Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps" chez CYCLEA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CYCLEA et le syndicat CGT et CFDT le 2023-05-03 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T97423005160
Date de signature : 2023-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : CYCLEA
Etablissement : 42111975100020 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-03

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société XXX, Société d’Economie Mixte locale

Dont le siège est situé au 24, rue Pierre Brossolette - ZAC des Mascareignes – CS 51059 – 97 829 Le Port Cedex

Représentée par XXX, Directeur Général,

D’une part,

Et,

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • La CGTR, représentée par XXX, en vertu du mandat dont elle dispose,

  • La CFDT, représentée par XXX, en vertu du mandat dont il dispose,

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble les « Parties » et individuellement la « Partie ».

PREAMBULE

Le présent accord a été conclu entre les organisations syndicales soussignées et la Direction de XXX en vue de mettre en place un dispositif offrant aux salariés qui le souhaitent, l’opportunité d’épargner un certain nombre de jours de congé, de jours repos, ou encore des éléments de rémunération, sur un compte spécifique, pour bénéficier, au moment souhaité, d’une indemnisation, partielle ou totale, d’un congé à l’origine sans solde, ou d’un complément de rémunération sur la base du salaire perçu.

La mise en place d’un compte épargne-temps (CET) à XXX a pour objectif de permettre aux salariés de moduler leur temps de repos ou de congés, de façon à répondre aux équilibres familiaux ou professionnels, et ainsi favoriser la gestion de leur temps de travail.

Le compte épargne-temps est encadré par les articles L.3151-1 et suivants du Code du travail.

EN CONSEQUENCE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 01. OBJET

Cet accord a pour objet de fixer les modalités d’application du compte épargne temps (CET) dans l’entreprise.

Ainsi, le CET permettra aux salariés, qui le souhaitent, d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises, en vue d’une utilisation ultérieure.

Il ne doit toutefois pas se substituer par principe à la prise des jours de congés et des jours de repos dont bénéficient les salariés de l’entreprise. En effet, la prise effective de ces jours est une règle fondamentale à laquelle les Parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société XXX. Le CET fonctionne sur la base du volontariat. Il ne peut être ouvert que sur l’initiative du salarié qui désire y placer une partie de ses congés et repos et/ou un élément de rémunération.

ARTICLE 02. SALARIES BENEFICIAIRES

Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés de la société quel que soit l’emploi qu’ils occupent, sous réserve d’en faire la demande écrite.

ARTICLE 03. OUVERTURE DE COMPTE

Tout salarié qui en fait la demande écrite peut ouvrir un Compte Epargne Temps. L’article 6.1 du présent accord rappelle cependant les conditions d’alimentation du CET.

Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer au service des ressources humaines un bulletin d’adhésion (voir modèle en annexe) indiquant notamment le ou les avantages, droits ou sommes (tels que définis à l’article 4 ci-dessous) qu’il souhaite affecter sur son compte.

Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.

En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique.

Le CET peut rester ouvert pendant toute la durée de vie du contrat de travail du salarié y compris en cas de suspension du contrat.


ARTICLE 04. TENUE DES COMPTES

Le compte est tenu par l’employeur en temps c’est à dire en équivalent jours, ou fraction de jours de congés. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues à l’article L. 3253-8 du Code du travail.

Compte tenu des différences de régime, notamment fiscal et social des indemnités versées en contrepartie des droits accumulés sur le CET en fonction de leur provenance, il est précisé que les droits seront gérés et identifiés dans des sous-comptes spécifiques :

  • un sous-compte pour les droits provenant de l’affectation de jours de congés payés, de JRTT, de jours de repos, de contreparties obligatoires en repos, de repos compensateurs de remplacement ;

  • un sous-compte pour les droits provenant de l’affectation de sommes en argent, primes, augmentations ;

  • un sous-compte pour les droits provenant de l’affectation de sommes en provenance de mécanismes d’épargne salariale tels que l’intéressement, la participation, le PEE.

L’employeur communiquera chaque année au salarié l’état de son compte.

