Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LE DISPOSITIF DE NUIT DE VEILLE ET D'ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP" chez ASS L'ARCHE EN AGENAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS L'ARCHE EN AGENAIS et les représentants des salariés le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04721002008
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : ASS L'ARCHE EN AGENAIS
Etablissement : 42076769100033 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15

ACCORD D’ENTREPRISE

Dispositifs de nuit

de veille et d’accompagnement

des personnes en situation de handicap

Entre

L’Association L’Arche en Agenais, Association loi 1901, dont le siège social est Sous Martelle 47220 à ASTAFFORT représentée par son Directeur, dument habilité aux fins des présentes,

d'une part,

Et

L’ensemble des salariés de L’Arche en Agenais.

Il est convenu ce qui suit

PREAMBULE

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail

L’Association gère notamment des foyers où co-habitent des adultes avec un handicap et d’autres personnes.

Les parties signataires conviennent que la présence de nuit sous forme de :

A - TAVAIL DE NUIT

ou

B – SURVEILLANCE NOCTURNE

ou

C- ASTREINTES DE NUIT

constitue une modalité d’organisation du travail indissociable de la prise en charge continue et de la sécurité des personnes en situation de handicap accompagnées par l’Association.

Le présent accord a pour finalité de prendre en considération les contraintes inhérentes au travail de nuit et les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés appelés à travailler de nuit.

Le présent accord a vocation à s’appliquer à toutes les catégories professionnelles des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec l’Association, à l’exclusion des permanents lieux de vie (cohabitants salariés).

Le présent accord ne s’applique pas aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

A - TRAVAIL DE NUIT

  1. Définition du travail de nuit

Dans le périmètre du présent accord et en application de l’article L 3122-2 du Code du travail, tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.

La période de travail de nuit s’étend de 21h30 à 06h30.

  1. Définition du travailleur de nuit

En vertu de l’Accord n° 2002-01 du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit étendu par arrêté du 3 février 2004 JORF 12 février 2004 :

Est travailleur de nuit tout travailleur qui :

  • soit accomplit selon son horaire habituel, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie conformément à l'article 1er ci-dessus ;

  • soit accomplit selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail sur une période de 1 mois calendaire durant la plage nocturne définie conformément à l'article 1er ci-dessus.

Les catégories professionnelles visées par le travail de nuit sont les suivantes : personnels soignants, personnels éducatifs, d'animation, personnels qui assurent la maintenance et la sécurité ainsi que les surveillants et veilleurs de nuit. Lorsque, au cours d’une même période de référence, le salarié aura accompli des heures de travail « en soirée » et des heures de travail de nuit, les heures seront cumulées pour savoir s’il peut être considéré comme « travailleur de nuit ».

Ces dispositions sont d’ordre public.

  1. Durée du travail de nuit

La durée maximale quotidienne du travail de nuit peut être portée exceptionnellement à 12 heures.

Lorsque la durée dépasse 8 heures, les salariés bénéficieront d’un repos équivalent à la durée du dépassement. Ce temps de repos s’additionnera au temps de repos quotidien de 11 heures.

Le travail de nuit ayant souvent vocation à chevaucher deux journées civiles, la durée maximale quotidienne s'apprécie par période de 24 heures.

La durée hebdomadaire maximale de travail de nuit est fixée à 44 heures.

Un temps de pause d’une durée de 20 minutes est organisé dès lors que le temps de travail atteint 6 heures. Du fait que le salarié ne peut nécessairement pas s’éloigner de son poste de travail, cette pause sera rémunérée.

  1. Conditions de travail et sécurité

Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs de nuit.

L’affectation à un poste de travail de nuit est suspendue à un avis favorable de la médecine du travail.

Conformément à l’article L 3122-11 du Code du travail, le travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé.

Seront dispensées de tout travail de nuit :

  • les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable ;

  • et les femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congé de maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail. Elles devront en faire la demande par écrit, justificatifs à l'appui ;

Pour répondre à l’objectif annoncé dans le préambule du présent accord et sauvegarder au maximum la bonne santé du salarié affecté à un travail de nuit, plusieurs mesures peuvent être mises en œuvre, notamment :

  • Mise à disposition sur le lieu de travail d’une salle de repos ;

  • Organisation d’un mode de liaison (ex : cahier) entre les salariés de nuit et les salariés de jour afin de faciliter la communication, assurer une continuité dans les actions menées et anticiper les problématiques rencontrées ;

  • Instauration d’un temps d’échange entre les salariés de jour et les salariés de nuit afin de relier les salariés et préserver l’esprit d’équipe et de cohésion ;

  • Organisation d’un entretien, au moins une fois par an, entre le travailleur de nuit et la direction de l’association destiné à aborder les difficultés éventuelles liées aux horaires de travail. L’articulation entre vie privée, vie familiale et activité professionnelle, notamment au regard des moyens de transport du salarié, seront notamment abordés ;

  • Fourniture aux salariés affectés à un travail de nuit de boissons non alcoolisées et de repas.

