Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03723060066
Date de signature : 2023-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : MEDECINE NUCLEAIRE TOURANGELLE
Etablissement : 42102677400024

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-29

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Applicable à partir du 1er Janvier 2024

ENTRE

La SELARL Médecine Nucléaire Tourangelle, dont le siège social est situé

9 avenue du Pr Minkowski – 37170 Chambray-lès-Tours,

représentée par le Dr, en sa qualité de co-gérant,

ci-après désigné par la Société

d’une part,

ET

Madame, la représentante du Comité Social et Economique de l’entreprise

Mme

Préambule :

Les parties ont souhaité établir cet accord pour actualiser les pratiques d’aménagement du temps de travail au sein de la société et mettre à jour l’accord collectif du 1er Octobre 2001, lié au passage aux 35h hebdomadaires.

Cet accord aura pour but d’instaurer des outils de flexibilité de l’emploi du temps au quotidien, pour répondre à la nécessité de délais courts d’examens et de répondre aux urgences. Il tendra vers des dispositifs alliant flexibilité et une bonne adéquation vie privée et vie professionnelle.

  1. Journée continue de travail et amplitude horaire

Le temps de travail au sein de la MNT s’organise en journée continue, c’est-à-dire que le salarié est présent et/ou joignable, sur les sites de travail ou lieux que l’employeur demandera (exemple : lieux de formations), durant la totalité de ses heures effectives de travail, qui lui ont été attribuées par le planning. De manière générale, une journée continue « classique » est de 8h. La pause méridienne est de 30 à 40 minutes maximum, sur le lieu du travail. Pour toute journée de travail réalisée de 6 heures ou moins, le temps de repas ne sera pas compté en temps de travail effectif. (Exemple : Pour raison personnelle, le salarié doit s’absenter à partir de 13h30 (il faisait un 8h-16h), il déjeunera donc sur son temps personnel après cet horaire. L’heure de repas n’est donc pas comptée en temps de travail effectif).

En cas de hausse d’activité, la MNT pourra élargir les horaires de travail de ses employés, selon deux cas :

  • Elargissement des horaires pour une situation prévisible : Il s’agira d’élargir les horaires de travail pendant une durée déterminée (par exemple, pendant 6 mois, l’ouverture du service peut se faire de 8h à 18h30, ou encore, lors des fériés de Mai, afin de rattraper les plages perdues, l’ouverture du service se fera durant 4 jours de 8h à 19h). L’employeur en informera les salariés via les membres du CSE ou à défaut, par note de service (affiché au tableau d’affichage du siège social et envoyé par mail professionnel), dans un délai minimum de 30 jours avant la date effective de l’élargissement des horaires. Il y donnera les détails d’organisation de travail qui en découle, les horaires et la durée.

  • Elargissement des horaires pour une situation non prévisible : Il s’agira d’élargir les horaires de travail suite à une situation inhabituelle, quelle qu’elle soit, comme une panne de caméras. L’employeur en informera les salariés via les membres du CSE ou à défaut, par note de service (affiché au tableau d’affichage du siège social et envoyé par mail professionnel), au plus tôt qu’il le pourra dans un délai raisonnable. Il y donnera les détails d’organisation de travail qui en découle, les horaires et la durée. Cet élargissement pourra prendre la forme d’une journée partielle de 6 heures consécutives de travail, sans pause méridienne. La base du volontariat sera privilégiée dans cette organisation, puis une nomination du salarié à travailler sera faite, par le responsable selon les heures au compteur (celui qui a le plus d’heures au compteur sera le salarié nommé).

La durée maximale journalière du temps de travail ne pourra excéder 10h ainsi que son amplitude horaire. En revanche, l’amplitude horaire d’ouverture du service est indéterminée.

  1. L’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps plein

La durée du temps de travail est régie, en premier lieu, par les contrats de travail de chacun. Une organisation collective est réalisée par la diffusion de plannings et de postes de travail.

  • Pour les salariés à temps pleins, à hauteur des 35 heures légales :

Le temps de travail est lissé idéalement sur un cycle de 10 semaines, soit plus de 2 mois. Sur ces 10 semaines, le temps de travail varie en deux étapes :

Une semaine de 40 heures (8 heures de travail par jour durant 5 jours), puis une autre de 32 heures (8 heures de travail par jour durant 4 jours, soit un jour de repos attribué) et ainsi de suite, jusqu’à 10 semaines de planning effectué. Parfois, il est possible que cette alternance (1 semaine sur 2) ne soit pas réalisable, au vu de l’activité. Il est donc envisageable que des semaines à 40 heures soit successives.

