Accord d'entreprise "Avenant à l'accord du 19 février 2010 reconnaissant une UES" chez LABORATOIRE HRA-PHARMA

Cet avenant signé entre la direction de LABORATOIRE HRA-PHARMA et les représentants des salariés le 2019-04-19 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519010953
Date de signature : 2019-04-19
Nature : Avenant
Raison sociale : LABORATOIRE HRA-PHARMA
Etablissement : 42079258200025

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-04-19

Avenant à l’Accord du 19 Février 2010 reconnaissant une UES

Entre :

La société Laboratoire HRA Pharma, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 420 792 582, dont le siège social est sis 200, avenue de Paris – 92320 Châtillon, représentée par Madame XXXX, dûment habilitée,

(Ci-après « Laboratoire HRA Pharma »)

Et

La société HRA Pharma France, inscrite au RCS Nanterre sous le numéro 519 260 525, dont le siège social est sis 200, avenue de Paris – 92320 Châtillon, représentée par Madame XXXX, dûment habilitée,

(Ci-après « HRA Pharma France »)

Et

La société HRA Pharma Rare Diseases, inscrite au RCS Nanterre sous le numéro 438 712 333, dont le siège social est sis 200, avenue de Paris – 92320 Châtillon, représentée par Madame XXXX, dûment habilitée,

(Ci-après « HRA Pharma Rare Diseases »)

(Laboratoire HRA Pharma, HRA Pharma France et HRA Pharma Rare Diseases ensemble dénommées les « Sociétés »)

Et

Les salariés élus titulaires du Comité Social et Economique d’établissement de Laboratoire HRA Pharma :

  • XXXX, employé, titulaire ;

  • XXXXX, cadre, titulaire ;

  • XXXXX, cadre, titulaire ;

  • XXXXXX, cadre, titulaire.

(Ci-après dénommés les « Membres du CSE d’Etablissement de Laboratoire HRA Pharma »)

Et

Les salariés élus titulaires du Comité Social et Economique d’établissement de HRA Pharma France :

  • XXXXX collège unique, titulaire ;

  • XXXXXX, collège unique, titulaire.

(Ci-après dénommés les « Membres du CSE d’Etablissement de HRA Pharma France »)

(Ci-après les Membres du CSE d’Etablissement de Laboratoire HRA Pharma et les Membres du CSE d’Etablissement de HRA Pharma France ensemble dénommés les « Membres des CSE »)

Les Sociétés et les Membres des CSE ensemble dénommés les « Parties »

Préambule

  • Une Unité Economique et Sociale (l’« UES HRA Pharma ») a été reconnue entre (i) Laboratoire HRA Pharma et (ii) HRA Pharma France par un accord collectif du 19 février 2010 (l’« Accord d’UES »).

Laboratoire HRA Pharma envisage de céder son activité Endocrinologie au 1er juillet 2019 à HRA Pharma Rare Diseases, ce qui entrainerait un transfert automatique des contrats de travail des salariés de Laboratoire HRA Pharma entièrement ou principalement dédiés à cette activité vers HRA Pharma Rare Diseases (le « Transfert »).

Afin de permettre aux salariés de HRA Pharma Rare Diseases de faire partie de la même communauté de salariés que les salariés de Laboratoire HRA Pharma et de HRA Pharma France, HRA Pharma Rare Diseases doit être intégrée à l’UES HRA Pharma par le biais d’un avenant à l’Accord d’UES (l’« Avenant à l’Accord d’UES »).

  • Dans ce contexte et conformément à ses obligations légales prévues respectivement aux articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail, et à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, les Sociétés ont informé et convoqué les Membres des CSE à deux réunions de négociation visant à conclure un avenant à l’Accord d’UES, afin d’intégrer HRA Pharma Rare Diseases à l’UES HRA Pharma.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-3 du Code du travail, les Parties ont également, par Accord Collectif, défini et convenu d’un calendrier des négociations.

Article I : Champ d’Application

Le présent Accord s’applique à l’ensemble du personnel des Sociétés.

