sur la base de six cents heures de smic.

En pratique et pour exemple, les salariés qui en 2020 ont perçu un salaire annuel (soumis à cotisations) au moins égal à 6 090 euros, ont validé quatre trimestres en 2020, même s’ils n’ont pas travaillé toute l’année ou ont été en chômage partiel une partie de l’année.

Pour les salariés qui ont touché moins de 6 090 euros, la loi du 17 juin 2020 prévoit que les périodes de chômage partiel comprises entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 soient retenues dans le décompte de la durée d’assurance. Ainsi, le décret du 1er décembre précise que chaque période correspondant à deux cent vingt heures d’indemnités de chômage partiel permet de valider un trimestre.

Retraite Agirc - Arrco

A titre informatif, il est rappelé que les règles du régime Agirc-Arrco prévoient que des points de retraite complémentaire sont attribués au titre des périodes d’activité partielle au-delà de la 60ème heure indemnisée.

Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l’année de survenance du chômage partiel. Le nombre de points attribués au titre de l’activité partielle est déterminé à partir d’un salaire fictif. Ensuite, le calcul des points est effectué selon les règles habituelles.

Le site Agirc-Arrco donne un détail des modalités d’acquisition de ces points.

Article 9 : Engagements en matière d’emploi

 

Il est rappelé qu’en date du 1er octobre 2020 la société a présenté aux partenaires sociaux un document d’information relatif à un projet de réorganisation (« Livre II ») et un document du projet de licenciement collectif pour motif économique et de plan de sauvegarde de l’emploi (« Livre I ») portant sur potentiellement 130 suppressions de postes impliquant des licenciements potentiels.

 

Il est également rappelé qu’à défaut de pouvoir mobiliser les aides et les mesures d’accompagnement de l’état pour faire face à la crise, comme le PGE ou encore le dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, le groupe et la branche s’exposeraient plus fortement à un risque de cessation de paiement.

 

Par ailleurs, dans le cadre de leurs échanges, les partenaires sociaux et l’entreprise ont considéré qu’il était possible de supprimer purement et simplement les licenciements envisagés, au titre des 130 suppressions de postes.

 

En conséquence, et pendant la durée d’application et de bénéfice du dispositif d’activité partielle longue durée, l’entreprise s’engage à ne pas procéder au licenciement pour motif économique des salariés qui seront placés en activité partielle longue durée.

En tout état de cause, l’engagement en terme d’emploi ne concerne pas les ruptures de contrat de travail des salariés qui refuseront d’éventuelles modifications du contrat de travail pour motif économique ou prévues le cas échéant, dans un accord de performance collective.

 

Conformément aux dispositions du décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020, il est toutefois expressément convenu que la Direction sera déliée de ses engagements de maintien dans l’emploi, tant à l’égard des salariés que s’agissant de l’obligation de rembourser les allocations versées, si les perspectives d'activité devaient se dégrader postérieurement à la conclusion du présent accord (arrêt de programme aéronautique, nouvelles baisses significatives de cadences, circonstances exceptionnelles, ré-internalisation d’activités par nos clients non prévue à date, nouveaux arrêts de contrat, nouvelles mesures restrictives liées à l’épidémie de covid-19 …).

Article 10 : Organisation du travail

Dans le but d’adapter l’organisation et les moyens liés à la charge, un planning indicatif trimestriel sera établi pour les activités en APLD et présenté préalablement en CSE. En cas de nécessité, les modifications de ce planning seront communiquées dans un délai de 7 jours calendaires.

En cas d’urgence par nature exceptionnelle, faute de pouvoir s’inscrire dans ce délai, il sera fait prioritairement appel au volontariat autant que faire se peut.

Article 11 : Formation professionnelle

Les signataires conviennent de l’importance cruciale de continuer à former massivement les salariés afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité de l’entreprise. Il s’agit, notamment, de former les salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel et de permettre à notre entreprise de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques et environnementaux futurs.

A ce titre, les signataires sont d’accord sur l’opportunité de mettre en particulier à profit les périodes chômées au titre de l’activité partielle de longue durée pour maintenir et développer les compétences des salariés. Les formations visées ci-dessus sont notamment :

  • Des formations inscrites dans le plan de développement des compétences ;

  • Des formations organisées à l’initiative de l’entreprise dans le cadre du plan de développement des compétences ou du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance (Pro-A) ;

  • Des formations auxquelles les salariés décident de s’inscrire de leur propre initiative, à titre individuel, en utilisant leur droit au compte personnel de formation de transition professionnelle (CPF-TP), ou leur compte personnel de formation (CPF conformément aux dispositions légales) mis en œuvre en dehors du temps de travail ;

  • Des formations organisées, à l’initiative des salariés en accord avec leur employeur, dans le cadre du compte personnel de formation (CPF conformément aux dispositions légales) ou de la Pro-A ;

  • Des actions spécifiques de promotion de la VAE seront organisées tout au long de la durée de l’accord. Les demandes individuelles de VAE seront analysées avec le plus grand soin pour faciliter la mise en œuvre de ce dispositif.

Les salariés en formation seront rémunérés au même titre que les salariés placés en activité partielle longue durée. Le cas échéant, l’entreprise prendra en charge les frais liés à ces formations (déplacements, restauration, etc…).

Compte tenu des enjeux et de l’importance d’assurer la formation permanente des collaborateurs et de maintenir leur employabilité, les collaborateurs pourront participer aux journées de formation organisées par l’entreprise durant les périodes chômées.