En revanche et dans un souci de garantie de la santé des salariés, l’employeur limite l’accumulation d’heures supplémentaires. Il n’est pas envisageable de cumuler plus de 3 semaines de 40 heures, sauf situation exceptionnelle.

L’employeur pourra modifier, avec simple avis consultatif des membres du CSE, les dispositions de cet article 2, dans le cas où l’aménagement du temps de travail évolue au fil du temps pour les salariés. Un avenant à cet accord collectif sera réalisé.

  1. La diffusion du cycle ou planning

Le planning est diffusé sur Qualishare et/ou sur le système informatique appelé « Commun » et/ou en version papier affiché au siège social du centre (soit dans la salle informatique pour les manipulateurs, soit sur le panneau d’affichage dédié aux secrétaires).

De manière générale, il est diffusé un mois avant la fin du précédent planning. L’employeur peut réaliser un cycle inférieur ou supérieur à 10 semaines comme expliqué précédemment, selon les aléas du moment, qui ne lui permette pas de respecter ce timing (planning des cardiologues, travaux au sein du centre, nouvelle machine, absences d’un salarié…etc.)

Par exemple, il peut arriver que le planning diffusé ne soit établi que sur 5 semaines au lieu de 10 habituellement, pour des raisons d’organisation du service. Les 5 autres semaines de planning seront transmises dans les meilleurs délais possibles.

  1. Délai de prévenance des changements d’horaires et/ou lieux de travail

Il y a plusieurs types de changements d’horaires de travail et/ou lieux de travail:

  1. A l’initiative du salarié :

Lors de la publication (soit un mois avant la fin du planning en cours) ou pendant la durée du cycle, le salarié peut échanger un poste de travail avec son collègue pour une raison personnelle. Le salarié à l’origine de l’échange doit en informer le responsable RH dans un délai raisonnable, afin d’avoir l’accord de l’employeur et d’adapter le planning. Le salarié concerné par l’échange doit s’informer du planning d’examen qu’il récupère et vice versa.

  1. A l’initiative de l’employeur : il existe différentes situations :

Premièrement, lorsqu’il y a un arrêt maladie imprévu, le responsable indique aux salariés la marche à suivre pour remplacer le collègue absent et ainsi demander de venir travailler un jour de repos initial ou de modifier ses horaires de travail et/ou de modifier son lieu de travail. Ceci s’effectue dans les meilleurs délais à partir du moment où l’arrêt maladie est connu (cf note de service sur les modalités de communication)

Deuxièmement, une modification d’horaires de travail et/ou de lieu de travail peut se faire lors d’une réorganisation du planning hebdomadaire, pour quelle que raison que ce soit. Le délai imparti est de 5 jours ouvrés de prévenance.

Troisièmement, lors d’une réorganisation de l’entreprise en général, par exemple, augmenter les amplitude horaires d’ouverture du service sur les deux sites, de manière temporaires ou indéfinis. Dans ce cas, les membres du CSE seront informés de ce projet, dans les délais que donneront la loi ou la convention collective.

  1. Les postes de travail « équilibré »

Pour les manipulateurs, secrétaires médicales et assistantes de gestion, les différents postes de travail sont équilibrés afin de créer une polyvalence des tâches pour tous.

Selon les métiers, les postes diffèrent (les règles qui vont suivre n’entrent pas en vigueur, lorsque le médecin du travail donne un avis différent pour le salarié et la répartition de ses postes de travail) :

  • Pour les manipulateurs :

Au vu de la réglementation et de la radioprotection des travailleurs pour tendre vers une dosimétrie individuelle et collective basse, le nombre de poste de laboratoire (préparation des MRP) est obligatoirement équilibré sur les plannings, lissé sur l’année, par salarié. Il est possible d’échanger ce poste avec un/une collègue, à condition que cela n’engendre pas un déséquilibre dans la dosimétrie du salarié, d’une part, et la pratique de ce poste, d’autre part, hors le cas particulier des femmes enceintes ou allaitantes. D’autres postes de travail peuvent être équilibré durant le cycle, cela étant fixé par accord oral entre les membres du CSE et la direction. Le salarié doit garder son expertise métier de sa fiche de poste. Dans le cas où la législation évoluerait, quant à l’intégration d’un radiopharmacien dans les équipes, l’équilibre des postes de travail sera revu avec les membres du CSE.