Article II : Extension de l’Unité Economique et Sociale

Les Parties relèvent et conviennent que les critères de l’existence de l’UES HRA Pharma tels que relevés dans l’Accord d’UES existent toujours entre Laboratoire HRA Pharma et HRA Pharma France.

HRA Pharma Rare Diseases est également filiale de Laboratoire HRA Pharma, société-mère.

Les Parties relèvent et conviennent que HRA Pharma Rare Diseases présente également des liens étroits avec Laboratoire HRA Pharma et HRA Pharma France se manifestant par :

  • une unité économique, caractérisée par la concentration des pouvoirs de direction, ainsi que par la complémentarité des activités déployées par ces différentes sociétés ;

  • une unité sociale, caractérisée par la similarité de statut social et des conditions de travail de la communauté de travailleurs pouvant se traduire par une certaine permutabilité des salariés.

En conséquence, les Parties reconnaissent l’existence d’une unité économique et sociale entre HRA Pharma Rare Diseases, Laboratoire HRA Pharma et HRA Pharma France de telle sorte qu’elles conviennent d’intégrer à l’UES HRA Pharma la société HRA Pharma Rare Diseases.

Article IV : dispositions finales

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord prend effet au lendemain des formalités de dépôt.

  1. Suivi de l’accord et Clause de rendez-vous

Afin de veiller à la bonne application du présent Accord, il est constitué une commission de suivi. Cette commission est composée d’un représentant des Sociétés et d’un Membre des CSE de chacune des Sociétés signataires du présent Accord.

Cette commission se réunira un an après l’entrée en vigueur de l’accord pour évoquer les éventuelles difficultés d’application rencontrées lors de sa mise en œuvre et envisager le cas échéant, les adaptations nécessaires. La commission se réunit ensuite une fois par an. Cette réunion donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal de réunion.

En outre, les parties intéressées conviennent de se réunir à l’occasion de chaque renouvellement des institutions représentatives du personnel pour apprécier l’opportunité d’une évolution. Il est précisé que cela ne saurait correspondre à un strict processus de révision du présent Accord au sens de l’article 3 du présent Accord.

  1. Révision de l’accord

Le présent Accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Chaque Partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte dans le respect des dispositions légales, réglementaires et jurisprudentielles applicables.

Les stipulations de l'accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord révisé. A défaut, elles seront maintenues jusqu’au terme du présent accord.

Les stipulations du nouvel accord révisé se substitueront de plein droit à celles de l'accord initial qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  1. Dénonciation de l’accord

Les Parties conviennent que le présent Accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait en conséquence faire l’objet d’une dénonciation partielle.

L’accord pourra être dénoncé par l’une quelconque des Parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de trois mois.

Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressé à toutes les parties signataires du présent Accord.

La partie qui aura dénoncé le présent Accord notifiera aussitôt sa décision à la DIRECCTE dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où l’accord est conclu.

  1. Dépôt et publicité

A compter de la date de signature, le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les Parties sera remis à chaque partie signataire ;

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;

  • deux exemplaires seront déposés à la DIRECCTE par voie dématérialisée conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail ;

  • un exemplaire sera mis à disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines.

Le présent Accord sera anonymisé en vue de son dépôt dans la base de données numérique des accords collectifs.

Fait à Châtillon, en 6 exemplaires originaux, le 19 avril 2019,

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Pour Laboratoire HRA Pharma :

Directrice des Ressources Humaines

et de la Communication

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Pour HRA Pharma France :

Directrice des Ressources Humaines

et de la Communication

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Pour HRA Pharma Rare Diseases :

Directrice des Ressources Humaines

et de la Communication

Pour les Membres des CSE :

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Les Membres du CSE d’Etablissement

de Laboratoire HRA Pharma

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Les Membres du CSE d’Etablissement

de Laboratoire HRA Pharma

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Les Membres du CSE d’Etablissement

de Laboratoire HRA Pharma

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Les Membres du CSE d’Etablissement

de Laboratoire HRA Pharma

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Les Membres du CSE d’Etablissement

de HRA Pharma France

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Les Membres du CSE d’Etablissement

de HRA Pharma France

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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