Accord d'entreprise "ACCORD PRIME MACRON" chez NTN TRANSMISSIONS EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NTN TRANSMISSIONS EUROPE et le syndicat CFDT et CGT le 2022-01-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07222003935
Date de signature : 2022-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : NTN TRANSMISSIONS EUROPE
Etablissement : 42116275100026 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord visant à limiter l'impact de la crise sur la rémunération et sur la trésorerie de l'ent. (2020-04-24) Accord sur l'Activité Partielle Longue Durée au sein de NTN Transmissions Europe (2020-12-07) Accord sur l'Activité Partielle Longue Durée au sein de NTN Transmissions Europe (2020-11-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-18

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT 2021-2022

NTN TE Allonnes

Entre :

La société NTN Transmissions Europe Allonnes, située ZA des Trémelières – Communauté Urbaine du Mans – 72704 Allonnes Cedex, représentée par XXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Ressources Humaines

d'une part,

et,

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société :

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE

PREAMBULE page 3

Article 1 : Champ d’application de l’accord page 3

Article 2 – Salariés bénéficiaires page 3

Article 3 : Montant de la Prime page 3

Article 4 : Principe de non-substitution de la Prime page 4

Article 5 : Modalité de versement de la Prime page 4

Article 6 : Régime fiscal et social de la prime page 4

Article 7 : Durée de l’accord page 4

Article 8 : Validité, révision de l’accord page 5

Article 9 – Publicité et dépôt de l’accord page 5

PREAMBULE

Afin d’améliorer le pouvoir d'achat des salariés, la Direction de NTN Transmissions Europe a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi, de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu.

La prime est versée sur la base de l’article 4 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, qui a reconduit le dispositif « Prime MACRON » jusqu’au 31 Mars 2022 et définit le seuil pour que la prime soit exonérée de charges et d’impôt.

Le présent accord fixe les modalités de versement de la prime.

Le présent accord a fait l’objet de 2 réunions de négociation qui se sont tenues avec les partenaires sociaux les 13 et 17 janvier 2022.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés liés à l’entreprise NTN Transmissions Europe Allonnes par un contrat de travail et aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise à la date de versement de la prime, et ce quel que soit le type de contrat de travail ou la Catégorie professionnelle.

Article 2 : Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat exonérée de cotisations sociales, de CSG, de CRDS et d’impôt sur le revenu est attribuée exclusivement aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : 

  1. Être titulaires d’un contrat de travail à la date de versement de la prime, quelle que soit la nature du contrat de travail (CDI, CDD, Contrat de professionnalisation, Contrat d’apprentissage, Contrat d’intérim), à temps complet ou à temps partiel. Les parties rappellent à cet égard que les stagiaires n’étant pas liés par un contrat de travail, ils ne bénéficient pas du versement de cette prime.

  2. Avoir perçu, au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute totale inférieure à 3 fois la valeur du SMIC annuel, soit moins de 56 278 €* bruts pour un salarié à temps plein.  Ce montant est proratisé en cas de travail à temps partiel et/ou en cas d’année incomplète.

*(3 x 1554,58 € (SMIC au 1er janvier 2021) x 9 mois) + (3 x 1589,47 € (SMIC au 1er octobre 2021) x 3 mois)

La rémunération à prendre en compte correspond à la rémunération brute assujettie aux cotisations et contributions sociales.

Cependant, suite aux négociations qui se sont déroulées à Crézancy, par souci d’homogénéité, la Direction a décidé d’octroyer une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat aux salariés ayant perçu, au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute totale supérieure ou égale à 56 278 € bruts pour un salarié à temps plein.  

Le montant de la prime sera alors soumis aux cotisations salariales et patronales, à la CSG, CRDS, et sera soumise à impôt sur le revenu.

Article 3 : Montant de la Prime

Le montant de la prime est modulé en fonction de la rémunération brute du bénéficiaire perçue sur les 12 mois précédant le versement de la prime, l’objectif étant de favoriser les bas salaires.

Si nécessaire, cette rémunération brute est reconstituée pour correspondre à une présence complète sur les 12 derniers mois, à temps plein. Elle est ensuite comparée aux tranches de rémunération figurant dans le tableau ci-dessous.

Les montants de prime figurant dans le tableau ci-dessus correspondent à un travail à temps plein sur toute la période de référence (1er janvier au 31 décembre 2021).

XXXXXX

Ils seront réduits proportionnellement en cas de travail à temps partiel ou de durée de présence effective incomplète pendant la période de référence.

Toutefois, outre les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, évènements familiaux…), seront assimilés à une présence effective les congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail, c’est-à-dire les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, le congé parental d’éducation, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale.

Article 4 : Principe de non-substitution de la Prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne se substitue à aucun des éléments de rémunération versés par l’employeur en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu des règles légales, conventionnelles, contractuelles ou d’usage ; aucun élément de rémunération ne pourra être supprimé de façon à donner à la prime de pouvoir d’achat un caractère substitutif.

Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial.

Article 5 : Modalité de versement de la Prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat sera versée intégralement en une seule fois le 31 Janvier 2022 ; elle apparaitra sur le bulletin de paie de janvier sous l’intitulé « Pr.Except.pouvoir d’achat » correspondant à « Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 2021-2022 ».

Article 6 : Régime fiscal et social de la prime

Pour les salariés dont la rémunération versée est inférieure au plafond défini à l’article 2, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.

Article 7 : Durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prend fin au 1er avril 2022.

Article 8 : Validité, révision de l’accord

Les dispositions énoncées ci-dessus ne seront applicables que si le présent accord remplit les conditions de validité prévues aux articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail.

Conformément à l’art. L.2261-1 du Code du Travail, le présent accord prendra effet à partir du jour suivant son dépôt auprès des services compétents.

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord et devra faire l’objet du dépôt prévu à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Elle devra également être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de ce dépôt.

L'adhésion produira effet à compter du jour suivant les formalités de dépôt auprès des autorités compétentes.

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Article 9 – Publicité et dépôt de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord fera l’objet d’un certain nombre de publicités à la diligence de l’entreprise :

  • un exemplaire déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes dont relève le siège social.

  • en outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationales des accords collectifs.

    1. Fait en 7 exemplaires originaux à Allonnes, le 18 janvier 2022

Pour la Direction

XXX

Pour l’Organisation Syndicale CFDT

XXX

Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC

XXX

Pour l’Organisation Syndicale CGT

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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