  • Pour les secrétaires médicales et assistantes de gestion :

Les différents postes de travail sont équilibrés durant le cycle (hors poste de comptabilité uniquement pour les assistantes de gestion). Cela est fixé par accord oral entre les membres du CSE et la direction. Le salarié doit garder son expertise métier de sa fiche de poste.

  1. Le dispositif des heures supplémentaires pour les salariés à temps plein

L’objectif est d’apporter une souplesse réciproque aux salariés et à l’employeur, en terme d’aménagement du temps de travail. Les heures supplémentaires sont des heures en supplément des heures de travail déjà prévues, que l’employeur demande au salarié de réaliser, dans la limite des conditions légales. Elles sont donc à l’initiative exclusive de l’employeur.

A la fin de chaque cycle, chaque salarié, a un nombre d’heures supplémentaires éventuelles. Il devra remplir la fiche d’attribution des heures supplémentaires dans le bureau de la responsable des plannings du personnel (voir Annexe 1).

Dans le cas où le salarié a des heures supplémentaires, il aura trois choix à remplir sur cette fiche:

  • Verser ses heures supplémentaires sur un compteur d’heures

  • Verser ses heures supplémentaires sur son Compte Epargne-Temps

  • Demander de se faire rémunérer ses heures supplémentaires.

  1. Verser ses heures sur un compteur d’heures

Il s’agit d’un « compteur » qui recense des heures supérieures au nombre d’heures de travail à réaliser.

Le plafond de ce compteur d’heures est fixé à l’équivalent d’une semaine selon le temps de travail signé au contrat, soit 35 heures. Les heures qui y sont créditées sont utilisables pour :

  • A tout moment par le salarié pour compenser une absence d’ordre personnelle (exemple : le salarié est malade en plein milieu de la journée, ou il souhaite partir plus tôt en week-end ou partir plus tôt pour aller chercher les enfants malades à l’école ou pour des rendez-vous prévisibles du salarié…etc.) Bien entendu, toute absence quelle qu’elle soit ou tout départ de son poste de travail, doit être autorisé par l’employeur.

  • Pour pouvoir accumuler des jours de repos supplémentaires. Le salarié peut, avec l’accord de la responsable des plannings du personnel, récupérer ses heures supplémentaires effectuées, regroupée sur un jour entier.

Les règles de pose et d’utilisation de cette récupération s’organise comme suit :

  • Ils ne doivent pas faire suite à plus de 2 semaines de congés annuels.

  • Ils peuvent faire suite à un repos uniquement pour faire un long week-end au salarié et cette opération ne pourra pas s’effectuer plus de 3 fois par an et par salarié

  • Ils peuvent être posées pour le jour de solidarité

  • Ils peuvent être posée à la place d’un jour enfant malade

  • Lorsque le salarié atteint le plafond maximum de son compteur d’heures, il devra prendre maximum 3 jours entiers à sa convenance sur le cycle de planning suivant (avec l’application des règles de gestion qui s’y réfère), avec l’accord du responsable du planning du personnel. Si les dates souhaitées par le salarié ne peuvent pas être libérées par le responsable, alors les deux parties échangeront pour trouver un accord sur d’autres dates.

  • Ils ne peuvent pas se prendre comme une semaine supplémentaire de vacances, soit 5 jours d’affilés, si le plafond du compteur est atteint, sauf à titre exceptionnel, dans le cadre de l’intégration d’un nouveau salarié et de sa durée de formation.

Sur ce compteur, l’employeur se réserve le droit d’utiliser l’équivalent d’une journée par an et par salarié, lors des périodes de baisses d’activité ou d’imprévus (ex: panne de caméras, saison estivale ou hivernale), dans un délai de prévenance raisonnable, au plus tôt qu’il le pourra, sans que le salarié puisse s’y opposer.

L’organisation des critères est la suivante : Le responsable demandera un volontaire parmi les concernés. S’il n’y a pas de volontaires, alors le responsable imposera à celui qui a le plus grand nombre d’heures supplémentaires sur son compteur d’heures, de prendre cette journée.

