Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE CET_GEA PE_2021" chez JET PUMPS NIRO KESTNER SCAMI WIEGAND - GEA PROCESS ENGINEERING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JET PUMPS NIRO KESTNER SCAMI WIEGAND - GEA PROCESS ENGINEERING et le syndicat CGT le 2021-03-17 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07821008063
Date de signature : 2021-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : GEA PROCESS ENGINEERING
Etablissement : 42085622100015 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-17

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

GEA PROCESS ENGINEERING

Entre :

La société GEA PROCESS ENGINEERING, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 420 856 221, dont le Siège Social est sis 4, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny le Bretonneux,

Et

L’Organisation Syndicale CGT représentative des salariés,

Il est conclu le présent accord :

Préambule

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés d’épargner un élément de rémunération et/ou de reporter des congés non pris, afin de se constituer individuellement un « capital temps » indemnisé pour développer un projet personnel, engager une action de formation, favoriser un passage à temps partiel, anticiper un départ en retraite ou se créer une épargne.

A cet effet le présent accord comporte des dispositions portant notamment sur :

  • les conditions et limites d’alimentation du compte en temps ou en argent ;

  • les modalités de gestion du CET ;

  • les conditions d'utilisation et de liquidation du CET ;

  • les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société GEA Process Engineering France, une fois leur période d’essai confirmée.

Article 2 : Ouverture du compte épargne temps

L'ouverture d'un compte relève de l'initiative du salarié. Celui-ci en fait la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines par courrier remis en main propre ou courrier électronique.

Article 3 : Alimentation du compte par le salarié

Le CET peut être alimenté en temps ou en argent.

Article 3.1 : Alimentation en temps par le salarié

Le salarié peut décider d’affecter sur son CET les éléments en temps suivants :

  • les congés payés annuels pour leur durée excédant 24 jours ouvrables (5ème semaine de congés payés)

  • Les congés de fractionnement

  • les jours de congés conventionnels  (ancienneté, détente…)

  • les RTT (dans la limite de 6 jours)

  • les jours de récupération pour les salariés en forfait jours ;

Un salarié ne peut pas affecter sur son CET plus de 12 jours par an et 120 jours au total.

Lorsque ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter le CET. Cette alimentation ne deviendra possible qu’à la condition que le salarié ait utilisé au moins une partie du CET

Article 3.2 : Alimentation en argent par le salarié

Le salarié peut décider d’affecter sur son CET les éléments monétaires suivants :

  • les sommes perçues au titre de l’intéressement et, au terme de leur période d’indisponibilité, les avoirs issus de la participation ;

  • les primes versées par l’entreprise.

Article 3.3 : Modalités d’alimentation

L’alimentation du CET doit être effectuée à l’initiative du salarié une fois par an, avant le 31 décembre, à l’aide du formulaire CET mis à la disposition des salariés.

Article 4 : Gestion du CET

Il est ouvert un compte individuel au nom de chaque salarié alimentant un CET.

Les droits détenus sur le CET sont exprimés en temps de travail.

Les éléments monétaires affectés au CET sont valorisés et convertis en temps proportionnellement au salaire horaire du salarié selon la formule suivante :

[Sommes brutes affectées au CET/rémunération horaire ou journalière (selon le cas) brute du salarié au moment du dépôt = conversion en heures et centièmes d’heure]

Ensuite, le temps (y compris les éléments monétaires convertis) inscrit sur le CET est valorisé en jours ouvrés de repos proportionnellement à la durée contractuelle de travail du salarié au jour de l’affectation des droits sur le CET.

Article 5 : Plafond du CET

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L. 3253-8 du Code du travail.

Tous les droits sont convertis en temps dès leur affectation. Les droits inscrits sur le CET, convertis en unités monétaires, ne peuvent excéder le montant des droits garantis par l’AGS.

Au jour de la signature du présent accord, l’AGS ne garantit les sommes que jusqu’à hauteur de 6 fois le plafond retenu pour le calcul des contributions d’assurance chômage.

Lorsque ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter le CET. Cette alimentation ne deviendra possible qu’à la condition que le salarié ait utilisé au moins une partie du CET. La partie des droits qui pourrait dépasser ce plafond sera automatiquement liquidée.

Article 6 : Utilisation du CET pour la rémunération d’un congé

Le CET peut être utilisé pour la prise de congés rémunérés dans les conditions suivantes.

Article 6.1 : Congé de fin de carrière

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite au travers d’une cessation progressive d’activité (congé de fin de carrière).

Il est réservé aux salariés qui ont notifié à l’employeur leur volonté de prendre leur retraite à une date déterminée et répondant aux conditions suivantes : établir une demande écrite adressée à la Direction des Ressources Humaines au moins 2 mois avant la date envisagée du départ.

Article 6.2 : Congés pour convenance personnelle

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour indemniser des congés pour convenance personnelle d'au moins 5 jours et au maximum d’un an.

Ces congés sans solde, autres que ceux réglementés par le code du travail (cf Article 5.3 du présent accord), nécessitent le consentement de l’employeur.

