Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail" chez LATELEC

Cet accord signé entre la direction de LATELEC et le syndicat CFTC et CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2022-06-28 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T03122011755
Date de signature : 2022-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : LATELEC
Etablissement : 42074266000137

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-28

Accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail LATECOERE Interconnexion Systems (LATelec)

La Société LATECOERE Interconnexion Systems (société LATelec), immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 420 742 660 001 37, dont le siège social est situé 135, rue de Périole, BP 25211, 31079 Toulouse Cedex 5 – NAF 2712 Z, représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines France

d'une part

et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

La CFE-CGC représentée par , délégué syndical ;

La CFTC représentée par , déléguée syndicale ;

La CGT représentée par , délégué syndical ;

FO représenté par , délégué syndical ;

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

La Direction et les représentants du personnel de l’entreprise LATECOERE Interconnexion Systems (LATelec), attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont sans cesse œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.

D’abord, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Ensuite, les parties rappellent que la négociation du présent accord a été réalisée dans le cadre d’une négociation globale portant sur l’ensemble des thèmes visés à l’article L 2242-17 du code du travail. A ce titre, l’accord collectif traite des alinéas 1 à 3 de l’article susvisé. Concernant les thèmes visés aux 7° et 8° dudit article, les parties ont convenues qu’étant entendu que de précédentes négociations avaient abouties à la conclusion d’accords collectifs en vigueur sur le sujet, elles ne souhaitaient pas renégocier sur le sujet à date.

Dans ce cadre général, le présent accord, négocié à l’occasion de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées. A cet effet, le présent accord comporte :

  • une série d’objectifs de progression ;

  • des actions permettant d’atteindre ces objectifs ;

  • et des indicateurs permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Enfin, conscientes de l’impact des représentations socioculturelles sur le monde professionnel, les parties désirent encourager la mixité pour chacun des niveaux d’emploi de l’entreprise.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise LATECOERE Interconnexion Systems (LATelec).

Article 2 : Déroulement des négociations.

Les parties rappellent que, conformément à l’article L 2242-14 du code du travail, lors de la première réunion ont été précisé :

1° Le lieu et le calendrier de la ou des réunions ;

2° Les informations que l’employeur remettra aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise.

Il est rappelé que la société a obtenu un score de 86 au titre de l’index égalité F/H portant sur l’année 2021, publié en 2022, ce qui la dispense de l’obligation de négociation de mesures de correction et de rattrapage pour chaque indicateur mentionné aux article D1142-2 et D1142-2-1 du code du travail conformément aux article D 1142-6 et D1142-6-1 du code du travail. Néanmoins la société entend prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer son score global et en tout état de cause ne pas avoir un résultat inférieur.

Article 3 : Périodicité des Négociations

Conformément à l’article L2241-6 du Code du travail, les parties ont convenu par le présent accord de repousser la périodicité des négociations prévue au 2° de l’article L2242-17 du code du travail à 4 ans.

Néanmoins, dans l’hypothèse où le score global de la société obtenu à l’index égalité F/H au titre d’une année considérée serait inférieur à 85, les parties ouvriront volontairement les négociations même si la périodicité de 4 ans n’est pas arrivée à son terme. Lors de cette négociation volontaire, l’accord égalité sera revu et l’entreprise définira en outre des objectifs de progression, des mesures de correction (et de rattrapage en cas de score inférieur à 75), pour chaque indicateur mentionné aux articles D1142-2 et D1142-2-1 du code du travail pour lequel la note maximale n’a pas été atteinte conformément aux articles D 1142-6 et D1142-6-1 du code du travail.

Article 4 : Informations mises à disposition

La Direction de l’entreprise et les organisations syndicales se sont appuyées sur les éléments figurant dans la base de données économiques et sociales ainsi que et, notamment, sur les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes prévus par l’article L. 1142-8 du code du travail.

Article 5 : Actions préexistantes

Un accord, conclu le 28 juin 2017, visant à promouvoir l’égalité professionnelle mettait en œuvre les mesures ci-dessous.

  • Des engagements en matière de recrutement :

  • Objectif : Assurer la mixité dans le cadre des recrutements, notamment pour les postes de Cadres ;

  • Indicateurs chiffrés :

    • Suivi des candidatures reçues par offre ouverte dans Passenger en fonction du sexe

    • Formation du personnel impliqué de façon fréquente dans le processus de recrutement sur la non-discrimination à l’embauche :

  • Des engagements en matière de rémunération ;

  • Objectif : Diminuer les écarts salariaux et supprimer toutes les différences non justifiées par des éléments objectifs notamment en étudiant plus précisément l’égalité salariale lors des augmentations individuelles avec enveloppe dédiée si nécessaire ;

  • Indicateurs chiffrés :

    • Base mensuelle par sexe et classification

    • Intégration d’un suivi par sexe dans le fichier de gestion des augmentations individuelles rempli annuellement par les managers de façon à faciliter l’identification d’éventuels écarts.