  1. Le Compte Epargne Temps

Voir l’accord prévu à cet effet.

  1. La rémunération des heures supplémentaires

Le salarié peut se faire rémunérer jusqu’à 5 heures supplémentaires par mois. Au-delà de ce plafond, il pourra faire les autres choix proposés par l’employeur. Le paiement des heures supplémentaires est soumis à charges patronales. Le paiement de ces heures se fera sur le mois M ou M+1 (selon comment s’organise le calendrier), à laquelle la fiche d’attribution des heures supplémentaires est remplie, soit à la fin de chaque cycle.

Lorsqu’il s’agit des heures de travail dues aux jours fériés, chômés, congés annuels, arrêt maladie, il est précisé que ces heures non effectives supplémentaires sont comptabilisées mais ne sont pas majorées. Il s’agit d’un avantage supplémentaire de la part de l’employeur, donné au salarié.

En revanche, les heures supplémentaires réellement travaillées et demandées par l’employeur (ex: Réunion de service, RAA, RCPQ, table ronde, heures supp dues à un décalage de la prise en charge de patients car retard de livraison de produit…etc.) seront majorées comme le définit la loi.

  1. Jours fériés et jours ouvrables

Tous les jours fériés établis par la loi française sont pratiqués par la société.

Selon le calendrier, certains jours fériés tombent des samedis (jours habituellement non travaillés), l’employeur s’engage, par usage, à le faire récupérer aux salariés, de la manière suivante :

  • par un autre repos entier sur l’exercice des congés de l’année N (du 1/06 au 31/05/N). Il n’est pas possible de le diviser en plusieurs heures récupérables.

Nous précisons qu’un salarié en situation d’arrêt maladie lors d’un jour férié tombant un samedi, ne pourra pas le récupérer en jour de repos supplémentaire.

Nous rappelons que selon notre convention collective des cabinets médicaux, la Médecine Nucléaire Tourangelle pourra ouvrir ses centres, en jours ouvrables et donc le samedi. La direction pourra demander au personnel de travailler un ou des samedi(s) sans que celui-ci ne puisse s’y opposer.

  1. La journée de solidarité 

Cette journée de solidarité est fixée lors du Lundi de Pentecôte de l’année N.

Le salarié doit poser une « Récupération de jours férié tombant un samedi » ou « récupération d’heures supplémentaires du compteur d’heures » ou un congé annuel sur ce jour, afin de contribuer à l’effort collectif. Si un salarié est en arrêt maladie lors de la journée de solidarité, il ne pourra pas récupérer cette journée en jour de repos ou congé annuel.

A titre exceptionnel, l’employeur se réserve le droit de pouvoir travailler lors de cette journée, soit le Lundi de Pentecôte, et définir une autre journée de solidarité à réaliser pour l’année N. Ceci sera communiqué aux membres du CSE et décidé par la direction, courant Février de l’année N.

  1. Ponts chômé/payé

Par usage, le pont de l’ascension (jeudi de l’ascension est un jour férié) est pratiqué tous les ans au sein de la société, autrement dit, le Vendredi qui suit le Jeudi de l’ascension est un jour chômé/payé par l’entreprise, où les sites de travail sont fermés.

La direction se donne le droit de revenir sur celui-ci, afin de travailler ce Vendredi de l’Ascension. L’information se fera courant Février de l’année N, au plus tard. La direction en informera les membres du CSE, ou à défaut par mail professionnel et/ou affichage au siège social, pour savoir si la pratique de ce pont est réalisée ou non.

Un équilibre des ponts travaillés des salariés sera réalisé par la responsable des plannings, au fil des années. Ainsi l’avantage du chômage de ce jour serait supprimé pour tous. Les personnes qui ne travailleront pas devront poser, soit un CA, soit une « Récupération d’heures supplémentaires/complémentaires ».

Dans le cas où les délais de RDV s’allongent lors de cette période de Mai ou Juin, il est envisageable d’élargir les horaires de travail afin de compenser les ponts et jours fériés, comme le stipule l’article 1 de cet accord.

Selon le calendrier, il se peut que d’autres ponts soient réalisés dans l’année N ou pas. L’information aux salariés en sera faite dans les mêmes délais.

