Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD DU 18 DECEMBRE 2013 INSTITUANT UN REGIME COLLECTIF DE SANTE OBLIGATOIRE" chez CYCLEA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CYCLEA et le syndicat CGT et CFDT le 2023-05-24 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T97423005266
Date de signature : 2023-05-24
Nature : Avenant
Raison sociale : CYCLEA
Etablissement : 42111975100020 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-24

AVENANT A L’ACCORD DU 18 DECEMBRE 2013 INSTITUANT UN REGIME COLLECTIF DE SANTE OBLIGATOIRE

Entre

XXX

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :

XXX

D’autre part,

L’accord collectif du 18 décembre 2013 est modifié de la façon suivante :

Article 1 Préambule

En application de l’article L. 911-7 du code de la Sécurité sociale, la société XXX représentée par XXX agissant en qualité de Directeur Général, dont le siège social est situé XXX , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de XXX, a décidé de :

- mettre en conformité le régime collectif et obligatoire de prévoyance complémentaire garantissant le remboursement des frais de santé dont les salariés bénéficient depuis le 1er janvier 2023. Compte tenu des résultats du nouveau marché lancé fin 2022.

Afin de simplifier la rédaction et la lecture du présent accord, il est convenu que le terme de bénéficiaire désignera :

  • Les salariés cadres ;

  • Les salariés non-cadres.

Article 2 – Objet de l’accord

Le présent avenant a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés (visés à l’article 3) au contrat collectif d’assurance.

Cet accord a été rendu définitif au terme d’une consultation en appel d’offre ouvert dans le cadre de la commande publique permettant de retenir l’Assureur pour la gestion du régime frais de santé, objet du présent accord d’entreprise.

Candidat attributaire : XXX

Le Régime Frais de santé est souscrit dans un délai qui ne pourra excéder 4 ans à compter de sa notification qui permettra de réexaminer le choix de l’organisme assureur

Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’assureur du contrat de garanties collectives, ce qui imposera la dénonciation du présent accord d’entreprise.

Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier les conditions d'exonération sociale et de déductibilité fiscale, s'appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l'ensemble de ces dispositions.

Article 3 – Bénéficiaires

Sont obligatoirement affiliés au régime frais de santé complémentaire la totalité des salariés de l'entreprise présents et à venir sans conditions d’ancienneté, sous réserve des dispenses d'affiliation prévues à l'article 4 du présent accord et des dispenses d'affiliation d'ordre public.

Article 4 – Dispenses d’affiliation

Les salariés pourront demander par écrit à être dispensés d’affiliation dans les cas suivants :

- Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

- Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés à temps partiel peuvent demander, quelle que soit leur date d'embauche, à être dispensés d'affiliation si cette affiliation les conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

- Quelle que soit leur date d'embauche, et conformément à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé peuvent être dispensés d'affiliation au régime frais de santé jusqu'à l'échéance de leur contrat individuel et sous réserve d'en faire la demande dans les conditions fixées réglementairement à la société XXX ;

- Conformément à l’article R. 241-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficiaires de la CMU Complémentaire ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé. Cette dispense s’exerce indépendamment de la date à laquelle le salarié fait valoir le bénéfice de cette autre couverture ;

- Quelle que soit leur date d'embauche, et conformément à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficiaires d'une aide au titre de la complémentaire santé solidaire visée à l'article L. 861-3 du même code, peuvent bénéficier d'une dispense d'affiliation jusqu'à l'échéance de leur contrat de prévoyance individuel, sous réserve d'en faire la demande dans les conditions fixées réglementairement à la société XXX ;

- Conformément à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficiaires d'un autre régime collectif de prévoyance conforme à ceux fixés par arrêté ministériel, y compris en qualité d'ayant droit, peuvent demander, par écrit, à être dispensés d'affiliation au régime ;

- Les salariés dont le conjoint, concubin ou pacsé travaille au sein de la société, lorsque l’un des deux conjoints est couvert en tant qu’ayant droit de celui-ci.

Dans ces cas, la dispense peut jouer tant que le salarié bénéficie de cette couverture ou de cette aide.

- Conformément à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, les salariés en contrat à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée de couverture collective et obligatoire frais de santé dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois peuvent demander à être dispensés d'affiliation à ce régime ;

- Les salariés bénéficiaires, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture relevant d’un des dispositifs suivants :

- Dispositif de prévoyance complémentaire collectif à adhésion obligatoire (y compris pour les ayants droit) remplissant les conditions fixées par l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

- Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale) ;

- Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (décret 46-1541 du 22 juin 1946) ;

- Dispositif instauré dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

- Dispositif instauré dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

- Dispositif Madelin (loi 94-126 du 11 février 1994).

Cette dispense s’exerce indépendamment de la date à laquelle le salarié fait valoir le bénéfice de cette autre couverture. Dans ce cas, le salarié doit justifier de sa couverture chaque année.

Pour l’application de ces cas dérogatoires, l’employeur a l’obligation de proposer aux salariés visés ci-dessus l’adhésion à la garantie frais de santé et devra dans tous les cas, se faire remettre un écrit signé par chacun des salariés concernés accompagné des éventuels justificatifs nécessaires stipulant leur refus d’adhésion et le motif exact parmi les cas listés ci-dessus.

En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser et d’adhérer à la garantie frais santé lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.

Article 5 – Financement

Le financement du régime est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

Ces dernières ont été connues au terme d’une consultation en appel d’offre ouvert dans le cadre du code de la commande publique et revêtent un caractère définitif dans cet accord d’entreprise.

La participation de l’entreprise s’élève à hauteur de 90 % de la formule de base non-cadres soit : 2.205% du PMSS.

Si le salarié non-cadre souhaite une couverture supérieure au socle obligatoire, il a la possibilité d’adhérer en complément à l’option non-cadre. Dans ce cas il s’acquittera de la part de cotisation supplémentaire telle que définie ci-dessous.

  • Collège non-cadre : 2.45% du PMSS

  • Option non-cadres : 3.15% du PMSS

  • Collège cadres : 3.55% du PMSS

Le reste de la cotisation demeure à la charge de chaque salarié. Il fera l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur sa rémunération.

Article 6 – Garanties

Les garanties sont précisées en annexe du présent accord.

Article 7 – Maintien des garanties et portabilité

Article 7.1 - Cas des salariés en suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par la Société, dans les conditions définies au contrat d’assurance.

Dans cette hypothèse, la société verse la même cotisation que pour les salariés actifs, et le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation, sous réserve des conditions fixées par le contrat d’assurance.

Article 7.2 – Portabilité

Conformément à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 codifié à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, le maintien des garanties frais de santé sera proposé aux salariés dont le contrat de travail est rompu et qui bénéficient des droits à l'assurance chômage, dans les conditions prévues au contrat.

Article 8 – Révision du régime

Le présent régime pourra être révisé, modifié ou complété à tout moment en application des règles de délais utilisées pour le présent accord et en accord avec la réglementation en vigueur sur les accords collectifs.


Article 9 – Information

Le comité social économique ainsi que les représentants du personnel seront, préalablement à toute décision, informés et consultés.

Une note d’information résumant les principales dispositions du contrat sera remise à chacun des salariés bénéficiaires. Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.

Article 10 – Prise d’effet, durée et dénonciation de l'accord

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2023.

Il pourrait être dénoncé à tout moment selon les règles des accords collectifs.

L'accord dénoncé continue de produire effet pendant 12 mois, à moins qu'un nouvel accord ne s'y substitue.

Article 11 – Publicité et dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacun des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L. 2231-5, L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de XXX.

Fait au Port, le 24 mai 2023 en 3 exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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