Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF" chez INTERVIEW (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INTERVIEW et le syndicat Autre le 2019-02-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T07819003174
Date de signature : 2019-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : INTERVIEW
Etablissement : 42087946200026 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-21

ACCORD COLLECTIF

Entre la société, représentée par M., Gérant, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

Et Mme. délégué syndical de la Fédération F3C CFDT

Il a été conclu le présent accord collectif, en application des articles L 2242-1 et de l’Instruction n° DSS/5B/5D/2019/2 du 4 janvier 2019 relative à l’exonération des primes exceptionnelles prévue par l’article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales.

PREAMBULE

La société applique la convention collective des bureaux d’études techniques, dite SYNTEC.

La politique salariale appliquée dans l’entreprise est la résultante, d’une part des minima salariaux imposés par la convention collective et d’autre part par la volonté d’ de promouvoir certaines missions en fonction des résultats et des perspectives économiques de la société.

Des négociations se sont déroulées durant les mois de janvier et de février 2019.

Les délégués syndicaux ont pu exposer leurs revendications à la Direction lors des réunions ayant lieu à cette occasion, ce qui a donné lieu à différents échanges et à des contre-propositions émanant de la Direction. Ces réunions ont permis d’aboutir au présent accord, sur lequel la Direction et les délégués syndicaux se sont entendus.

Il a alors été décidé d’octroyer la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat au sein de la Société avant le 31 mars 2019, et de réévaluer les éléments de rémunération présentés dans le présent accord.

Article 1 : Philosophie de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

La présente prime mise en place par l’article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales afin de soutenir le pouvoir d’achat des ménages, donne la possibilité aux entreprises de verser à leurs salariés une prime.

Cette prime est exonérée d’impôt sur le revenu, de cotisations sociales patronales et salariales, et de prélèvements sociaux (CSG/CRDS), et ce dans la limite de 1000 euros.

L’entreprise est libre de moduler le versement de cette prime en établissant des tranches, un plafond de rémunération (ne pouvant être supérieur à 3600 euros nets) et des critères d’octroi (ancienneté, temps de travail).

Article 2 : Conditions d’attribution de la prime et salariés concernés

Les salariés concernés doivent répondre aux conditions cumulatives suivantes :

  • Présence en décembre 2018

  • Présence à la date de versement de la prime.

Article 2 : Mise en place de tranches d’attribution

La présente prime est calculée selon deux tranches définies en fonction du temps de travail des salariés.

Le montant de cette prime exceptionnelle est proratisé en fonction du temps de travail.

Les deux tranches suivantes ont été fixées :

  • Les enquêteurs travaillant entre ¼ temps plein (401,75 heures sur l’année) et jusqu’à 3/4 temps plein (1205,25 heures sur l’année), toucheront 200 euros

  • Les enquêteurs travaillant ¾ temps plein inclus (1205,25 heures sur l’année) et plus d’un temps plein (1607 heures sur l’année), toucheront 300 euros.

Le versement de cette prime aura lieu avant le 31 mars 2019.

Article 3 : Réévaluation des prix

Le prix plancher d’un recrutement sera de 5 euros, et le prix plancher d’une passation sera de 5,50 euros.

Le prix horaire des enquêteurs plus passera à 10,65 euros.

Ces augmentations de prix prendront effet à compter du 1er mars 2019.

Article 4 : Réévaluation des forfaits

Le forfait mauvaise journée sera de 55,16 euros.

Le forfait client passera à 72 euros.

Article 5 : Révision de l’accord

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’un avenant qui sera conclu dans des formes identiques à celles de l’accord d’origine.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.

Dans le délai de six mois, les parties ouvriront une négociation.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 6 : Modalités de publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail :

  • En deux exemplaires dont une version sur support papier signée des partie et une version sur support électronique à la DIRECCTE dont relève l’entreprise

  • En un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes compétent

Article 7 : Observatoire Paritaire de la Négociation Collective (OPNC)

Le présent accord sera adressé par mail à OPNC@syntec.fr, pour enregistrement et conservation, par l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective, comme le prévoit la convention collective

SYNTEC applicable au sein de l’entreprise.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 21 février 2019.

En 6 exemplaires originaux

Pour Interview : Pour l’organisation syndicale représentative

Fédération F3C CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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