Accord d'entreprise "DROIT A LA DECONNEXION" chez DAUNAT BOURGOGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DAUNAT BOURGOGNE et le syndicat UNSA et SOLIDAIRES et CGT-FO le 2021-04-19 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et SOLIDAIRES et CGT-FO

Numero : T07121002502
Date de signature : 2021-04-19
Nature : Accord
Raison sociale : DAUNAT BOURGOGNE
Etablissement : 42099049100029 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-19

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION

ENTRE :

La Société DAUNAT BOURGOGNE,

S.A.S au capital de 1 300 000 Euros,

Dont le siège social est situé Z.I. des fosses blanches à SEVREY (71100),

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHALON SUR SAONE, sous le numéro B 420 990 491

Inscrite à l'URSSAF de MACON sous le N°710 220 7303111

Représentée par …………………………….. agissant en qualité de directeur de site,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale SUD,

Représentée par …………………………………, agissant en qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale FO,

Représentée par …………………………………, agissant en qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale UNSA,

Représentée par …………………………………, agissant en qualité de délégué syndical,

D’autre part,

PREAMBULE :

Le recours croissant aux outils numériques, désormais incontournables, marque une évolution majeure des modes de travail rendant la frontière des temps de vie professionnelle et personnelle plus imprécise.

Les signataires du présent accord se sont donc réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de la SAS DAUNAT BOURGOGNE de leur droit à la déconnexion.

Dans ce cadre, ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils numériques et de communications professionnels et de la nécessité de réguler leur utilisation, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle des salariés de la SAS DAUNAT BOURGOGNE.

En effet, les outils numériques, s’ils constituent une opportunité notamment en matière de développement de nouvelles organisations du travail comme le travail à distance, ne doivent cependant pas conduire à confondre le temps de travail et le temps de repos.

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L. 2242-17 du Code du travail.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise.

Cependant, n’étant pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de repos des salariés, les cadres dirigeants ne peuvent se prévaloir des mesures prévues par le présent accord, notamment lorsqu’il est fait référence à la notion de temps de travail.

Pour autant, les cadres dirigeants devront veiller à tout instant, d’une part au respect du droit à la déconnexion de leurs collaborateurs, et d’autre part au respect du bon usage des outils numériques et de communication professionnels.

ARTICLE 2 – DEFINITION DU DROIT A LA DECONNEXION

2.1 Le droit à la déconnexion est défini comme le droit pour le salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel, en dehors de son temps de travail habituel ou d’une période d’astreinte, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

2.2 Les outils numériques visés sont :

  • les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;

  • les moyens numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, SMS, connexion wifi, internet/intranet, connexion RDS, etc.

2.3 Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail ou aux jours de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise.

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

En sont exclus : les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).

2.4 Les salariés visés sont tous les salariés de l’entreprise mais concerne plus particulièrement ceux qui bénéficient du statut cadre ou agent de maitrise ayant accès aux outils numériques susvisés.

ARTICLE 3 – SENSIBILISATION A LA DECONNEXION

L'application du présent accord nécessite :

  • l'implication de chacun,

  • l'exemplarité de la part du management, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques et entraîner l'adhésion de tous.

Dans ce cadre, l'entreprise s'engage notamment à :

  • sensibiliser chaque salarié concerné à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ;

  • mettre à leur disposition un accompagnement personnalisé si nécessaire.

Cette sensibilisation ou cet accompagnement pourra se faire par des formations à l’utilisation des outils numériques, la mise à disposition de guides d’utilisation et/ou la diffusion des bonnes pratiques.

ARTICLE 4 – ACTIONS VISANT A FAVORISER LA DECONNEXION

4.1 Messagerie électronique professionnelle

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés entrant dans le champ d'application de cet accord de :

  • s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • s’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

  • utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

  • s’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

4.2 Utilisation des outils numériques professionnels

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés entrant dans le champ d'application de cet accord de :

  • s’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ou si l'utilisation de l'outil est faite hors temps de travail ;

  • définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence, ce qui évite les relances et permet de résoudre les urgences ;

  • privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail, et plus particulièrement entre 19h et 8h30 et le week-end, pendant lesquels il n'y a pas d'obligation de réponse de la part du destinataire. II est possible que des mails soient envoyés pendant que le destinataire est en congés alors que le manager et les autres salariés travaillent, ces envois ne peuvent donc être évités et le destinataire n'est pas dans l'obligation de répondre.

ARTICLE 5 : DROIT À LA DÉCONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Chaque salarié s’abstient, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée ou astreinte, de contacter d’autres salariés, qu’ils soient collègues, managers, ou subordonnés, en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

5.1 Pour rappel, les horaires usuels dans l’entreprise sont du lundi au vendredi, de 8h30 à 19h

  1. Un cas d’urgence est une situation qui peut entraîner un préjudice irréparable s'il n'y est porté remède à bref délai. Exemple : Danger immédiat (sécurité), continuité d’activité (production), médias, etc.

  2. Afin de ne pas être importuné inutilement, les salariés concernés s’engagent à communiquer sur leurs jours de travail / repos, ou de décalage d’horaire. Le partage d’agenda est un des outils facilitateurs pour le faire. De même, ils organisent leur suppléance, notamment lors des réunions et des rituels.

Article 6 : SUIVI DE L’ACCORD

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année au plus tard le 30 juin de l’année N+1 afin de dresser un bilan de l’application du présent accord et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

ARTICLE 7 – DUREE - DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET REVISION

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2021.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7 et suivants du Code du Travail, sur demande de l’un des signataires.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties. Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de six mois.

En cas de dénonciation par l’une des parties, la présente convention d’entreprise continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’une nouvelle convention ayant le même champ d’application lui soit substituée et au plus tard pendant une durée d’une année.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre, d’une part l’employeur, et d’autre part l’ensemble constitué par les organisations syndicales représentatives signataires de la présente convention ou celles qui y auront adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Dans les mêmes conditions, et aux mêmes époques que celles où ils peuvent la dénoncer, l’employeur, les organisations syndicales signataires de la présente convention ou celles ayant adhéré ultérieurement pourront également demander la révision de certaines clauses.

La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant, portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés signataires ou ayant adhéré au présent accord dans les conditions ci-dessus visées, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

ARTICLE 8 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Chalon sur Saône.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D.2231-7 du code du travail.

Mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet ;

Un exemplaire du présent accord sera mis à la disposition des salariés, au service Ressources Humaines.

Fait à Chalon sur saône, le 19 avril 2021

En 6 exemplaires originaux

Pour la Société DAUNAT BOURGOGNE Pour l’organisation syndicale UNSA

Pour l’organisation syndicale SUD Pour l’organisation syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com