Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES GARANTIES COLLECTIVES « INCAPACITE-INVALIDITE-DECES » DES SALARIES HORS ARTICLE 4 et 4 BIS DE LA SOCIETE FM INDUSTRIE" chez FM INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FM INDUSTRIE et le syndicat CFDT le 2022-06-02 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06122002203
Date de signature : 2022-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : FM INDUSTRIE
Etablissement : 42085178400058 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-02

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES GARANTIES COLLECTIVES « INCAPACITE-INVALIDITE-DECES » DES SALARIES HORS ARTICLE 4 et 4 BIS DE LA SOCIETE FM INDUSTRIE

Entre les soussignés

La société FM INDUSTRIE, représentée par en sa qualité de Responsable Ressources Humaines. Ci-après dénommée la « Société »

D'une part,

Et

L’organisation syndicale de salariés représentative :

Le syndicat CFDT représenté par , en sa qualité de délégué syndical d’entreprise,

D'autre part.

La Société et les organisations syndicales représentatives sont ci-après dénommées, collectivement, « les Parties ».

Après avoir rappelé que :

A la suite de la filialisation de l’activité de la fabrication métallique de la société FRENEHARD SAS vers la société FM INDUSTRIE au 1er janvier 2022, les accords et décisions unilatérales ont été transférés dans cette nouvelle entité, FM INDUSTRIE.

Cependant, pour être en conformité avec la réglementation et à la demande de l’URSSAF, il a été décidé de reprendre l’accord de la société FRENEHARD SAS et de le mettre sous l’entité FM INDUSTRIE

Les salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947 de la société bénéficient depuis 2012 de garanties collectives et obligatoires « incapacité-invalidité-décès » issues de la société FRENEHARD SAS.

A l’initiative de la Société, les parties se sont réunies afin d’examiner les modalités de modification du régime afin de permettre, grâce à cette mutualisation, d’optimiser le coût des garanties.

Le présent accord détermine les paramètres d’adhésion au contrat d’assurance complémentaire souscrit et définit notamment :

  • Les salariés bénéficiaires ;

  • L’obligation d’adhésion sans dispense possible ;

  • Le montant des contributions patronales et salariales ;

  • Les règles de maintien de droits.

Après information et consultation du Comité Social et Economique en date du 2 juin 2022, il a été décidé ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Chapitre 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de vous informer sur les nouvelles conditions de votre régime à compter du 1er juin 2022.

Chapitre 2 : Bénéficiaires

Les garanties « incapacité-invalidité-décès » bénéficient à l’ensemble du personnel ne relevant pas des articles 4 et 4bis de la CCN de 1947 sans condition d’ancienneté.

Chapitre 3 : Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion des bénéficiaires au régime est obligatoire.

Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives.

Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Chapitre 4 : Cotisations

4.1. Les cotisations finançant les garanties « incapacité-invalidité-décès » sont prises en charge par la Société et les salariés dans les conditions suivantes :

Assiette Part salariale Part patronale TOTAL
TA/TB 0% 0,90% 0,90%

4.2. Evolutions ultérieures des cotisations

Toute modification des taux de cotisation fera l’objet d’une nouvelle négociation et d’un avenant au présent accord. A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties. 

Chapitre 5 : Organisme Assureur/Prestations

Les garanties « incapacité-invalidité-décès » sont couvertes par un contrat d’assurance souscrit par la Société auprès du (des) organisme(s) assureur(s) de son choix.

Un descriptif des garanties couvertes par ces contrats à la date de conclusion du présent accord est ci-après annexé (Annexe 1).

Conformément à l’article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’effet de la présente convention, réexaminer le choix du (des) organisme(s) assureur(s) désigné(s) ci-dessus.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant l’expiration de ce délai, la modification du présent accord ou sa dénonciation dans les conditions prévues au Chapitre 10 ci-après.

En cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service continueront d'être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité-invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation (article L. 912-3 du code de la sécurité sociale).

Chapitre 6 : Information - Suivi

6.1. Information individuelle :

En sa qualité de souscripteur, la Société remet à ses salariés et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, rédigée par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

6.2. Information collective :

Conformément aux dispositions de l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à la modification des garanties « incapacité-invalidité-décès ».

6.3 Suivi

Compte tenu de son rôle, le Comité d’Entreprise sera informé de l’application du régime une fois par an. A cette occasion, l’employeur présentera les résultats transmis par l’organisme, les éventuelles difficultés rencontrées, les axes de modification qui pourront être envisagées. Les parties s’accordent expressément pour considérer que l’alinéa précédent constitue la clause de suivi de l’accord.

Chapitre 7 : Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par elle ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, ou d’un revenu de remplacement versé par la société, ce cas concernant notamment :

  • Les salariés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires de travail sont réduits,

  • Toute période de congé rémunérée par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution identique et dans les mêmes conditions, à celle versée pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Dans les situations de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par la société ni au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par la société, qu’elles soient versées directement par elle ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, ni à un revenu de remplacement versé par la société, la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice des garanties pour les salariés concernés (sauf dispositions de l’article 7-1 de la loi n°89-1009 du 31/12/1989*), sauf si ceux-ci souhaitent conserver cette couverture. Dans cette hypothèse, les salariés devront formuler leur demande par écrit et devront régler directement auprès de l’organisme assureur, par prélèvement automatique sur leur compte bancaire, l’intégralité des cotisations (part patronale et salariale).

Chapitre 8 : Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, les anciens salariés pourront bénéficier du maintien des garanties « incapacité-invalidité-décès » dans les conditions et limites fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Conformément aux dispositions du texte susvisé :

  • Ce maintien est applicable pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;

  • Les anciens salariés concernés devront justifier auprès de l’organisme assureur en charge du régime, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions posées par les textes pour en bénéficier (justificatif de leur indemnisation par Pôle Emploi notamment). 

Chapitre 9 : Engagement de l’entreprise

Il est expressément convenu que les obligations de la Société se limitent au seul paiement de sa participation financière au régime.

En aucun cas, elle ne saurait être tenue au versement des prestations définies au sein de la notice d’information du contrat d’assurance qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Chapitre 10 : Effet - Durée - Application - Révision

Le présent accord entre en vigueur le 1er juin 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il remplace à compter de cette date toutes dispositions applicables jusqu’alors au sein de la Société et portant sur le même objet, que ces dispositions résultent de décisions unilatérales de l’employeur, d’accords référendaires ou d’accords collectifs.

Le présent accord pourra être modifié à tout moment selon les dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Les parties pourront notamment entamer un processus de révision après avoir recueilli les observations du Comité d’entreprise lors de la réunion annuelle de suivi du régime. Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6 et L 2261-9 et suivants du code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Chapitre 11 : Notification – Dépôt – Publicité

Le présent accord sera :

  • Publié sur la base nationale prévue à cet effet, sans limitation ou anonymisation,

  • Déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE de l’ORNE, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique,

  • Déposé et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes d’Alençon.

    Mention en sera faite sur le tableau d’information du personnel.

    Fait à saint Symphorien des Bruyères, le 02 juin 2022

POUR L’ENTREPRISE POUR LES ORGANISATIONS

SYNDICALES REPRESENTATIVES

Responsable Ressources Humaines Délégué syndical d’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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