  • Des engagements en matière de promotion :

  • Objectif : Conserver un équilibre entre le pourcentage de promotions par sexe et la répartition hommes/femmes entre les femmes et les hommes dans les effectifs ;

  • Indicateur chiffré : Suivi des promotions par classification et par catégorie professionnelle dans le rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes.

  • Des engagements en faveur de l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale :

  • Objectif : Permettre aux salariés de trouver dans l’entreprise des solutions d’aménagement du temps de travail en fonction de leurs situations ;

  • Indicateurs chiffrés :

    • Suivi de l’utilisation des accords intégrés dans le bilan social :

      • Nombre de jours épargnés sur le CET, nombre de jours utilisés.

      • Nombre de dons de jours de repos sollicités et nombre de jours donnés ;

      • Nombre de personnes en situation de télétravail ;

      • Nombre de jours enfants malades utilisés ;

Les parties signataires, reconnaissant la pertinence et l’efficacité de ces mesures, conviennent du maintien et de la poursuite de celles-ci.

Article 6 : Domaine d’actions, actions choisies et indicateurs chiffrés retenus pour la promotion de l’égalité professionnelle

Les parties signataires souhaitent s’engager dans les domaines d’actions suivants :

- la formation (article 6.1) ;

- l’embauche (article 6.2) ;

- la rémunération effective (article 6.3) ;

- l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle (article 6.4).

A ce titre, les signataires ont convenu de mettre en place les actions suivantes qui ont pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, accompagnées d’indicateurs chiffrés.

Article 6.1 : Formation

- Premièrement, la société s’engage à favoriser la réadaptation à leur poste de travail des salariés qui ont bénéficié d’une absence de 6 mois.

Action : Pour arriver à cet objectif, la société s’engage à rendre prioritaires les salariés reprenant leur activité après une absence de plus de 6 mois pour les formations de l’année suivante en adéquation avec leurs postes.

Les parties conviennent de retenir l’indicateur suivant : 100% des salariés volontaires revenant d’absence(s) de plus de 6 mois reçus par leurs managers pour étudier les formations en adéquation avec leur poste.  

-Secondement, la société s’engage à professionnaliser les responsables d’activité dans le cadre de leurs actes managériaux indistinctement du sexe du salarié.

Action : Pour arriver à cet objectif, lors des « people review », la société s’engage à sensibiliser les responsables d’activité dans le but qu’ils proposent des plans d’action individuels de développement indistinctement du sexe du salarié ;

Les parties conviennent de retenir l’indicateur suivant : 100% des managers de « people review » sensibilisés.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation des objectifs fixés. Néanmoins, les parties conviennent que les objectifs ne pourront légitimement être atteints s’il intervient une circonstance extérieure justificative.

Article 6.2 : Embauche

-Premièrement, la société s’engage à favoriser la prise de conscience, par les personnes chargées de recrutement, des stéréotypes femmes/hommes.

Action : Pour arriver à cet objectif, la société souhaite veiller au choix des intitulés et des contenus des offres d’emploi et plus précisément à avoir une vigilance sur la terminologie et les stéréotypes en publiant des offres d’emploi sans exclusion d’un sexe en particulier.

Les parties conviennent de retenir l’indicateur suivant : 100% des offres emplois analysées et validées afin de ne comporter aucune distinction en fonction du sexe.

-Secondement, la société s’engage à favoriser la prise de conscience, par les personnes chargées de recrutement, des stéréotypes femmes/hommes.

Action : Pour arriver à cet objectif la société souhaite élaborer une « charte de bonne conduite » en matière de recrutement afin d’éviter des pratiques et comportements discriminants.

Les parties conviennent de retenir l’indicateur suivant : Communication de la charte à 100% des managers en charge du recrutement.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation des objectifs fixés. Néanmoins, les parties conviennent que les objectifs ne pourront légitimement être atteints s’il intervient une circonstance extérieure justificative.

Article 6.3 : Rémunération

-Premièrement, la société souhaite s’assurer de la persistance d’une égalité de rémunération et veiller à la suppression des écarts de rémunération à poste égal entre les femmes et les hommes dans la société.