    1. Contreparties à la sujétion du travail de nuit

Chaque heure travaillée effectivement la nuit dans la plage nocturne définie à l’article 1 du présent accord ouvre droit à une compensation en repos équivalent à 10% par heure de travail de nuit.

  1. Modalités de prise du repos

Les salariés seront informés chaque mois de leur droit à compensation en repos pour la période du mois précédent.

Les heures de repos compensateur seront prises sous forme de demi-journées ou de nuits entières.

Les demandes de prise de nuits ou demi-journées de repos devront être effectuées 15 jours au moins avant la date souhaitée pour ces repos.

La Direction de l’Association répondra aux demandes en tenant compte des nécessités de service.

Dans l’hypothèse où le compteur de repos compensateur n’est pas soldé au 30 mai, la Direction de l’Association pourra imposer la prise des repos de compensation dans le mois qui suivra.

  1. Egalité professionnelle

La considération du sexe ne pourra être retenue :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

    1. Formation professionnelle

Les salariés affectés à un travail de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation.

L’Association prendra en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des formations.

Le travail de nuit ne peut en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l’accès d’une action de formation.

B – SURVEILLANCE NOCTURNE

  1. Définition et objet de la surveillance nocturne

Ainsi qu’il résulte de l’article R314-202 du Code de l’action sociale et des familles, la surveillance nocturne en chambre de veille s’entend comme la présence vigilante du salarié qui, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir en cas de situation problématique décelée afin d’assurer la sécurité et la qualité de l’accompagnement apporté aux cohabitants en situation de handicap.

Cette surveillance s’effectue depuis un lieu de repos dédié au sein ou à proximité immédiate du foyer, dans lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations (dans le respect du règlement intérieur).

Cette surveillance est exercée par un·e surveillant·e de nuit, qui a la qualité de travailleur de nuit au sens du code du travail.

  1. Modalités de mise en œuvre de la surveillance nocturne

La période de surveillance nocturne s'étend du coucher au lever des personnes accueillies / cohabitants tels qu'ils sont fixés par les tableaux de service, sans que sa durée puisse excéder douze heures.

Pour le calcul de la durée légale du travail, chacune des périodes de surveillance nocturne est décomptée comme trois heures de travail effectif pour les neuf premières heures et comme une demi-heure pour chaque heure au-delà de neuf heures.

  1. Interventions

Le·la surveillant·e de nuit dispose du matériel téléphonique au sein du foyer lui permettant de gérer toute difficulté pouvant se présenter. Les numéros d’urgence (SAMU, gendarmerie, pompiers) sont affichés au sein des locaux.

L’intervention s’entend de toute réponse à une situation problématique ponctuelle survenant en cours de période de surveillance nocturne. Elle est exclusive de toute prestation programmée ou récurrente, incompatible avec la notion de surveillance nocturne.

A la suite de chaque intervention, le·la surveillant·e de nuit complète la fiche prévue à cet effet sur le modèle annexé au présent accord. Il·elle consigne sur le cahier de liaison du foyer tout évènement important concernant un cohabitant ou lui-même survenu au cours de la surveillance nocturne.

Le·la surveillant·e de nuit rédige une fiche d’intervention suite à chaque intervention.

Cette fiche d’intervention doit préciser la nature de l’intervention effectuée, le nom et prénom de la personne ayant nécessité l’intervention, la date ainsi que l’heure de début et de fin de l’intervention.

Cette fiche d’intervention est communiquée au responsable du foyer dans un délai maximum de vingt-quatre heures qui suivent sa rédaction. Elle est ensuite contrôlée par le responsable du secteur hébergement puis transmise après validation au service assistants.

Toute intervention durant la surveillance nocturne donne lieu au paiement des heures travaillées sans notion d’équivalence, et prend éventuellement en compte les majorations pour heures supplémentaires.

  1. Repos quotidien et hebdomadaire

La surveillance nocturne ne peut, en aucun cas, avoir pour effet d’entraîner le non-respect des dispositions obligatoires en matière de durées maximales de travail et de repos.

Ainsi, aucun·e surveillant·e de nuit ne peut accomplir un temps de travail excédant six heures consécutives, sans notion d’équivalence, sans bénéficier d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.

Aucun·e surveillant·e de nuit ne peut accomplir un temps de travail excédant douze heures sur une période quelconque de vingt-quatre heures, sans notion d’équivalence. Il·elle bénéficie de périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées au-delà de la huitième heure.

La durée hebdomadaire maximale de surveillance nocturne est fixée à 48 heures, sans notion d’équivalence.

C- ASTREINTES DE NUITS

  1. Définition et objet de l’astreinte

Ainsi qu’il résulte de l’article L 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être nécessairement sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de son employeur.

