Accord d'entreprise "Accord sur la rémunération variable du personnel réseau et magasins" chez CYRILLUS

Cet accord signé entre la direction de CYRILLUS et le syndicat CFE-CGC et CFTC et UNSA le 2022-01-11 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et UNSA

Numero : T59L22015346
Date de signature : 2022-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : CYRILLUS
Etablissement : 42102299700496

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) Avenant 1 accord sur la rémunération variable du personnel réseau et magasin Cyrillus SAS (2023-02-01)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-11

ACCORD SUR LA REMUNERATION VARIABLE DU PERSONNEL

RESEAU et MAGASINS CYRILLUS SAS

Entre

La société CYRILLUS SAS, société par actions simplifiées au capital de 40 865 670,00 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 421 022 997, dont le siège administratif est situé 216, rue Winoc Chocqueel à Tourcoing (59200), représentée par Monsieur XXX, Dirigeant, dument habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part, 

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • La CFE-CGC, représentée par Madame XXX, Déléguée syndicale,

  • La CFTC, représentée par Monsieur XXX, Délégué syndical,

  • L’UNSA, représentée par Madame XXX, Déléguée Syndicale,

Dénommées ci-dessous « Les organisations syndicales représentatives de salariés »

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord :

PREAMBULE

La Direction de la société a fait le constat que le dispositif existant de rémunération variable des magasins présentent de nombreux inconvénients. Il est peu motivant pour les collaborateurs(trices) qui découvrent le plus souvent le montant de la rémunération variable qui leur est attribuée à la consultation de leur bulletin de salaire ; la périodicité des primes qui peut être à la fois mensuelle et trimestrielle ne facilite pas la compréhension des modalités de calcul de la rémunération variable qui est plus basée sur des progressions historiques que des objectifs à atteindre. La mise en œuvre de la rémunération variable est ainsi peu incitative (difficulté à améliorer les historiques, à réaliser les objectifs) et ne contribue pas en définitive à l’amélioration de la performance des magasins.

La Direction de la société souhaite donc faire évoluer le système de rémunération variable des collaborateurs(trices) du réseau de magasins CYRILLUS France pour mettre en œuvre un système de rémunération correspondant aux nouveaux enjeux du réseau de magasins.

Ce nouveau système de rémunération basé sur les objectifs de vente et les chiffres d’affaires réalisés vise à rémunérer les collaborateurs(trices) suivant leurs fonctions et leur présence effective, de leurs efforts et de leurs contributions à la performance de leur magasin ; le dispositif tient également compte de la contribution de l’ensemble des magasins du réseau dont la performance globale est essentielle au développement de notre entreprise.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif concerne l'ensemble des salariés sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée exerçant leur activité au sein du réseau de points de vente sous l’enseigne CYRILLUS en France, sous réserve des conditions d'éligibilité visées à l'article 3 du présent accord.

ARTICLE 3 - REMUNERATION VARIABLE

La rémunération variable est composée de deux dispositifs de rémunération distincts :

  • Rémunération mensuelle variable magasins (3.1)

  • Bonus annuel magasins (3.2)

3.1 - Rémunération mensuelle variable magasins

Les collaborateurs sous contrat de CDI sont éligibles au versement de la rémunération mensuelle variable magasins sans condition d’ancienneté.

Les collaborateurs sous contrat de CDD ayant au minimum deux (2) mois de présence effective consécutive au sein d’un point de vente sont éligibles au versement de la rémunération mensuelle variable magasins.

La présence effective correspond à du temps de travail effectif en magasins excluant toute absence quelqu’en soit le motif à l’exception des temps assimilés à du temps de travail effectif au terme du présent accord soit : les heures de formation professionnelle, les heures de réunions et conventions régionales (à raison d’une réunion et d’une convention par saison), les heures de délégation syndicale et les heures de délégation et de représentation du personnel et enfin les RTT.

Le montant de la rémunération variable magasins est calculé au prorata du temps de présence effective au sein du point de vente au cours du mois concerné.

L’assiette de calcul correspond au Chiffre d’Affaires TTC réalisé par chaque magasin et au Chiffre d’affaires TTC cumulé de l’ensemble des magasins dénommé « Le réseau »  au cours du mois civil écoulé.

Le pourcentage de rémunération variable est fonction de la classification des emplois et de la structure des emplois au sein de chaque point de vente et au sein du réseau.

La grille de calcul de la rémunération mensuelle variable s’établit ainsi qu’il suit :

RESPONSABLE MAGASINS

  • 0,20% du CA TTC de son magasin d’affectation

  • 0,20% sur le CA TTC Réseau/nombre de responsables de magasins du Réseau

Le(a) responsable magasins exerçant son activité auprès de deux magasins percevra la rémunération variable de son magasin d’affectation d’origine de même que celle du deuxième magasin mais au prorata de son temps de présence effectif.

