Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'EGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES" chez SAS MEQUISA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAS MEQUISA et les représentants des salariés le 2021-03-11 est le résultat de la négociation sur les formations, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05721004662
Date de signature : 2021-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : SAS MEQUISA
Etablissement : 42115287700013 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-11

ACCORD RELATIF A L’EGALITE ENTRE

LES HOMMES ET LES FEMMES

Entre les soussignées :

  • La Société MEQUISA SAS, au capital de 6 005 120 €, dont le siège est 16, rue des Feivres - 57070 METZ,

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Metz sous le numéro B 421 152 877.

Valablement représentée par M , Président

et

  • L’organisation syndicale CFTC représentée par son Délégué Syndical, M.

PREAMBULE :

A l’initiative de la direction, les parties ont engagé des négociations portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. Dans ce cadre, l’ensemble des points listés à l’article L. 2242-17 du code du travail ont été évoqués. Le présent accord résulte de cette négociation.

L’entreprise réaffirme par le présent accord, son attachement au respect du principe de non discrimination, notamment entre les Hommes et les Femmes, lequel s’inscrit dans un contexte plus large portant sur l’égalité des chances, de l’embauche à tous les niveaux de la vie professionnelle. La Direction et les représentants du personnel de l’entreprise ont donc œuvré afin de garantir l’effectivité de ce principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et plus largement du principe général prohibant toute forme de discrimination dans l’entreprise.

Dans ce cadre, 3 accords d’entreprise à durée déterminée ayant pour objet l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ont déjà été conclus.

Les parties constatent ainsi que les mesures qui avaient été mises en place par les précédents accords, destinées à encourager la mixité au sein de chaque filière et catégorie d’emploi de l’entreprise, correspondent aux besoins de l’entreprise.

Dans ce cadre, et en application des dispositions précitées, le présent accord a pour objet de mettre en œuvre trois domaines d’action ci-après parmi ceux énumérés par la règlementation : l’embauche, la formation, la promotion professionnelle, la qualification, la classification, les conditions de travail, la sécurité et santé au travail, la rémunération effective et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Les parties conviennent donc du maintien et de la poursuite des précédentes mesures, à savoir dans les domaines suivants :

  • Garantir l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans les recrutements,

  • Garantir entre les hommes et les femmes un accès identique à la formation professionnelle.

  • Garantir entre les hommes et les femmes à travail égal, compétence égale et expérience égale, l’égalité des rémunérations.

Le présent accord a donc pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.

ARTICLE I – DOMAINE D’ACTION PORTANT SUR LES RECRUTEMENTS

L’étude des embauches au sein de l’entreprise fait toujours apparaître un taux de recrutement masculin proportionnellement plus concentré sur certains métiers et certains niveaux de responsabilités.

Si ce déséquilibre trouve son origine dans des causes extérieures à l’entreprise (orientation scolaire, formations initiales, état du marché, etc.) le recrutement reste un outil important pour faire évoluer la structure et la population dans l’entreprise.

C’est pourquoi, outre la réaffirmation des grands principes présidant à sa politique de recrutement, l’entreprise s’est engagée à promouvoir la mixité dans les recrutements en mettant en œuvre activement des actions spécifiques. Les recrutements se déroulent dans les mêmes conditions pour les hommes et pour les femmes.

Objectif :

Dans les catégories professionnelles et les métiers principalement occupés par des hommes, l’entreprise fixe pour objectif que la part des femmes parmi les candidatures retenues, reflète à compétence, expérience et profil équivalent, celle relevée dans les candidatures reçues.

Action :

Présenter à la Direction au moins une candidature féminine (ou masculine) sur les métiers identifiés dès lors qu’au moins une candidature féminine (ou masculine) correspondant aux critères de l’offre, a été reçue.

Indicateurs :

  • Nombre de candidatures féminines et masculines reçus par la Direction.

  • Le C.E. sera averti par le biais du tableau « Mouvement du Personnel » de tous les recrutements Hommes et Femmes dans l’entreprise et du poste auquel il ou elle a été recruté.

  • Nombre et répartition des hommes et des femmes présentant leur candidature à un poste majoritairement occupé dans l’entreprise par un homme.

ARTICLE II – DOMAINE D’ACTION PORTANT SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE

La formation est un outil majeur du maintien et du développement des compétences.

Les femmes comme les hommes doivent pouvoir accéder dans les mêmes conditions à la formation au sein de l’entreprise, qu’elles travaillent à temps plein ou à temps partiel et quel que soit leur âge.

L’entreprise applique une politique de formation exempte de discrimination.

ARTICLE II-1 : Accès a la formation et suspension de contrat

Afin d’optimiser la reprise du travail à leur poste, suite à un congé parental d’éducation à temps complet d’un an et plus ou d’absence en lien avec la maternité ou l’adoption d’un an et plus, il sera systématiquement réservé un budget formation au financement d’actions de formation pouvant être proposées aux salariés concernés.

ARTICLE II-2 : Objectifs et indicateurs

Objectif :

Favoriser la réadaptation à leur poste de travail des salariés qui ont bénéficié d’un congé familial de plus de 12 mois.

Action :

Réserver un budget au financement d’actions de formation en fonction des besoins de formation spécifiques à chaque salarié au retour d’un congé familial de plus d’un an.

Indicateurs :

Nombre d’actions et d’heures de formation par sexe mis en place dans ce cadre.

ARTICLE III – DOMAINE D’ACTION PORTANT SUR L’EGALITE DES REMUNERATIONS EFFECTIVES

ARTICLE III-1 : Domaine d’action

L’entreprise attache une importance particulière à ce que les salariés, hommes ou femmes, absents pour congés familiaux ne soient pas discriminés sur le calcul de la garantie d’ancienneté.

ARTICLE III-2 : Objectifs et indicateurs

Objectif :

Assurer l’accès à l’égalité de rémunération des salariés en cas de congé familial (maternité, adoption, parental d’éducation)

Action :

Pour la garantie d’ancienneté attribuée par la convention collective « Commerce de gros » , les absences liées à un congé familial (maternité, adoption, congé d’éducation), sont neutralisées.

Indicateurs :

Nombre de salariés bénéficiaires par sexe et coût.

ARTICLE IV – BILAN DES ACTIONS DE L’ANNEE ECOULEE

Chaque année, l’entreprise fera le bilan des actions de l’année écoulée et l’évaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus.

A cet égard, l’entreprise réaffirme qu’aucune discrimination entre les hommes et les femmes n’a été pratiquée à tous les niveaux et domaines prévus par la règlementation.

L’entreprise s’engage à poursuivre cette politique.

Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé et présenté par l’entreprise au CSE

ARTICLE V – BENEFICIAIRES

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise prise en tous ses établissements.

ARTICLE VI – DATE D’EFFET ET DUREE

Le présent accord est conclu pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2021 Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme. En application de l’article L.2242-12 du code du travail, la périodicité de la renégociation est donc portée 3 ans

ARTICLE VII : SUIVI DE L’ACCORD

Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

ARTICLE VIII : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Dans un délai de 3 ans suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation éventuelle du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE IX : REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 ans suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception

ARTICLE X – PUBLICITE DU PRESENT ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié aux organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise, aux emplacements prévus à cet effet.

ARTICLE XI – DEPOT

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé, selon les modalités légales et réglementaires en vigueur, :

  • sous version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces requises

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail. A ce titre, sera jointe au dépôt une version anonyme du présent avenant, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait en autant d’exemplaires que de requis

A Metz

Le 11 mars 2021

Pour l’organisation syndicale CFTC Pour la société MEQUISA

Délégué syndical Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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