Action : Pour arriver à cet objectif la société souhaite procéder à un rappel au sein de la « charte de bonne conduite » des règles en matière d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Les parties conviennent de retenir l’indicateur suivant : Diffusion de la charte auprès de 100% des managers lors de la communication du « Guide managers pour les revues des salaires ».

-Secondement, la société souhaite éviter de pénaliser un « parent », indistinctement de son sexe, en matière de rémunération du fait de la maladie d’un enfant.

Action : Pour arriver à cet objectif la société s’engage à la négociation d’un accord relatif aux congés spéciaux permettant d’attribuer des congés supplémentaires (supra-légaux) au parent d’un enfant malade.

Les parties conviennent de retenir l’indicateur suivant : une négociation d’un accord contenant une mesure relative aux congés supplémentaires pour le parent d’enfant malade indistinctement du sexe du parent.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation des objectifs fixés. Néanmoins, les parties conviennent que les objectifs ne pourront légitimement être atteints s’il intervient une circonstance extérieure justificative.

Article 6.4 : Articulation vie privée/ vie professionnelle

-Premièrement, la société souhaite favoriser l’articulation des temps de vie professionnelle et personnelle pour tous les salariés.

Action : Pour arriver à cet objectif la société s’engage à s’assurer au travers de l’enquête « engagement salarié » d’une interrogation sur l’équilibre vie personnelle, vie professionnelle afin de connaître leur ressenti.

Les parties conviennent de retenir l’indicateur suivant : Une campagne de communication dans l’objectif d’obtenir potentiellement 50% de réponse à l’enquête.

-Secondement, la société souhaite favoriser l’articulation des temps de vie professionnelle et personnelle pour tous les salariés.

Action : Pour arriver à cet objectif la société s’engage à prolonger le télétravail par le biais de la négociation.

Les parties conviennent de retenir l’indicateur suivant : S’assurer d’une renégociation dans l’année de l’accord télétravail actuellement en vigueur jusqu’à fin 2022.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation des objectifs fixés. Néanmoins, les parties conviennent que les objectifs ne pourront légitimement être atteints s’il intervient une circonstance extérieure justificative.

Article 7 – Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Il est préalablement rappelé que l’entreprise respecte son obligation quant au nombre de travailleurs handicapés (6% de l’effectif).

Un accord d’entreprise spécifique a été signé dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour 2019, afin d’acter la majoration du nombre de jours de congés pour les salariés handicapés.

Article 8 – Droit d’expression

Les parties conviennent de mettre en place dans l’intranet un espace dédié aux communications syndicales.

Cet « espace syndical » est ouvert afin de mettre à disposition divers supports de communication syndicale à destination des salariés.

Article 9 : Suivi de l’accord

Le suivi de l’accord est lors de la négociation annuelle obligatoire relative à l’égalité professionnelle, sur la base des différents éléments d’informations et rapports lui étant transmis, et/ou déposés dans la BDES.

Article 10 : Durée de l'accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-12 du code du travail, les parties au présent accord conviennent que la périodicité de renégociation de l’accord est fixée à 4 ans.

Ainsi, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de de 4 ans et cessera donc de produire effet de plein droit au terme des 4 ans. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 11 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 12 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 13 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 14 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Le présent article s’articule avec l’article 3 du présent accord imposant la réouverture des négociations en score inférieur à 85.

Article 15 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée de 4 ans, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Passé ce délai de préavis, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux, réglementaires et conventionnels, à compter de l’entrée en vigueur d’un nouvel accord. À défaut d’un nouvel accord, au terme d’un délai d’un an suivant l’expiration du délai de préavis, la société ne sera pas tenue de maintenir ces avantages. Toutefois, les salariés bénéficieront d’une garantie de rémunération, selon les conditions et modalités prévues à l’article L. 2261-13 du Code du travail

Article 16 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 17 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 18  : Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives, et déposé, accompagné des pièces obligatoires prévues par les dispositions légales et réglementaires, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Le service départemental dépositaire des conventions et accords collectifs de travail est celui dans le ressort duquel ils ont été conclus.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du conseil des prud’hommes de Toulouse (Greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion).

Fait à Toulouse, le 28 Juin 2022

En 8 exemplaires originaux

Pour le syndicat CFE-CGC

Pour le syndicat FO

Pour le syndicat CGT

Pour le syndicat CFTC

Pour l’entreprise Latécoère Interconnexion Systems (LATelec)

Monsieur

Directeur Ressource Humaines France

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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