Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COLLECTIF DE PREVOYANCE" chez LOHR INDUSTRIE

Cet accord signé entre la direction de LOHR INDUSTRIE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2021-12-06 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T06722011612
Date de signature : 2021-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : LOHR INDUSTRIE
Etablissement : 42113136800027

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective ACCORD ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COLLECTIF DE PREVOYANCE (2021-12-06)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-06

Accord d’entreprise relatif au régime collectif de prévoyance -

pour les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017

Entre d’une part,

  • L’U.E.S. LOHR (Unité Economique et Sociale LOHR), ayant son siège social au 29 rue du 14 Juillet - 67980 HANGENBIETEN, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président de LOHR INDUSTRIE et Monsieur , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines du Groupe LOHR, représentant la Direction de l’U.E.S. LOHR

D'autre part,

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise :

  • Monsieur , agissant en sa qualité de Délégué Syndical C.F.D.T.

  • Monsieur , agissant en sa qualité de Délégué Syndical C.G.T.

  • Monsieur , agissant en sa qualité de Délégué Syndical C.G.T.

  • Monsieur , agissant en sa qualité de Délégué Syndical F.O

  • Monsieur , agissant en sa qualité de Délégué Syndical F.O.

PREAMBULE

Au regard des difficultés rencontrées avec le GAN assurances, de l’augmentation annoncée au titre de l’année 2022, les organisations syndicales représentatives et la Direction, ont convenu d’un changement de contrat prévoyance à effet du 1er janvier 2022.

Ainsi, les parties :

Décident de mettre fin, d’un commun accord, aux dispositions relatives au régime collectif et obligatoire de prévoyance « Incapacité, Invalidité, Décès » institué conformément à l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale afin que le régime de prévoyance jusqu’alors en vigueur en sein de l’U.E.S. Lohr, cesse de produire effet le 31 décembre 2021.

Actent la mise en place, à effet du 1er janvier 2022, d’un nouveau régime de prévoyance, collectif et obligatoire de prévoyance « Incapacité, Invalidité, Décès » auprès du nouvel organisme assureur retenu à savoir Crédit Agricole Assurances.

Confirment que les dispositions du présent accord se substituent intégralement à toutes les dispositions antérieures

Il a donc été décidé ce qui suit en application des dispositions de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale :

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des bénéficiaires, définis à l’article 2 du présent accord, au contrat d’assurance collective.

ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES

Le présent régime bénéficie, sans condition d’ancienneté, aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, étant précisé que les autres salariés bénéficient également d’une couverture Incapacité, Invalidité, Décès qui a fait l’objet d’un autre acte juridique, conformément à l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’une indemnisation financée au moins en partie par la société.

Dans ce cas, les salariés sont exonérés de cotisations à partir du 1er jour d’arrêt de travail indemnisé au titre du contrat matérialisant le présent régime. De même, les salariés assurés au titre du contrat matérialisant le présent régime, mais en cours d’indemnisation par un précédent assureur bénéficient également de cette exonération de cotisations tant que dure leur indemnisation.

L’exonération est totale si l’assuré ne perçoit aucun salaire de la part de la société, ou partielle si l’assuré perçoit une rémunération, les cotisations étant alors proportionnelles à la rémunération brute perçue.

En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu au versement d’un revenu de remplacement par l’employeur, le revenu de remplacement est assimilé à la rémunération brute perçue pour l’application des dispositions relatives à l’exonération de cotisations.

A défaut et dans les autres cas de suspension du contrat de travail, les garanties sont suspendues.

ARTICLE 3 : CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION

L’adhésion au régime est obligatoire pour l’ensemble des bénéficiaires définis à l’article 2 du présent accord.

ARTICLE 4 : GARANTIES

Les garanties souscrites qui sont résumées dans le document joint (notice d’information) à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, à minima, des garanties imposées par les dispositions légales et conventionnelles.

Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

ARTICLE 6 : COTISATIONS

Le taux de cotisation du régime est fixé sur la tranche A à 0.70% +0.30% sur le Plafond annuel de Sécurité Sociale (PASS) et sur la tranche B à 1.55% de l’assiette définie dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance « Incapacité, Invalidité, Décès » de la Compagnie Crédit Agricoles Assurances, ci-annexée.

Les cotisations sont prises en charge par l’entreprise dans les conditions suivantes :

Participation de l’employeur à hauteur de 100% soit un taux de cotisation sur la tranche A de 0.70% + 0.30% sur le Plafond annuel Sécurité Sociale (PASS) et sur la tranche B de 1.55%

ARTICLE 7 : PORTABILITE

Les salariés bénéficiaires du présent régime, ainsi que leurs ayants droit, auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.

ARTICLE 8: DISPOSITIONS FINALES

8.1 PRISE D’EFFET, DUREE, MODIFICATION, DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01er janvier 2022.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2661-13 du Code du travail.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

8.2 Notification de l’accord :

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de .

8.3 Dépôt de l’accord

Conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

Enfin, un exemplaire sera déposé auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à Hangenbieten, le 06 décembre 2021

En 6 exemplaires originaux

Annexe :

Notice d’information contrat collectif à adhésion obligatoire prévoyance

Pour la Direction de L’UES LOHR

Président de Lohr Industrie

Directeur des Ressources Humaines Groupe Lohr

Les Délégués Syndicaux

Pour la C.G.T. Pour la C.G.T.

Pour la C.F.D.T.

Pour F.O. Pour F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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