RESPONSABLE ADJOINT MAGASINS

  • 0,135% du CA TTC de son magasin d’affectation

  • 0,135% sur le CA TTC Réseau/nombre de responsables adjointes du réseau

CONSEILLERS(ERES) DE VENTE

  1. Conseiller(ère) de vente à temps complet

  • 0,085% du CA TTC de son magasin d’affectation

  • 0,085% sur le CA TTC Réseau/nombre de conseillères à temps complet du réseau

  1. Conseiller(ère) de vente à temps partiel (durée contractuelle hebdomadaire < 24 heures)

  • 0,04% du CA TTC de son magasin d’affectation

  • 0,04% sur le CA TTC Réseau/nombre de conseillères à temps partiel<24H du réseau

  1. Conseiller(ère) de vente à temps partiel (durée contractuelle hebdomadaire > 24 heures)

  • 0,065% du CA TTC de son magasin d’affectation

  • 0,065% sur le CA TTC Réseau/nombre de conseillères à temps partiel>24H du réseau e

CONCIERGE

  • 0,01% du CA TTC de son magasin d’affectation

  • 0,01% sur le CA TTC Réseau/nombre de concierges du réseau

La rémunération variable mensuelle magasins est versable avec le salaire du mois (M+1) suivant la période de calcul du mois (M) concerné.

3.2 - Bonus annuel magasins

Un dispositif de bonus annuel magasins est mis en place pour chaque exercice courant du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1.

L’ensemble des magasins du réseau de vente CYRILLUS France sont classés suivant trois (3) catégories homogènes dont la liste est mentionnée en annexe ; les trois groupes de magasins sont établis sur la base du Chiffre d’Affaires de la période N-1 et triés par ordre décroissant ; la liste des magasins sera révisée chaque année en fonction de l’évolution du réseau et des caractéristiques des magasins afin de maintenir l’homogénéité des 3 groupes de magasins.

Les collaborateurs (trices) des deux (2) magasins les plus performants de chacune des catégories seront éligibles au versement du bonus annuel à condition d’être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et d’être présent à l’effectif du magasin au 30 juin de l’exercice concerné ; en cas d’entrée à l’effectif du magasin en cours d’année et/ou d’absence quelqu’en soit le motif au cours de l’exercice concerné, le bonus du collaborateur (trice) sera calculé au prorata de son temps de présence effective au sein du magasin pour l’exercice concerné.

La performance des magasins sera mesurée sur le critère de progression du CATTC de chaque magasin année N/année N-1

Le résultat sera pondéré d’un indice basé sur le nombre de jours équivalents d’ouverture.

A titre d’exemple, un magasin a été ouvert 1 journée réalisant 10K€ de Chiffre d’Affaires au cours du mois de novembre 2020 ; ce magasin a été ouvert tout le mois de novembre 2021 réalisant 120K€ de Chiffre d’Affaires. Le Chiffre d’Affaires retenu pour novembre 2021 pour le rendre comparable au Chiffre d’Affaires de novembre 2020, sera minoré de 20 jours pour ne conserver que les jours d’ouverture du magasin soit dans notre exemple 105K€. La comparaison s’effectuera ainsi entre 15K€ et 10 K€

Il est expressément convenu que les jours de travaux pour rénovation des magasins entreront dans l’assiette de calcul du nombre de jours équivalents d’ouverture.

Le montant du bonus annuel sera d’un (1) mois de salaire brut de base contractuel pour chaque salarié(e) éligible du magasin concerné.

Le bonus annuel magasins sera versé avec le salaire du mois suivant la date de fin de l’exercice concerné.

ARTICLE 4 - ENTREE EN VIGUEUR

Les parties conviennent expressément que le présent accord entre en vigueur à compter du 01 février 2022.

Les dispositions du présent accord se substituent à toutes dispositions conventionnelles antérieures ayant le même objet.

Plus particulièrement, les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions des accords sur le système de rémunération variable magasins conclus les 06 juin 2002 puis 19 juin 2006, de l’avenant N°1 à l’accord sur le système de rémunération variable magasins conclu le 26 juin 2014, de l’avenant n°2 à l’accord sur le système de rémunération variable magasins conclu le 23 novembre 2016.

Les dispositions relatives au bonus annuel magasins s’appliqueront à l’exercice en cours ouvert le 1er juillet 2021 jusqu’au 30 juin 2022.

Les dispositions relatives à la rémunération variable magasins s’appliqueront à compter du 01 février 2022.

Les parties conviennent de mettre en œuvre la première année de l’accord un suivi trimestriel afin de s’assurer de la conformité et de la fiablité des modalités de calcul de la rémunération varaible magasins et d’y apporter le cas échéant les corrections nécessaires à sa bonne application.

ARTICLE 5 - DUREE - REVISION - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les Parties conviennent qu'une révision de l'accord pourra intervenir pendant sa période d’application par entente entre les parties signataires.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée le plus rapidement possible, et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties au présent accord devront engager des négociations en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires ou adhérentes, sous réserve d'un préavis de trois mois.

ARTICLE 6 - NOTIFICATION ET PUBLICITE

Le CSE a été informé et consulté sur le plan de communication permettant à chaque collaborateur de s'approprier les nouvelles règles de rémunération variable et sur le dispositif d'accompagnement des responsables de magasins et de leurs équipes.

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.frété

Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).

Le présent accord s’appliquera à compter de sa date de dépôt définitive sur la plateforme dédiée.

Tout avenant qui viendrait modifier l’accord doit faire l’objet d’une information et d’un dépôt dans les mêmes conditions que ce dernier.

D'autre part, il fera l'objet d'un dépôt en un exemplaire signé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Tourcoing.

Chaque organisation syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.

.

Fait à PARIS, le 11 janvier 2022

Pour la société CYRILLUS SAS

Monsieur XXX

La CFE-CGC, représentée par Madame XXX, Déléguée syndicale.

La CFTC, représentée par Monsieur XXX, Délégué syndical.

L’UNSA, représentée par Madame XXX, Déléguée Syndicale.

Annexe catégories Magasins

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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