  1. Jours d’enfants malades

Le salarié peut bénéficier de jours de congés pour s’occuper de son enfant malade ou accidenté de moins de 16 ans. Il s’agit de 3 jours de congés par an non rémunérés. Un certificat médical devra être transmis à l’employeur pour valider ce congé. Les heures du planning de ce jour, ne seront pas déduites sur le cycle. C’est un avantage supplémentaire qu’accorde l’employeur au salarié.

  1. Le télétravail au sein de la MNT

Le télétravail est accordé uniquement aux médecins nucléaires (salariés et co-gérants), aux cadres et au référent qualité. Un accord collectif sur le télétravail à la MNT sera réalisé ultérieurement. Il peut aussi être attribuer au titulaire du CSE.

  1. Réunions de travail obligatoires

Toutes les réunions de travail demandées par l’employeur sont obligatoires pour les salariés invités à celles-ci, sauf cas exceptionnel ou repos ou congé du salarié. Il peut s’agir de réunions de service et tables rondes, notamment.

Ces réunions sont prévues à l’avance, entre 1 et 3 mois avant la date effective de la réunion, pour que chaque salarié puisse s’organiser personnellement.

Le responsable de la réunion envoie une invitation Outlook, sur les mails professionnels, pour informer les salariés de la date de la prochaine réunion. Le temps passé en réunion sera considéré comme du temps de travail effectif et donc comptabilisé en heures supplémentaires.

  1. L’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiels

Les articles 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 s’appliquent aussi pour les salariés à temps partiels.

Toutefois, pour les articles 2 et 6, certaines règles diffèrent :

Article 13-2bis- L’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiels

Comme les salariés à temps pleins, le temps de travail est lissé idéalement sur un cycle de 10 semaines, soit plus de 2 mois. Il peut exister différents types de temps partiels :

  • A hauteur de 32 heures hebdomadaire (soit environ 90% du temps de travail légal) :

Sur ces 10 semaines, le temps de travail s’organise sur une semaine de 8 heures de travail par jour durant 4 jours, soit un jour de repos attribué par semaine. Et ainsi de suite durant les 10 semaines de planning.

  • A hauteur de 28 heures hebdomadaires (soit 80% du temps de travail légal) :

Sur ces 10 semaines, le temps de travail varie en deux étapes :

Une semaine de 32 heures (8 heures de travail par jour durant 4 jours, soit un jour de repos attribué par semaine), puis une autre de 24 heures (8 heures de travail par jour durant 3 jours, soit deux jours de repos attribué par semaine) et ainsi de suite, jusqu’à 10 semaines de planning effectué.

  • A hauteur d’un autre nombre d’heures hebdomadaires :

L’employeur se réserve le droit d’échanger avec le salarié concerné, lors de la rédaction de son contrat de travail, pour fixer l’organisation du temps de travail demandé par les deux parties.

Toutes modifications du temps de travail du salarié se fera par avenant au contrat de travail initial.

L’employeur pourra modifier, avec simple avis consultatif des membres du CSE, les dispositions de cet article, dans le cas où l’aménagement du temps de travail évolue au fil du temps pour les salariés. Un avenant à cet accord collectif sera réalisé.

Article 13-6bis- Le dispositif d’heures complémentaires pour les salariés à temps partiels

Les heures complémentaires sont des heures en supplément des heures de travail déjà prévues, que l’employeur demande au salarié de réaliser, dans la limite des conditions légales. Elles sont donc à l’initiative exclusive de l’employeur.

Comme les salariés à temps pleins, à la fin de chaque cycle, le salarié, a un nombre d’heures complémentaires éventuelles. Il devra remplir la fiche d’attribution des heures complémentaires dans le bureau de la responsable des plannings du personnel (voir Annexe 1).

Dans le cas où le salarié a des heures complémentaires, il aura trois choix à remplir sur cette fiche :

  • Verser ses heures complémentaires sur un compteur d’heures

  • Verser ses heures complémentaires sur son Compte Epargne-Temps

  • Demander de se faire rémunérer ses heures complémentaires.

  1. Verser ses heures sur un compteur d’heures

Il s’agit d’un « compteur » qui recense des heures supérieures au nombre d’heures de travail à réaliser.

