Accord d'entreprise "ACCORD d' ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES" chez ZSCHIMMER & SCHWARZ INTERPOLYMER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ZSCHIMMER & SCHWARZ INTERPOLYMER et les représentants des salariés le 2019-05-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06719003051
Date de signature : 2019-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : INTERPOLYMER
Etablissement : 42084648700015 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-27

Accord d’entreprise relatif

aux congés payés

Entre les soussignés :

- La Société INTERPOLYMER, Société à responsabilité limitée unipersonnelle, au capital de 1.551.616,00 €, ayant son siège social Z.I. Intercommunale, BP 10060, à 67162 wissembourg CEDEX, immatriculée au RCS de strasbourg sous le numéro 420 846 487, représentée par, en sa qualité de Co-Gérant, ayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes

d'une part ;

et

- Le(s) membre(s) titulaire(s) de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles,

et après consultations de la délégation du personnel du comité social et économique faites en date des 14/11/2018, 07/05/2019 et 27/05/2019,

d'autre part ;

Préambule

L’organisation et la gestion des congés payés est d’une importance toute particulière tant pour la Société, au regard des contraintes pesant sur son activité, que pour les salariés dans le cadre de leur vie personnelle.

Le présent accord a donc notamment pour objet de concilier au mieux les intérêts de l’entreprise, avec la protection de la santé des salariés, la garantie de leur droit au repos ainsi que l’articulation de la vie professionnelle avec la vie personnelle et de permettre une harmonisation avec les règles du groupe.

A cet effet, le présent accord a pour objet de définir notamment les thèmes relatifs à :

- la fixation des périodes de référence pour le calcul et la prise des congés payés ;

- l’ordre des départs en congés ;

- les délais de modification des dates et ordre de départ ;

- les règles de fractionnement des congés.

Article 1 - Durée du congé

Il est rappelé qu'en application de l'article L. 3141-3 du Code du travail, le salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables (correspondant à 2,0833 jours ouvrés) par mois de travail effectif chez le même employeur.

La durée légale du congé annuel est donc de 30 jours ouvrables (correspondant à 25 jours ouvrés).

Article 2 - Période d'acquisition des congés payés

Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-10 du Code du travail, que la période de référence retenue pour l’acquisition des congés payés débutera :

  • le 1er janvier et se terminera le 31 décembre de l’année considérée N.

Chaque salarié acquiert, sur cette période, deux jours et demi ouvrables de congés payés par mois de travail effectif ou par période de travail équivalente dans la limite de 30 jours ouvrables.

Article 3 - Période de prise des congés payés

Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-15 du Code du travail, que la période de prise des congés s’étend sur 12 mois allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année d’acquisition.

Ainsi, les congés s’acquièrent du 1er janvier au 31 décembre au cours de l’année N et doivent être pris au cours de cette même année.

Au-delà de cette date du 31 décembre de l’année N, les congés non pris expirent et le compteur de l’année N sera remis à zéro.

Seules des situations spécifiques prévues par la loi (tel que congé de maternité ou d’adoption) seront susceptibles de déroger au principe de non report des congés prévu par le présent Accord, ou cas particulier nécessitant l’accord écrit préalable du responsable hiérarchique et de la Direction.

Période transitoire : Le changement de période d’acquisition des congés payés a pour conséquence en 2019, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle transitoire de prise des congés.

Ainsi, comme indiqué dans la Note interne du 22 novembre 2018, et après consultation des membres de la délégation du comité économique et social, les anciens congés et les congés acquis au 31 décembre 2018 sont pris selon le calendrier suivant :

CONGES PAYES - PERIODES et EN-COURS
  PERIODE ACQUISITION JOURS ouvrés DATE LIMITE de PRISE de CONGES
1 ANCIENNE 01/06/2017 31/05/2018 25 31/05/2019
2 TRANSITOIRE 01/06/2018 31/12/2018 14,5 31/12/2019
3 NOUVELLE 01/01/2019 31/12/2019 25 31/12/2019

A titre exceptionnel, pendant cette période transitoire, en cas d’empêchement majeur, et afin de ne pas porter atteinte à la bonne marche de l’entreprise, un report exceptionnel pourra être autorisé sur l’année N+1 après accord écrit entre le chef de service et la Direction.

Article 4 - Ordre des départs en congé

Il revient à l’employeur de fixer l’ordre et les dates de départ, compte tenu des nécessités des services, selon les critères conventionnels en vigueur (art. 18 - 4).

Les conjoints et partenaires liés par un pacte civil de solidarité auront droit à un congé simultané.

Article 5 - Modification de l'ordre et des dates de départ

L'employeur a la faculté de modifier l'ordre et les dates de départ.

Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-15 du Code du travail, qu'il devra, dans ce cas, respecter un délai de prévenance conforme au délai légal en vigueur.

Ce délai est ramené à 3 jours calendaires, si la modification est motivée par des circonstances exceptionnelles.

Article 6 – Fractionnement du congé principal

Le congé principal est le congé d’une durée allant jusqu’à 24 jours ouvrables.

Pour les salariés disposant d’un droit à congé inférieur à 12 jours ouvrables, celui-ci sera pris en une seule fois au cours de la période de prise des congés fixée par le présent accord.

Pour les autres salariés, sera pris un congé continu d’au moins 12 jours ouvrables compris entre deux jours de repos hebdomadaires.

Le fractionnement du congé principal au-delà de 12 jours ouvrables ne nécessite pas l’accord du salarié et ne donne pas lieu à l’attribution de jours de congés supplémentaires.

Article 7 - Information des salariés

Le présent accord fera l’objet d’une communication de la Direction auprès des salariés par voie d’affichage et par courriel individuel à l’ensemble des salariés.

Article 8 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 - Dénonciation et révision

Les Parties conviennent qu’une révision de l’accord pourra intervenir, en fonction des éventuelles évolutions législatives, règlementaires, ou des accords de branche applicables.

En tout état de cause, le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par l’une ou l’autre des parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties au présent accord devront engager des négociations en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des Parties signataires ou adhérentes, sous réserve d’un préavis de trois mois. Dans cette hypothèse, les Parties engageront une négociation.

Article 11 - Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’entreprise, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signées des Parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente, et un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à Wissembourg

En 5 exemplaires originaux

Le 27/05/2019

Les membres titulaires du Pour la Société INTERPOLYMER

Comité Social et Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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