Le salarié doit donc déposer une demande écrite de congé 3 mois avant la date de départ envisagée selon les modalités suivantes :

L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande :

  • soit qu'il accepte la demande ;

  • soit qu’il la refuse en motivant ce refus ;

  • soit qu'il la diffère de 30 jours au plus.

Article 6.3 : Congés légaux

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés sans solde prévus par la loi :

  • Congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d'entreprise, congé de solidarité internationale, congé de proche aidant.

Ces congés sont pris conformément aux dispositions légales et règlementaires spécifiques à chacun d’entre eux.

Article 6.4 : Situation et statut du salarié au cours du congé

Pendant le congé, le salarié bénéficie d’une indemnisation dans la limite des droits inscrits sur son compte.

Les droits inscrits en temps sur le CET ouvrent droit à une rémunération correspondant à celle du salarié au moment de l’utilisation du CET.

Lorsque les droits inscrits sur le CET sont épuisés, l’indemnisation du salarié cesse.

A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnisation versée a la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Article 6.5 : Fin du congé

A l'issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou à défaut un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Le salarié ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.

Il ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord.

Article 7 : Don de jours inscrits au CET au profit d’un autre salarié

Dans le cadre des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail, le salarié a la faculté de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris inscrits sur le CET au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Les modalités d’application de ce dispositif de dons de jours sont définies dans le cadre de l’accord QVT de GEA Process Engineering.

Article 8 : Transfert du CET vers un plan d’épargne

Les droits du CET peuvent être transférés sur les dispositifs d’épargne salariale existants dans l’entreprise (PEE, PERCOL...). Une note de service communiquée à l’ensemble des salariés précisera les modalités de transfert de ces jours.

Article 9 : Utilisation du CET en vue d’un complément de rémunération ou d’une épargne

Dans la limite des droits inscrits sur le CET, celui-ci peut être utilisé conformément aux dispositions suivantes, à l’exception des droits correspondant à la cinquième semaine de congés payé.

Les droits inscrits en temps sur le CET sont monétisés sur la base de la rémunération du salarié au moment de l’utilisation du CET.

Article 9.1 : Indemnisation d’une réduction de la durée du travail

Lorsque, sous réserve de l’accord de l’entreprise, le salarié choisit de réduire sa durée de travail (passage d’un temps complet à un temps partiel ou réduction de temps partiel), le CET peut être utilisé pour compenser, au choix du salarié, une partie ou la totalité des heures n’étant plus travaillées sous réserve de l’acception expresse de l’employeur.

Article 9.2 : Utilisation du CET pour le rachat de cotisations d’assurance vieillesse

Le salarié peut utiliser le compte épargne-temps pour contribuer au rachat de cotisations d’assurance vieillesse conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 9.3 : Monétisation exceptionnelle de la totalité des droits du CET

Les droits du CET peuvent exceptionnellement être monétisés pour partie ou leur totalité dans les hypothèses suivantes : mariage, divorce, naissance d’un enfant, décès d’un proche, achat de la résidence principale, période de maladie non complétée par l’institution de prévoyance, situation de surendettement...

Les situations exceptionnelles ne rentrant pas dans le cadre du présent article seront examinées et soumises à l’accord express de l’employeur.

Cette monétisation exceptionnelle ne donne pas lieu à clôture du compte individuel. Le salarié peut postérieurement alimenter et utiliser le CET.

Article 10 : Information des salariés sur les droits acquis et utilisés

Les salariés ayant ouvert un CET reçoivent annuellement un récapitulatif du solde de leur compte individuel mentionnant les informations suivantes :

  • Synthèse de l’alimentation annuelle du CET, valorisation des sommes inscrites sur le compte, utilisation du compte, synthèse des éléments disponibles.

Article 11 : Garantie des droits acquis sur le CET

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L. 3253-8 du Code du travail. Cette disposition est d’ordre public.

Article 12 : Sort du compte individuel en cas de rupture du contrat de travail

Article 12.1. : Clôture du compte individuel

La rupture du contrat de travail entraîne la clôture du CET.

A la clôture du compte, les droits inscrits au CET et non utilisés ouvrent droit au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits sur la base de la rémunération du salarié au moment de la clôture du CET.

Article 12.2. : Transfert du compte individuel auprès d’un nouvel employeur

En cas de mobilité [par exemple : dans le groupe], la valeur du compte peut être transférée par accord entre le salarié, l’entreprise et le nouvel employeur auprès de ce dernier si celui-ci dispose également d’un compte épargne-temps. Après le transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

Article 13 : Régime fiscal et social des indemnités

Les indemnités versées au salarié lors de l’utilisation ou de la liquidation du CET s’entendent d’indemnités brutes. Elles sont soumises aux régimes fiscal et social applicables au jour de leur versement.

Article 14 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er avril 2021.

Article 15 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 16 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum d’un mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 17 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire.

Article 18 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 19 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de deux ans suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique avec accusé de réception, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit courrier remis en main propre.

Article 20 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 20 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Une fois validé, Le texte du présent accord sera mis à la disposition de l’ensemble des salariés via les media d’information de l’entreprise.

Article 21 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Versailles.

Article 22 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 23 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Montigny-le-Bretonneux, le 17 mars 2021

En 4 exemplaires originaux

Pour l’entreprise, Pour la CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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