Le Conseil Social et Economique est informé une fois par an – lors de la première réunion de l’année – du nombre de salariés titulaires d’un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre ainsi que du nombre de demandes de monétarisation.

Les parties conviennent que l’entreprise, le cas échéant, pourra confier la gestion, tant administrative que financière, du compte épargne temps à un prestataire extérieur après information des délégués syndicaux et du Conseil Social et Economique. Dans cette hypothèse, l’employeur prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du compte épargne temps inhérents à cette externalisation.

ARTICLE 05. MONETISATION DU CET

Les parties conviennent que le compte épargne temps tel qu’applicable au sein de l’entreprise peut servir tant à l’accumulation de droits à des congés rémunérés qu’à la constitution d’une épargne ou au financement de prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire.

Le compte épargne temps pourra être alimenté et valorisé lors de la sortie en argent soit en vue d’une perception immédiate soit en vue d’opérer un ou plusieurs transferts en application de l’article L. 3152-4 du Code du travail.

Toutefois, il restera géré en temps, chaque somme versée étant immédiatement convertie en temps selon les règles fixées ci-après. Ainsi, des versements en argent seront convertis en temps équivalent de repos et un unique compteur en temps sera tenu.

ARTICLE 06. ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

6.1. Alimentation en temps

Le salarié peut notamment alimenter le compte épargne temps par des jours de congés ou de repos. Ainsi, il peut affecter au CET tout ou partie :

  • des congés payés annuels dans la limite de 5 jours par an

  • des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires qu’il s’agisse de repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos ;

Note : à ce titre, la Direction rappelle que le suivi et la gestion de ces repos compensateurs est à la charge de chaque responsable de service. Un état récapitulatif des repos compensateur de remplacement acquis et utilisé par chaque salarié sera communiqué chaque année au service des Ressources Humaines.

  • des jours de repos et de congés accordés au titre de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (art. L. 3121-44 et suivants du Code du travail),

  • des jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par l’accord collectif ou, à défaut, de la limite légale de 235 jours ;

  • des jours de congés conventionnels (ex : congés supplémentaires d’ancienneté…)

L’alimentation en jours ne pourra excéder 30 jours par an, plafond qui est donc applicable à l’ensemble du temps affecté annuellement sur le compte en provenance de repos.

Les jours de congés ne peuvent être épargnés qu’à l’issue du délai accordé par la société pour la prise des congés, à savoir 1 AN. Des congés acquis sur l’année N et non pris, ne pourront être épargnés qu’au 31/12 de l’année N+1.

L’enregistrement de congés en CET ne se fera donc qu’au mois de décembre de chaque année.

Concernant les congés payés, seuls peuvent être affectés au CET les jours acquis au titre de la cinquième (5ème) semaine.

Par ailleurs, les repos légaux prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être affectés au CET (repos quotidien et hebdomadaire etc.).

6.1.1 Alimentation exceptionnelle

Il est convenu qu’à titre exceptionnel pour l’année 2023, le compte épargne-temps pourra être alimenté par le nombre de jours de congés payés supérieurs à 25 jours non pris sur les 2 dernières années (plan d’apurement). Cette affectation devra être réalisée au 31/05/2023.

Cette mesure ne concerne que les congés annuels payés (ne sont pas concernés les jours RTT, ponts…).

6.2. Alimentation en argent

6.2.1 : éléments de salaires

A sa demande, le salarié bénéficiaire pourra décider d’affecter au compte épargne- temps tout ou partie des éléments de salaires suivants :

  • les augmentations ou compléments de salaire de base ;

  • les primes et indemnités conventionnelles (ex : prime de fin d’année, prime de vacances, prime exceptionnelle…) ;

  • les majorations des heures supplémentaires ou complémentaires.

6.2.2.: Les primes d’intéressement

Sous réserve qu’un accord d’intéressement le prévoit le salarié bénéficiaire pourra, à sa demande, décider d’affecter tout ou partie des primes d’intéressement.