Concernant les orientations de formation pour l’année 2020-2021, une attention particulière sera portée notamment aux actions de formation en lien avec les métiers en décroissance.

Les indicateurs objectivables de formation ci-après seront présentés en CSE tous les 6 mois à compter de la signature du présent accord :

  • 20 % de l’effectif concerné par l’APLD bénéficie d’au moins une action de formation au cours de l’année

  • Une action de communication sur les dispositifs de formation (CPF, actions de formation entreprise…) sera réalisée tous les trois mois à l’ensemble des salariés

En matière de financement, l’entreprise se rapprochera de l’OPCO2i, la DIRECCTE et la Région afin de mobiliser le cas échéant d’éventuelles subventions publiques qui pourraient être engagées afin de soutenir les coûts de formation.

Article 12 : Information des organisations syndicales et du CSE sur la mise en œuvre et le suivi de l’accord

Un suivi mensuel du dispositif sera effectué par la Direction des Ressources Humaines et les membres du CSE, en réunion CSE ordinaire.

Lors de la réunion de suivi, la Direction remettra aux membres du CSE et aux Organisations syndicales un bilan du recours à l’activité partielle spécifique qui précisera notamment :

  • Les activités et salariés concernés par le dispositif ;

  • Le nombre de salariés concernés par le dispositif ;

  • La réduction de la durée du travail appliquée au sein de chaque service ;

  • Les heures chômées ;

  • Le nombre de salariés concernés par le dispositif qui ont bénéficié d’actions de formation

  • Un état à date des contrats temporaires : sites, fonctions, dates….

Lorsqu’un « collectif de salariés » sera constitué dans les conditions de l’article 5 du présent accord, les informations visées ci avant seront déclinées à ce collectif.

Afin de mesurer l’impact de l’accord APLD dans les comptes de la société, la Direction communiquera au CSE de Septembre, et ce, tout au long de la durée de l’accord, les comptes au 30 juin avec un point particulier de la situation de la trésorerie du Groupe. Les données ne pourront toutefois être partagées qu’après la communication des comptes du groupe aux marchés.

Article 13 : Dispositions diverses

Pour les dispositions qui seraient contraires au présent accord, les présentes dispositions révisent et se substituent à toutes dispositions conventionnelles, accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et pratiques en vigueur au sein de la Société.

Par ailleurs, nonobstant toutes dispositions conventionnelles, accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et pratiques contraires en vigueur au sein de la Société, il est précisé que les heures d’activité partielle ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour tout le droit de la durée du travail et ne peuvent en conséquence générer de droit à repos dans le cadre de la réduction du temps de travail.

Article 14 : Validation de l’accord

L’entrée en vigueur du présent accord est conditionnée par l’obtention d’une décision de validation qui vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L'autorisation devra être renouvelée par période de six mois.

Article 15 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2021. Il est conclu pour une durée de 2 ans.

L’accord expirera en conséquence le 31 décembre 2022 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Dans les 3 mois qui précèdent la date, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.

Article 16 : Révision et dénonciation de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 17 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 18 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 19 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Fait à Labège, le 7 janvier 2021

En 6 exemplaires originaux

Pour l’entreprise,

[…]

Pour les organisations syndicales,

[…]

ANNEXE 1

Détail par Direction/Service - Estimations du recours à l’APLD pour l’exercice 2021

Estimations faites en 12/2020 et susceptibles de modifications en fonction de l’activité.

Informatique : 30 %

Ressources Humaines : 20%

Finance : 15 à 20 %

Innovation : 25 à 30 %

Qualité & Industrialisation : 10 à 30 %

Achats : 25 %

Développement : 15 à 40 % en moyenne

  • BE : 20 à 25 %

  • LIFI / DES : 25 à 40 %

  • Programme : 15 à 20 %

  • Vendargues : 0 à 25 % (fonction charge / nombre de mutations Labège => Vendargues / niveau de temporaires)

  • Colomiers : 0 à 50 % (fonction évolution charges)

Opérations : 0 à 40 % en moyenne

  • Supply central : 25 à 30 %

  • Labège - Logistique : 5 à 50 %, évolutif selon transferts

  • Labège - Production : 0 à 35 % évolutif selon transferts

  • Labège - Administratifs de production : 15 à 30 % évolutif selon transferts

  • ME série : 15 à 30 % évolutif selon transferts

  • Transferts : 25 %

  • Liposthey production : 0 à 30% évolutif selon transferts

  • Liposthey administratif : 0 à 20 % évolutif selon transferts

ANNEXE 2

Simulation de rémunération

Réalisée avec :

  • 50% d’APLD

  • Sur une base de 151,67 heures mensuelles

  • Salarié non-cadre

  • Cotisations en vigueur connues à la date du 20 décembre 2020

Salaire brut mensuel : 1 800 euros

- Absence APLD => nombre d’heures de la journée d’APLD considérée x 100% du taux horaire

+ Indemnité APLD* => (35h – nombre d’heures réellement travaillées sur la semaine) x 70% du taux horaire

- Charges sociales (selon spécificités liées à la CSP et aux revenus)

Salaire net mensuel (avant impôts) **: 1 260 euros

à titre de comparaison : salaire net mensuel sans APLD = 1380 €

* Pour les salariés qui bénéficient d’une convention de forfait en heures (« forfaités ») et les temps partiels : Indemnité APLD = (durée contractuelle de travail (et non légale) – nombre d’heures réellement travaillées sur la semaine) x 70% du taux horaire

** calcul fait sur les cotisations 2020 et sur un taux moyen de charges salariales de 23,35%

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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