Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION A LA PRIME DE 13EME MOIS DENONCEE" chez WFM - WESTMINTER FRANCE MANAGEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WFM - WESTMINTER FRANCE MANAGEMENT et le syndicat CFDT et CFTC le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T00622007800
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : HOTEL WESTMINSTER - RESTAURANT LE DUC - LE BAR W -
Etablissement : 42079306900014 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) NAO 2019 Annule et remplace version du 12/12/19 (2020-04-17) NAO 2021 (2021-12-15)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16

ACCORD D’ENTREPRISE

DE SUBSTITUTION

à la prime de 13e mois dénoncée

ENTRE LES SOUSSIGNES

SAS WESTMINSTER France MANAGEMENT

Dont le siège social est situé au 27 promenade des anglais – 06000 NICE

Représenté par M, Président

Dûment habilité aux fins de la présente

Ci-après dénommée « La société »

D’une part

ET

Les organisations syndicales représentatives

  • XXX, en sa qualité de déléguée syndicale CFDT

  • XXX, en sa qualité de déléguée syndicale CFTC CSFV

Ci-après dénommées « Les organisations syndicales représentatives »

D’autre part,

PREAMBULE

Par accord NAO de 2016 signé le 5 aout 2016, les partenaires sociaux ont instauré une prime de 13e mois pour l’ensemble des salariés sous contrat de travail à durée indéterminée.

En date du 9 décembre 2022, les partenaires sociaux ont dénoncé ensemble la prime de 13e mois applicable aux salariés sous contrat de travail à durée indéterminée de la société, dans une volonté de procéder ensuite à sa substitution par le biais d’une intégration lissée sur 12 mois de ladite prime de 13e mois au salaire brut du personnel à compter du 1er janvier 2023.

Le présent accord exprime la volonté des parties de formaliser cet accord de substitution.

Le présent accord constitue un ensemble indivisible dans lequel les droits et obligations réciproques s’équilibrent. Il ne peut faire l’objet d’une application ou d’une dénonciation partielle.

CONVENTION

Article 1. Cadre juridique

Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, ainsi que des dispositions de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.

Cet accord a pour objet d’intégrer au salaire brut des salariés sous contrat de travail à durée indéterminée de la société, la prime de 13e mois dénoncée en date du 9 décembre 2022, lissée sur 12 mois.

Cet accord se substitue en totalité à tous accords et usages antérieurs en vigueur au sein de la société.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société sous contrat de travail à durée indéterminée au 31 décembre 2022.

Article 3. Intégration de la prime de 13e mois au salaire brut

Il est convenu d’un commun accord des parties, que la prime de 13e mois dénoncée en date du 9 décembre 2022 serait, à compter du 1er janvier 2023, lissée sur 12 mois et intégrée directement dans le montant du salaire mensuel brut des salariés de la société sous contrat de travail à durée indéterminée au 31 décembre 2022.

Article 4. Suivi de l’accord

L’application du présent accord sera suivie pendant les six premiers mois par une commission constituée à cet effet.

4.1. Composition.

La commission sera composée d’une représentation de chaque partie signataire du présent accord.

4.2. Mission.

La commission sera chargée :

  • de suivre l’état d’avancement de la mise en place du présent accord, et de son suivi,

  • de proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés rencontrées,

  • de l’examen des situations particulières dont elle aura été saisie

4.3. Réunion.

Les réunions seront présidées par la direction qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi le mois qui suit l’entrée en vigueur de l’accord.

Cette commission pourra également se réunir sur demande d’une des parties signataires.

Au delà des six premiers mois, le suivi sera opéré avec les organisations syndicales, si elles existent, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Article 5. Durée.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de modifications législatives ou conventionnelles, relatives à la durée ou à l’aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum de trois mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

Article 6. Dénonciation et révision.

La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Afin de permettre d’engager le plus tôt possible la négociation d’un nouvel accord de substitution, la négociation s’engage à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation et elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Par partie au sens du présent article, il y lieu d’entendre d’une part l’association et d’autres part le délégué syndical signataire du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Quant à la révision de l’accord, il est prévu que, dans les entreprises dépourvus de délégués syndicaux, les accords d’entreprise peuvent être révisés par les représentants élus du personnel au comité social et économique. Ils doivent pour cela être expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise, ou à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.

En l’absence de représentant du personnel mandaté, les élus titulaires au comité social et économique, peuvent signer un avenant de révision à condition de représenter la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Enfin, si aucun élu n’a souhaité négocier, la révision peut se faire avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise, ou à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 7. Publicité de l’accord.

Le présent accord sera déposé à l’inspection du travail compétente et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Ces dépôts seront effectués par l’employeur.

Le présent accord sera publié sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui permet d’effectuer le dépôt des accords de façon dématérialisée auprès de l’inspection du travail.

Afin de garantir le respect de l’exigence de protection des données personnelles et d’assurer la protection des données sensibles des entreprises, l’association respectera l’anonymisation en supprimant, sur la version de l’accord qui sera rendue publique toute mention de noms et prénoms de personnes physiques (notamment des signataires et négociateurs de l’accord).

Un exemplaire sera en outre remis à chacun des signataires.

Article 8. Date d’entrée de l’accord.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à l’inspection du travail.

Fait à Nice

Le 16 décembre 2022

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • XXX, en sa qualité de déléguée syndicale CFDT

  • XXX, en sa qualité de déléguée syndicale CFTC CSFV

Pour la société,

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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