La conversion de la prime d’intéressement en jours sera effectuée selon la formule définie à l’article 6.2.5 ci-dessous.

6.2.3 : Les sommes issues de la participation

Le salarié peut décider d’affecter tout ou partie des sommes issues de la répartition de la réserve de participation au compte épargne temps, à l’issue de la période d’indisponibilité.

La conversion en jours sera effectuée selon la formule définie à l’article 6.2.5 ci-dessous.

6.2.4 : Les sommes issues du P.E.E.

Tout ou partie des sommes versées sur le plan d’épargne d’entreprise à l’issue de leur période d’indisponibilité peut alimenter le compte épargne temps à l’initiative du salarié.

La conversion en jours sera effectuée selon la formule définie à l’article 6.2.5 ci-dessous.

6.2.5 : Les modalités de valorisation en cas d’alimentation sous forme monétaire

En cas d’alimentation sous forme monétaire, la conversion en jours se fera selon la formule suivante :

Nombre de jours affectés au compte épargne temps pour les salariés non soumis à un forfait jours :

Montant de la somme brute

Taux horaire de base brut (THB) X horaire journalier de base brut (HJB)

Dans lequel :

  • le THB = salaire réel horaire de base majoré + ancienneté, (ne sont pas prises en compte toutes les autres majorations diverses : heures supplémentaires, travail du dimanche etc…),

  • le HJB correspond à :

  • 7 heures pour le personnel exerçant 35 heures par semaine.

  • 7,5 heures pour les agents de maîtrise non soumis à un forfait jours, dont le contrat prévoit une durée de travail de 37 heures par semaine.

Exemple :

Une personne est payée 1 745.00 € brut et travaille 7h00 par jour (soit 151.67 heures par mois). Elle a une ancienneté de deux ans et demi et a donc une prime d’ancienneté de 2% (soit 34.90€).

Elle souhaite épargner 500.00€.

Le calcul du nombre de jours affectés est le suivant :

  • Taux Horaire de Base Brut (THB) = (1 745.00 + 34.90) / 151.67

    • = 1 779.90 € / 151.67

    • = 11.74 €

  • Horaire Journalier de Base Burt (HJB) = 7 heures

  • Nombre de jours correspondant à 500.00 € = 6.08 jours

Détails du calcul :

500.00 €

(11.74 € X 7 heures)

500.00 €

82.18 €

Nombre de jours affectés au compte épargne temps pour les salariés soumis à un forfait jours :

Montant de la somme brute x Nombre de jours au forfait (dans l’année)

Montant brut du salaire annuel

6.3. Modalités de l’alimentation du compte épargne temps

L’alimentation du compte épargne temps par les sommes, droits et congés visés ci-dessus sera volontaire et individuelle.

Elle sera effectuée par la remise au service des ressources humaines d’un bulletin d’alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur (voir annexe).

Les jours de congés devant être en priorité pris avant d’être épargnés, leur épargne ne peut pas être sollicitée avant le mois de décembre de l’année en cours.

Ladite alimentation sera irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l’article 10 ci-dessous.

6.4. : Information du salarié

L’information du salarié sera assurée par la remise d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis. Cette fiche sera communiquée au salarié au début de chaque année civile.

A sa demande, le salarié pourra également obtenir, à raison d’une fois par an, du service des ressources humaines une information sur le cumul de ses droits acquis au compte épargne temps en cours d’année.

ARTICLE 07. CONGES INDEMNISABLES/ MONETARISATION/UTILISATION DU COMPTE

Le salarié peut alimenter son CET en jours ou en argent. De la même manière, il peut décider d’utiliser son CET en jours de congés, ou en argent (complément de rémunération).

Il peut soit cumuler ses congés épargnés avec ses jours de congés restant à prendre, ou demander la monétarisation de ses congés épargnés.

Le salarié a le choix entre différentes utilisations des sommes et droits affectés au compte épargne temps.

7.1 : Les congés indemnisables

7.1.1 : Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement :

  • l’un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise, (tels que par exemple le congé sabbatique, création d’entreprise, congé parental à temps plein).

