Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR" chez LABORATOIRES CLARINS

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRES CLARINS et le syndicat CFTC et CFDT le 2023-01-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T09523006594
Date de signature : 2023-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRES CLARINS
Etablissement : 42085165100042

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR (2023-01-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-27

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Entre :

La société LABORATOIRES CLARINS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé
12, avenue de la Porte des Ternes - 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 420 851 651, prise en la personne de son Président, la société Clarins, Société par actions Simplifiée au capital de 164.023.104 euros, dont le siège social est sis
9 Rue du Commandant Pilot, 92200 Neuilly sur Seine, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 330 589 755, elle-même représentée par, dûment habilitée aux fins des présentes.

Ci-après dénommée « la Société »

d’une part,

et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société LABORATOIRES CLARINS

  • Pour l’organisation syndicale CFTC :

Monsieur, en sa qualité de délégué syndical, dûment habilité aux fins des présentes

Madame, en sa qualité de déléguée syndicale supplémentaire dûment habilitée aux fins des présentes

  • Pour l’organisation syndicale CFDT :

Monsieur, en sa qualité de délégué syndical dûment habilité aux fins des présentes

Monsieur, en sa qualité de délégué syndical supplémentaire, dûment habilité aux fins des présentes

d’autre part,

il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat qui a instauré un dispositif pérenne de prime de partage de la valeur.

Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.

ARTICLE 1 – SALARIES BENEFICIAIRES

La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives tenant à la nature du contrat, à la date de présence dans les effectifs (1.1) et à la rémunération (1.2).

  1. Salariés éligibles

La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée avec la Société et aux intérimaires dont la rémunération est inférieure à un plafond fixé à l’article 2 du présent accord.

Pour en bénéficier, le salarié devra :

  • Être lié à l’entreprise par un contrat de travail à la date du versement de la prime exceptionnelle du pouvoir d’achat.

  • Ou, pour les intérimaires, être mis à disposition de l’entreprise utilisatrice à la date de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

La Société informera l’entreprise de travail temporaire dont relève le travailleur mis à disposition de l’attribution de la prime exceptionnelle du pouvoir d’achat à ses salariés. L’entreprise de travail temporaire aura la charge de verser la prime selon les conditions et modalités fixées par le présent avenant.

  1. Condition de rémunération

Le versement de la prime est réservé aux salariés justifiant avoir perçu au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute réelle annuelle inférieure à 61 534,08 euros.

La période de 12 mois précédant le versement de la prime visée s’entend de la période allant du 1er mars 2022 au 28 février 2023.

La rémunération prise en compte ne comprend pas les éléments variables suivants :

  • heures complémentaires ;

  • heures supplémentaires ;

  • majorations au titre du recours exceptionnel au travail de nuit ;

  • prime d’activité en cas de recours au travail le samedi dite « prime samedi » ;

  • prime au titre du travail les jours fériés ;

  • Prime d’assiduité.

ARTICLE 2 – MONTANT ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

Le montant de la prime de partage de la valeur est fixé à 300 euros par salarié bénéficiaire.

Le montant de la prime sera calculé prorata temporis du temps de présence effectif des salariés ou des intérimaires dans l’entreprise durant les 12 mois qui précèdent le versement de la prime.

Le montant de la prime sera calculé prorata temporis pour les salariés qui ne bénéficient pas d’un contrat à temps plein.

ARTICLE 3 – DATE DE VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

La prime sera versée avec le salaire du mois de mars 2023.

Le montant de la prime exceptionnelle du pouvoir d’achat sera mentionné sur le bulletin de paie.

ARTICLE 4 – REGIME DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

Les primes versées aux salariés percevant une rémunération annuelle inférieure à 3 SMIC sont défiscalisées et exonérés de CSG/CRDS.

Elle ne se substituera pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES

4.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au jour de son dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée et cessera pleinement de produire ses effets le 31 décembre 2023.

4.2. Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée au respect des conditions fixées à l’article L. 2232-12 et L. 2232-13 du Code du travail. A l’issue de la procédure de signature, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.

4.3. Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

4.4. Révision de l’accord

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

4.5. Dépôt et publicité de l’accord

Les formalités de dépôt et de publicité sont réalisées dans les conditions et modalités prévues par le Code du travail en vigueur au jour de signature du présent accord.

Ainsi, le présent accord est déposé par la Société sur la plateforme en ligne de téléprocédure. Les pièces accompagnant le dépôt sont également déposées sur ladite plateforme.

Un exemplaire du présent accord est également remis au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

La Société s’engage, par ailleurs, à publier le présent accord dans la base de données nationale, accessible au grand public, étant précisé que, pour des raisons de confidentialité, certaines dispositions du présent accord seront occultées lors de sa publication. Un acte sera signé en ce sens entre la Société et les organisations syndicales signataires et transmis à la direction légale et administrative.

Enfin, la société s’engage à respecter par tous moyens ses obligations d’information du personnel.

Fait à Pontoise en 6 exemplaires, le 27 janvier 2023

Pour la Société LABORATOIRES CLARINS

Madame, en sa qualité de Directrice des Opérations

Pour l’organisation syndicale CFTC :

Monsieur, en sa qualité de délégué syndical

Madame, en sa qualité de déléguée syndicale supplémentaire

Pour l’organisation syndicale CFDT :

Monsieur, en sa qualité de délégué syndical

Monsieur, en sa qualité de délégué syndical supplémentaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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