Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'activité partielle de longue durée signé 28 septembre 2020" chez

Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05823001211
Date de signature : 2023-06-09
Nature : Avenant
Raison sociale : SOREC METAL
Etablissement : 42101075200010

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-09

Le 20230609

Entre :

La société SOREC METAL SAS, dont le siège social est situé Rue de Gérigny 58400 LA CHARITE SUR LOIRE, immatriculée sous le numéro de Siret 421 010 752 00010, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général,

D'une part,

Et :

Le comité social et économique, représenté par Monsieur, élu

D'autre part,

Après information et consultation du comité social et économique (CSE) en date du 26/01/2023 a adopté le présent accord qui doit faire l'objet d'une validation préalable de la part de l'administration conformément à la législation en vigueur.

PREAMBULE

Le présent accord, pris en application de la loi n o 2020 734 du 17 juin 2020 vise à encadrer le recours au dispositif d'activité réduite de longue durée au sein de la société SOREC METAL.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de la société SOREC METAL, ainsi que par les perspectives d'activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

1 . SOREC METAL connait depuis plusieurs années des difficultés économiques. Son activité repose principalement sur deux gros clients.

- SOREC SOLUTIONS, en sous traitance pour un important client du secteur de l'hôtellerie, qui a pris de plein fouet la crise inflationniste. De nombreux projets d'aménagement chez ce client ont été différés. La visibilité de reprise de ces travaux est faible.

- EUROSIT, en sous traitance pour des travaux de peinture. La société

EUROSIT a elle-même vu son activité réduite, conséquence de l'ouverture des

frontières et à la situation d'inflation. La sous traitance relative à l'activité peinture a, mécaniquement, été réduite d'autant.

2. SOREC METAL fait partie du groupe SOKOA. Elle est donc adossée à un groupe avec lequel il y a de nombreuses synergies au niveau commercial, ce qui nous porte à croire qu'une fois la crise du covid terminée, de nombreux projets chez nos clients vont reprendre. L'activité partielle est donc une souplesse que SOREC METAL se donne pour passer fa crise et éviter d'ajuster ses effectifs pour limiter ses pertes.

Article 1 : Champ d'application du présent accord

Article 1.1 Champ d'application au sein de l'entreprise

Cette décision s'applique au niveau de la société SOREC METAL.

Article 1.2 -Activités et salariés concernés par le dispositif

Le dispositif s'applique à l'intégralité des salariés de l'entreprise.

Article 2 : Réduction maximale de l'horaire de travail

Sur la durée totale d'application du dispositif mentionnée à l'article 8 du présent document, la réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40 0/0 de la durée légale du travail. La réduction s'apprécie salarié par salarié.

Article 3 : Modalités d'indemnisation des salariés en activité réduite

Le salarié placé en activité réduite pour te maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n o 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l'entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au Il de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

2. Lissage de l'indemnisation des salariés en cas de baisse d'activité variable

L'entreprise a étudié la possibilité de lisser l'indemnisation des salariés en cas de baisse d'activité variable au cours de la période sollicité.

Il a été décidé de ne pas procéder à la mise en place d'un système de lissage.

Article 4 : Engagements en matière d'emploi

Conformément à l'article 2.5 de l'accord national du 30 juillet 2020 relatif à l'activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie (étendu par l'arrêté du 25 août 2020, publié au JO du 26 août) et au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l'employeur s'engage à maintenir les emplois de l'ensemble des salariés de l'entreprise.

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d'activité réduite et s'appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l'article 7.

Le maintien de l'emploi s'entend comme l'engagement de l'employeur de ne pas procéder à la rupture du contrat de travail pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail l

Article 5 : Engagements en matière de formation professionnelle

L'employeur s'engage à continuer sa politique de formation des salariés relevant des activités concernées par le dispositif d'activité réduite à des actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences de l'entreprise.

Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance, avec une priorité aux formations conduisant aux métiers porteurs d'avenir, tels que les

I Les engagements en termes d'emploi comprennent à tout le moins rengagement de l'employeur de ne pas procéder à la rupture du contrat de travail pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1 233-3 du Code du travail. En effet, l'autorité administrative peut demander à l'employeur le remboursement à "Agence de service et de paiement des sommes perçues pour chaque salarié placé en activité partielle spécifique et dont le contrat de travail est rompu, pendant la durée de recours au dispositif, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail.

métiers de la robotisation, de la digitalisation, de ta transition écologique et énergétique et à la sécurité.

Article 6 : Modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'activité réduite

Le comité social et économique d'entreprise est informé tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi.

Les informations transmises au comité social et économique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle.

Article 7 : Date de début et durée d'application de l'activité réduite

Le recours au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 1 er octobre 2020.

L'entreprise souhaite recourir au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de référence de 36 mois à compter de du 1 er octobre 2020

Le présent avenant étend la durée de 12 mois et permet le recours au dispositif pour 36 mois sur une période de référence de 48 mois consécutifs.

Le dispositif a pour terme le 30 septembre 2024.

Article 8 : Validation de l'accord et renouvellement de l'activité réduite

Le présent accord fait l'objet d'une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l'article 53 de la loi n o 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent document élaboré par l'employeur.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision d'acceptation de la validation. Dans ce cas, l'entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d'activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L'autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l'échéance de chaque période d'autorisation, l'entreprise adressera à l'autorité administrative

un bilan portant d'une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d'autre part, sur les modalités d'information institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord.

un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de SOREC METAL le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 9 : Informations des salariés

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.

À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l'employeur au comité social et économique. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu'en cas de décision explicite de validation.

Article 10 : Adaptation du présent accord

Le présent accord peut être adapté sur décision de l'employeur prise après information et consultation préalable des représentants du personnel.

Si une adaptation est apportée, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

Fait à La Charité sur Loire

(Délégué du Personnel)

le 09/06/2023

(Directeur de site)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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