La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.

  • l’un des passages à temps partiel définis aux articles L.1225-47 (congé parental d’éducation à temps partiel), L.3142-105 du Code du travail (travail à temps partiel pour création d’entreprise…).

La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.

  • Les temps de formation effectués hors du temps de travail, notamment dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle continue.

  • un passage à temps partiel dans le cadre de l’article L.3123-2 du Code du travail. Dans cette hypothèse, le salarié doit formuler sa demande par écrit au minimum trois (3) mois avant la date prévue pour son départ en congé.

L’employeur doit répondre dans les deux mois (2) mois suivant la demande. A défaut, l’autorisation est présumée acceptée.

Toutefois, l’employeur a la faculté de différer de trois (3) mois, au plus, la date du départ en congé ou du passage à temps partiel demandée par le salarié.

  • une cessation totale ou progressive d’activité selon les modalités prévues au 7.2 ci‑après.

7.1.2 : La durée du congé indemnisable

Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l’un des congés, ou passage à temps partiel ci-dessus, d’une durée minimale de deux (2) mois.

7.2 : Cessation anticipée d’activité

Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser, par anticipation, son activité, soit progressivement, soit définitivement.

Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins six (6) mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :

  • les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;

  • dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;

  • l’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein.

L’employeur devra faire connaître sa réponse dans le délai de [un (1)] mois selon la date de réception de la demande. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.

7.3 : Monétarisation - Complément de rémunération

Il est rappelé que le compte épargne temps est tenu en équivalent « jours de congé » et non en argent.

Cependant, en application de l’article L.3151-2, le compte épargne temps peut permettre au salarié de se constituer une rémunération immédiate ou différée.

Il est précisé que le salarié peut ainsi compléter sa rémunération dans la limite des droits acquis au cours de l’année.

Dès lors, le salarié peut opter pour une liquidation des droits à congés capitalisés au sein du CET sous forme monétaire.

Il est toutefois précisé que conformément aux dispositions légales, les droits à congés payés affectés au compte épargne temps ne pourront être valorisés en argent que dans la limite des jours excédant trente (30) jours ouvrables prévue par l’article L.3141-3 du Code du travail.

7.4 : Affectations

Le salarié a la faculté d’alimenter un PEE, un plan épargne retraite collectif existants ou à venir.

Il peut également utiliser les droits affectés au CET en vue de financer en tout ou partie des prestations de retraite au titre d’un régime qui revêt un caractère collectif et obligatoire et qui est mis en place selon l’une des procédures visées à l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

ARTICLE 08. INDEMNISATION DU CONGE/LIQUIDATION DES DROITS INSCRITS AU CET

8.1 : Montant de l’indemnisation

L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée :

  • Pour les salariés non soumis à un forfait jours :

En multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé.

On entend par « salaire perçu » le salaire horaire brut moyen calculé sur les salaires bruts perçus au cours des 12 mois précédant la prise de congés.

Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

  • Pour les salariés soumis à un forfait jours :

En multipliant le nombre de jours indemnisables par le salaire annuel brut perçu au moment au départ en congé, puis en divisant ce résultat par le nombre de jours de forfait annuel.

Nombre de jours indemnisables x Montant brut du salaire annuel (les salaires bruts perçus au cours des 12 mois précédant la prise de congés)

Nombre de jours au forfait (dans l’année)

Un principe identique sera appliqué en cas de monétisation.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

8.2 : Liquidation - garantie

Les droits acquis dans le cadre du compte épargne temps sont couverts par l’assurance de garantie des salaires dans les conditions de l’article L.3253-6 du Code du travail.

ARTICLE 09. Statut du salarié pendant et à l’issue du congé pris - Reprise du travail

9.1 : Statut du salarié pendant la durée du congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’entreprise.

9.2 : Statut du salarié à l’issue du congé

Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.

ARTICLE 10. Cessation du compte épargne temps

Le compte épargne temps prend fin en raison :

  • de la dénonciation ou de la mise en cause du présent accord ;

  • en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture ;

  • de la cessation d’activité de l’entreprise.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.