Le plafond de ce compteur d’heures est fixé à l’équivalent d’une semaine selon le temps de travail signé au contrat, soit 32 heures par exemple, pour un salarié à environ 90% du temps de travail légal. Les heures qui y sont créditées sont utilisables pour :

  • A tout moment par le salarié pour compenser une absence d’ordre personnelle (exemple : le salarié est malade en plein milieu de la journée, ou il souhaite partir plus tôt en week-end ou partir plus tôt pour aller chercher les enfants malades à l’école ou pour des rendez-vous prévisibles du salarié…etc.) Bien entendu, toute absence quelle qu’elle soit ou tout départ de son poste de travail, doit être autorisé par l’employeur.

  • Pour pouvoir accumuler des jours de repos supplémentaires. Le salarié peut, avec l’accord de la responsable des plannings du personnel, récupérer ses heures complémentaires effectuées, regroupée sur un jour entier. Les règles de pose et d’utilisation sont les mêmes que pour les salariés à temps plein.

Les règles de pose et d’utilisation de cette récupération sont identiques aux salariés à temps plein.

Sur ce compteur, l’employeur se réserve le droit d’utiliser l’équivalent d’une journée par an et par salarié, lors des périodes de baisses d’activité ou d’imprévus (ex: panne de caméras, saison estivale ou hivernale), dans un délai de prévenance raisonnable, au plus tôt qu’il le pourra, sans que le salarié puisse s’y opposer.

L’organisation des critères est la suivante : Le responsable demandera un volontaire parmi les concernés. S’il n’y a pas de volontaires, alors le responsable imposera à celui qui a le plus grand nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires sur son compteur d’heures, de prendre cette journée.

  1. Le Compte Epargne Temps

Comme les salariés à temps plein, le salarié à temps partiel pourra bénéficier du CET. Voir l’accord collectif prévu à cet effet.

  1. La rémunération des heures complémentaires

Lors de la programmation (ou non selon les situations) des heures complémentaires par le responsable du planning du personnel, il réalisera un avenant au contrat de travail pour complément d’heures.

Le salarié peut se faire rémunérer jusqu’à 5 heures complémentaires par trimestre. Au-delà de ce plafond, il pourra faire les autres choix proposés par l’employeur. Le paiement des heures complémentaires est soumis à charges patronales. Le paiement de ces heures se fera sur le mois M ou M+1 (selon comment s’organise le calendrier), à laquelle la fiche d’attribution des heures complémentaires est remplie.

Lorsqu’il s’agit des heures de travail dues aux jours fériés, chômés, congés annuels, arrêt maladie, il est précisé que les heures complémentaires comptabilisées et réalisées par le salarié, sont des heures non effectives, et donc non majorées. Il s’agit d’un avantage supplémentaire de la part de l’employeur, donné au salarié.

En revanche, les heures supplémentaires réellement travaillées et demandées par l’employeur (ex: Réunion de service, RAA, RCPQ, table ronde, heures complémentaires dues à un décalage de la prise en charge de patients car retard de livraison de produit ou retard de taxi…etc.) seront majorées comme le définit la loi.

Article 14- Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et/ ou par le comité social et économique signataires, conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du Travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge, à chacune des parties signataires.

Les parties devront se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision, dans un délai fixé à 2 mois, à partir de la réception de ce courrier.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 2 mois après la publication de ces textes, afin d’envisager toute adaptation nécessaire.

Article 15- Dénonciation de l’accord

Cet accord peut être dénoncé en totalité ou en partie, par l’employeur ou par un des membres titulaires du CSE, conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail.

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services compétents.

Lorsque la dénonciation est faite, l’accord actuel continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter du dépôt de la dénonciation.

Il appartiendra à l’employeur de négocier un nouvel accord avec les membres du CSE. Pour ce faire, il devra convoquer le CSE dans les 3 mois qui suivent la dénonciation.

Article 16- Information du personnel

Les salariés sont informés de la conclusion de cet accord. La responsable RH veillera à diffuser l’information dans les sites concernés. La mention de cet accord doit être faite sur chacun des tableaux d’affichage et est mis à disposition au siège social, dans son intégralité.

Article 17- Dépôt de l’accord

Conformément au Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes, ainsi que de la DDETS, dans les délais impartis.

Fait en double exemplaire, à Chambray Lès Tours le 29/09/2023

Pour l’employeur Pour les salariés

Isaline MUSITELLI

Annexe 1 : Fiche d’attribution des heures supplémentaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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