Accord d'entreprise "ACCORD ADAPTATION - Dialogue social" chez NACTIS FLAVOURS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NACTIS FLAVOURS et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2022-04-04 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T09122008178
Date de signature : 2022-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : NACTIS FLAVOURS
Etablissement : 42104400900031 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROTOCOLE ACCORD NAO 2022 (2022-05-24) PROTOCOLE ACCORD NAO - 2023 04 (2023-04-25)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-04

ACCORD D’ENTREPRISE D’ADAPTATION – Dialogue social -

NACTIS FLAVOURS

Le présent accord est conclu entre :

Entre les soussignés :

NACTIS FLAVOURS, 34/36 rue Gutenberg 91070 BONDOUFLE, représenté par Monsieur XXXXXX, Directeur Général,

D’une part,

Et,

Les Organisations Syndicales représentées par les personnes mandatées à cet effet :

CFDT représenté par Monsieur XXXXXXXX

FO représenté par Monsieur XXXXXXXX

D’autre part,

Préambule

PREAMBULE

La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi (dite loi « Rebsamen ») est venue réformer la négociation collective obligatoire dans une volonté de rationalisation. Elle prévoit ainsi le regroupement des différents thèmes de négociation autour de deux grandes négociations dans les entreprises de moins de 300 salariés :

  • Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail.

L’ordonnance « Macron » n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 a remanié les dispositions relatives à la négociation obligatoire en entreprise définies aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail en permettant aux employeurs et organisations syndicales de négocier un accord dans le but d’adapter le calendrier, la périodicité et les modalités des négociations obligatoires aux caractéristiques et besoins propres de l’entreprise.

C’est dans cette optique que les parties au présent accord se sont rencontrées, afin d’adapter la négociation collective obligatoire sur les thèmes ci-après mentionnés aux spécificités de la Société NACTIS FLAVOURS :

  • la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail (QVT).

Titre Ier-Thèmes et contenu des négociations obligatoires

Chapitre 1er-Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

La négociation collective sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise portera sur :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ;

  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise ;

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Chapitre 2nd-Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

La négociation collective sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur :

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que la vie personnelle et familiale.

Titre 2nd-Périodicité des négociations obligatoires

Les parties à l’accord conviennent d’adapter la périodicité des négociations obligatoires.

Chapitre 1er-Négociations sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et sur le suivi et la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre femmes et hommes

La périodicité des négociations sur la rémunération, le temps de travail, l’épargne salariale et sur le suivi et la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre femmes et hommes est maintenue annuellement.

Chapitre 2nd-Négociations sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Les parties conviennent de fixer la périodicité des négociations sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail à 4 ans.

Toutefois, les parties conviennent d’aborder chaque année :

  • les dates de ponts, les congés,

  • la journée de solidarité.

Titre 3-Calendrier, leu des réunions et Informations remises

Chapitre 1er-Négociations sur la rémunération , le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et sur le suivi et la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre femmes et hommes

Les négociations seront organisées de la manière suivante :

  • Avant la réunion de négociation : envoi de la convocation aux Organisations Syndicales par tout moyen dans un délai raisonnable permettant l’organisation des emplois du temps de chacun et au minimum « 10» jours ouvrables avant la tenue de la réunion ;

  • Réunion de négociation sur le calendrier de la négociation.

  • La réunion se tiendra au plus tard le « 30 Juin » au siège social de l’entreprise.

Les informations remises aux Organisations Syndicales consistent en :

  • des données relatives à la structure des effectifs dont la répartition des catégories professionnelles par sexe,

  • l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation, donnée par l'Insee,

  • la moyenne des salaires et l'éventail des rémunérations par classification et par sexe ainsi que la variation par rapport à l’année précédente,

  • des données chiffrées relative à la durée du travail.

Ces données seront issues de la BDES.

Chapitre 2nd-Négociations sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Les négociations seront organisées de la manière suivante :

  • Avant la réunion de négociation : envoi de la convocation aux Organisations Syndicales par tout moyen dans un délai raisonnable permettant l’organisation des emplois du temps de chacun et au minimum « 10» jours ouvrables avant la tenue de la réunion ;

  • Réunion de négociation sur le calendrier de la négociation. La réunion se tiendra au plus tard le « 30 Juin».

Pour ces réunions de négociation, le recours à la visioconférence sera privilégié. Le dispositif technique mis en œuvre garantit l’identification des partenaires à la négociation et leur présence effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations.

A cet effet, tous les partenaires à la négociation sont dotés d’un ordinateur fixe ou/et portable équipé d’une caméra et d’un micro, ainsi que d’une connexion Internet fiable et sécurisée.

Les réunions en visioconférence seront organisées de la façon suivante :

  • Transmission à tous les partenaires à la négociation convoqués, avec l’ordre du jour, d’un lien Internet et de codes d’accès leur permettant de se connecter, à la date et l’heure prévues pour ladite réunion.

  • Au début de chaque réunion, un secrétaire de séance sera désigné. Il procèdera à un contrôle de l’identité des personnes connectées, s’assurera de la bonne qualité de leur connexion, et vérifiera notamment que chacun des participants dispose d’une qualité d’image et de son satisfaisante. Ces vérifications seront actées dans les procès-verbaux des réunions.

Les informations remises aux Organisations Syndicales consistent en :

  • des données relatives à la structure des effectifs dont la répartition des catégories professionnelles par sexe,

  • lorsque l’effectif de la catégorie le permet, un état comparé de la situation des hommes et des femmes comprenant les informations suivantes : sexe, âge, type de contrat de travail, ancienneté, intitulé de poste, statut, classification, durée du travail, salaire (notion à définir).

Ces données seront issues de la BDES.

Titre 4–Modalités de suivi des engagements souscrits

A la date anniversaire du présent accord, les parties conviennent de faire un point sur les engagements souscrits dans le présent accord.

Des points informels pourront être faits à la demande des parties.

En outre, les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Titre 5–Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er Mai 2022.

Il se substitue à tout accord, engagement unilatéral ou usage antérieurs ayant le même objet.

Titre 6–Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

- toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

- toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,

- les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues,

- les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Titre 7–Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DREETS et au secrétariat –greffe du Conseil de Prud’hommes,

  • une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation,

  • durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement,

  • à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord,

  • ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus,

  • les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent,

  • en cas de procès-verbal de désaccord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-10 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel,

  • pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’Employeur et d’autre part l’Organisation Syndicale CFDT représentée par son(sa) Délégué(e) Syndical(e) et l’Organisation Syndicale FO représentée par son(sa) Délégué(e) Syndical(e).

Titre 8–Publicité – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir auprès de la DREETS, via la plateforme TéléAccords accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire de l’accord sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’EVRY. Un exemplaire de l’accord sera remis à M. Paterne Massamba et M.Luigino Cutrupi, Délégués Syndicaux signataires.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise à la diligence de la Direction.

+ Notification aux OS.

Fait à BONDOUFLE, en 3 exemplaires originaux

Le 04 Avril 2022

Pour NACTIS FLAVOURS Pour la CFDT

Directeur Général

Pour FO

(*) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé-Bon pour accord », les pages précédentes ayant été paraphées par chacune des parties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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