ARTICLE 11. Renonciation au CET par le salarié

Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de la participation :

  1. Mariage ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé(e)

  2. Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant, dès lors que le foyer compte déjà au moins 2 enfants à sa charge

  3. Divorce, séparation ou dissolution d’un Pacte Civil de Solidarité

  4. Invalidité de l’intéressé(e), de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un PACS

  5. Décès de l’intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un PACS

  6. Rupture du contrat de travail, cessation d’une activité d’entrepreneur individuel, fin d’un mandat social, perte du statut du conjoint collaborateur ou conjoint associé ;

  7. Agrandissement de la résidence principale

  8. Situation de surendettement

La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.

A compter de la date de renonciation, plus aucun versement ne sera effectué au compte épargne-temps. Le CET est clos à la date de consommation totale des droits du salarié.

Pendant la durée du préavis de renonciation de trois (3) mois, un accord entre le salarié et l’employeur fixe la liquidation, sous forme de congé indemnisé, des droits à repos.

A défaut d’accord écrit, les jours non pris donnent lieu à une liquidation monétaire selon les modalités et conditions prévues au présent accord.

ARTICLE 12. TRANSFERT DU COMPTE – CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, par l’une ou l’autre des parties, le salarié a la faculté de faire transférer les droits acquis dans le présent CET auprès du CET d’un autre employeur, sous réserve que :

  • le salarié en fasse expressément, et par écrit, la demande avant le terme de son contrat de travail (que le préavis soit ou non exécuté) ;

  • le salarié précise dans sa demande la part des droits acquis dans le présent CET qu’il entend transférer à son employeur. A défaut d’une telle précision, le transfert concernera la totalité des droits acquis ;

  • le salarié communique les coordonnées précises de son nouvel employeur et l’accord écrit de ce dernier sur le transfert des droits, au plus tard dans les [quinze (15)] jours de la cessation de son contrat de travail ;

La valorisation des droits se fera par application des règles prévues à l’article 8.1 ci-dessus au jour du terme du contrat de travail.


ARTICLE 13. DISPOSITIONS FINALES

13.1 : Consultation

Le présent accord a été soumis pour avis, avant sa ratification par les parties, au Conseil Social et Economique le 02 février 2023 et le 27 avril 2023 selon procès-verbaux annexés aux présentes.

13.2 : Prise d’effet/Durée/Dénonciation

13.2.1 : Prise d’effet et durée

Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

13.2.2 : Dénonciation

Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de trois (3) mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du même code.

Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

13.2.3 : Effets de la dénonciation ou de la mise en cause

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

Au terme du délai de survie de l’accord tel que prévu par l’article L.2261-10 du Code du travail, y compris dans l’hypothèse d’une mise en cause de l’accord dans le cadre de l’article L.2261-14 du Code du travail :

  • Si un compte épargne temps se substitue à l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié pourra transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé (ou remis en cause) dans le nouveau CET.

  • Si aucun compte épargne temps n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord ou de sa remise en cause, le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés ou une liquidation monétaire sans que les durées minimales de l’article 7.1.2. lui soient opposables.

13.3 : Révision

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente au cas où des modifications du Code du travail interviendraient en la matière afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.

A l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.

Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant.

Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.

13.4 : Information aux salariés

L’entreprise fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel au Conseil Social et Economique, conformément aux dispositions de l’article R.2262-2 du Code du travail.

L’entreprise mettra à disposition des salariés par voie d’affichage une copie du présent accord.

13.5 : Notification - Dépôt

Le présent accord sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-1-1 et suivants et D. 2231-1 du Code du Travail, à savoir dépôt sur la plateforme en ligne Télé Accords qui transmet ensuite à la Direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DEETS) et un exemplaire original auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.

Il fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale consultable sur internet à l’adresse : https://www.legifrance.gouv.fr/initRechAccordsEntreprise.do

Fait à XXX, le XX/XX/XXX en 6 exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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