L’astreinte a pour objet, sans porter préjudice aux intérêts du salarié, d’assurer un service continu, afin de permettre de procéder à des interventions rapides auprès des personnes handicapées hébergées au sein de L’Arche.

L’astreinte se situe donc en dehors des heures habituelles de travail.

En pratique, le collaborateur qui est d’astreinte est chargé de répondre aux appels et demandes des personnes handicapées hébergées et d’intervenir en cas de situation problématique décelée afin d’assurer la sécurité et la qualité de l’accompagnement apporté aux personnes en situation de handicap.

Par conséquent, la période d’astreinte implique la présence du salarié sur son lieu de vie où il est possible d’intervenir rapidement au sein des espaces communs de L’Arche.

  1. Personnel concerné

Le dispositif d’astreinte s’applique à l’ensemble des salariés de L’Arche en Agenais excepté les salariés au forfait jour (les co-habitants salariés).

Il est rappelé que le bénéfice des astreintes ne constitue pas un avantage acquis pour les salariés.

  1. Modalités de mise en œuvre de l’astreinte

3.1 Périodes d’astreinte

Les périodes d’astreintes ont lieu de 21 heures à 8 heures du matin.

Les périodes d’astreintes sont limitées à 8 nuits par quinzaine et au maximum à un samedi, un dimanche et un jour férié par mois.

L’astreinte ne peut être confiée à un salarié en arrêt maladie ou en congés.

L’astreinte est répartie entre les salariés concernés sur un planning mensuel.

Les périodes d’astreinte sont effectuées par roulement.

La couverture d’une période d’astreinte est en principe confiée à un salarié.

L’astreinte ne peut, en aucun cas, avoir pour effet d’entraîner le non-respect des dispositions obligatoires en matière de durées maximales de travail et de repos.

3.2 Programmation individuelle et information des salariés

Les plannings d’astreinte sont établis par la Direction de l’Association.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins 15 jours à l’avance, via courriel et/ou remise en main propre.

Lorsque l’Association sera confrontée à une contrainte particulière (absence d’un salarié ou autres cas de force majeure) la date et l’heure de l’astreinte pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance de 24 heures. Cette modification interviendra par tous moyens et notamment par voie téléphonique ou de courrier électronique.

3.3 Moyens matériels

Le salarié d’astreinte dispose du matériel téléphonique au sein de L’Arche lui permettant de gérer toute difficulté pouvant se présenter.

Les numéros d’urgence (SAMU, gendarmerie, pompiers) sont affichés au sein des locaux.

3.4 Fiche d’intervention

Le salarié d’astreinte rédigera une fiche d’intervention suite à chaque intervention.

Cette fiche d’intervention devra préciser l’intervention effectuée, le nom et prénom de la personne ayant nécessité l’intervention, la date ainsi que l’heure de début et de fin de l’intervention.

Cette fiche d’intervention sera communiquée à la Direction dans un délai maximum de 7 jours qui suivent l’astreinte.

Un contrôle de cette fiche d’intervention sera effectué par la Direction.

  1. Compensation de l’astreinte et rémunération des temps d’intervention

4.1 Compensation de l’astreinte

Le salarié qui ne dispose pas de manière permanente d’un logement ou d’une chambre au sein de l’association, bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, la compensation suivante :

  • Une indemnisation de 30 € bruts par nuit d’astreinte effectuée.

4.2 Rémunération du temps d’intervention

Toute intervention durant la période d’astreinte donne lieu au paiement des heures travaillées et prend éventuellement en compte les majorations pour heures supplémentaires.

Cette rémunération sera effectuée au temps passé.

  1. Repos quotidien et hebdomadaire

En application des dispositions légales, exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures).

Ainsi, le temps d’astreinte, en dehors du temps d’intervention, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Le salarié en astreinte, qui n’a pas eu à intervenir pendant son temps de repos quotidien ou hebdomadaire, sera considéré comme ayant bénéficié de celui-ci.

En revanche, si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de l’intervention, de la durée minimale continue prévue par le Code du travail (11 heures de repos quotidien, 35 heures de repos hebdomadaire).

Ces dispositions ne s’appliquent toutefois pas dans le cas où l’intervention faite au cours de l’astreinte répond aux « travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement » (articles L 3132-4 et D 3131-5 du Code du travail).

DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Pour sa mise en application, ce projet d’accord collectif devra être voté au minimum au 2/3 des salariés de L’Arche en Agenais. Le vote sera donc organisé les 21 et 22 janvier 2021 au sein des locaux de L’Arche en Agenais.

Il entrera en vigueur à compter du 1/02/2021.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Le présent accord sera également adressé par l’Association au greffe du Conseil de Prud'hommes du ressort du siège.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à ASTAFFORT le 15/12/2020
Nom Prénom Qualité SIGNATURE

Le Directeur

Les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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