Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET AUX MODALITES DE RECOURS AU VOTE ELECTRONIQUE" chez TIAMA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TIAMA et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2018-11-13 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T06918003178
Date de signature : 2018-11-13
Nature : Accord
Raison sociale : TIAMA
Etablissement : 42118841800030 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD RELATIF AU l FONCTIONNEMENT DU CSE (2019-03-04)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-13

ACCORD relatif a la MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE et aux modalites de recours au vote electronique

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société TIAMA , forme , inscrite au R.C.S. de sous le numéro et dont le siège social est situé , représentée par , agissant en qualité de , dûment mandatée,

Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société :

  • Le syndicat FO , représenté par , en sa qualité de Déléguée Syndicale au sein de la société

  • Le syndicat CFE-CGC , représenté par , en sa qualité de Délégué syndical au sein de la société Tiama.

D’autre part.

(Ci-après dénommées ensemble « les parties »)

PRÉAMBULE

  • L’Ordonnance n°2017-1386 en date du 22 septembre 2017 a modifié l’article L.2313-1 du Code du travail et porté création du comité social et économique (ci-après CSE) qui fusionne en une seule instance les trois instances d'information et de consultation préexistantes (délégués du personnel, comité d'entreprise et comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail).

  • Dans les entreprises pourvues d’institutions représentatives du personnel à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour l’application de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, un CSE doit être obligatoirement mis en place au terme du mandat des élus, c’est à dire lors du renouvellement des institutions, et au plus tard le 31 décembre 2019.

Les mandats des représentants du personnel ayant été prorogés d’un commun accord, le renouvellement imminent des représentants du personnel est donc l’occasion pour la Société de mettre en place une institution commune sous la dénomination de comité social et économique afin de se conformer aux dispositions légales et réglementaires impératives.

L’article L.2314-26 du Code du travail modifié par l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 permet l’élection des membres de la délégation du personnel du comité social et économique par vote électronique. De plus, l’article R.2314-5 du Code du travail issu du Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 prévoit que la possibilité de recourir au vote électronique est ouverte par un accord d’entreprise.

C’est pour répondre à ces nouvelles obligations et en application de l’article L.2313-2 du code du travail que les parties signataires ont convenu du présent accord.

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS PORTANT MISE EN PLACE DU CSE

  1. Fixation du périmètre du CSE

    Les parties conviennent qu’il existe entre les différents établissements de la Société une Direction commune, à savoir une gestion Financière commune et une gestion des Ressources Humaines commune, ainsi que des conventions et accords communs. Une telle organisation amène à une centralisation des décisions stratégiques.

    Dès lors, les parties conviennent expressément, en application des dispositions de l’article L.2313-2 du code du travail, qu’un seul Comité Social et Economique est mis en place au sein de la société

    Le CSE de la Société ainsi mis en place exercera ses prérogatives, missions et attributions à l’égard de l’ensemble de ces salariés.

  2. Composition du CSE

    Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE sera déterminé dans le protocole d’accord pré-électoral en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.

  3. Durée du mandat des élus au CSE

    La durée des mandats des membres du CSE sera de 3 ans.

Les parties conviennent de ne pas fixer de nombre maximum de mandat successif.

  1. Elections partielles en cas de vacances de sièges

    Des élections partielles seront organisées à l'initiative de l'employeur si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE est réduit de moitié ou plus.

Conformément aux dispositions légales, aucune élection partielle ne serait organisée si cette réduction se produisait moins de 6 mois avant l'expiration des mandats en cours.

  1. Remplacement définitif d’un membre titulaire du CSE

    Les parties rappellent que les titulaires et les suppléants étant élus séparément au scrutin de liste, chaque titulaire n'a pas de suppléant attitré.

Les règles légales de remplacement des membres titulaires présentent un caractère impératif. Il n’est pas possible de les adapter par voie conventionnelle.

En application de l’article L. 2314-37 du Code du travail, lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire.

La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.

Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

  1. Dévolution des biens du Comité d’entreprise

    Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien comité d’entreprise sera dévolu au nouveau CSE conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion du comité d’entreprise, ses membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont dispose le comité d’entreprise et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité des représentants du personnel titulaires d’accepter les affectations prévues.

  1. Transposition des accords d’entreprise

Les parties conviennent que tous les accords d’entreprise négociés dans le cadre de la DUP restent valides après la mise en place du CSE.

Leurs révisions éventuelles seront négociées selon les conditions de dénonciation prévues dans chaque accord.

CHAPITRE 2. LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-36 du Code du travail, la mise en place d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail est obligatoire dans les entreprises ou établissements distincts de plus de 300 salariés, et les établissements mentionnés aux articles L.4521-1 et suivants, à savoir les installations nucléaires et les sites classés Seveso haut.

La société n’étant pas concernée par les dispositions du Code du travail précitées, elle n’est pas assujettie à l’obligation de mise en place d’une telle commission.

Toutefois, la Direction étant sensible à la qualité du dialogue social sur les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des salariés, elle a souhaité s’accorder sur la nécessité de mettre en place, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail au sein du Comité Social et Economique.

  1. Périmètre et durée de mise en place

La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) aura pour périmètre la société .

  1. Compétence de la CSSCT

La commission CSSCT se verra confier, par délégation du CSE, toutes les attributions du CSSCT, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE.

La commission CSSCT est dépourvue de la personnalité civile et ne peut souscrire aucun engagement de quelque nature que ce ne soit ni pour leur propre compte ni pour celui du comité.

  1. Désignation des membres de la CSSCT : nombre de sièges

Le nombre de membres de la CSSCT sera de 3 représentants dont au moins 1 représentant du 2ème collège.

  1. Désignation des membres de la CSSCT : éligibilité

Ne pourront être désignés membres de la CSSCT que les élus, titulaires ou suppléants, au CSE.

  1. Désignation des membres de la CSSCT : mode de désignation

La désignation des membres de la CSSCT résultera d'un vote intervenant lors de la première réunion plénière du CSE.

Les membres seront désignés, en réunion du CSE, à main levée par les élus titulaires et à la majorité des voix valablement exprimées.

Le mandat de membre de la CSSCT est compatible avec le mandat de membre d'une autre commission du CSE.

Les membres de la commission seront désignés pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Les résultats des votes sont consignés dans le procès-verbal de la réunion du CSE

CHAPITRE 3. RECOURS AU VOTE ELECTRONIQUE

En application des articles L.2232-24 et suivants et R. 2314-5 et suivants du code du travail, l'élection des membres de la délégation du personnel du CSE peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance.

Ainsi, il est convenu expressément entre les parties de recourir au vote électronique lors l’élection des membres de la délégation du personnel du CSE de la Société

CHAPITRE 4. DISPOSITIONS FINALES

  1. Durée

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Il pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou réglementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, les discussions devront s’engager dans les soixante jours suivant la publication de la loi ou du décret.

  1. Clause de revoyure

Les parties se sont entendues pour prévoir la faculté de se réunir sans délai en cas d’évolution légale ou réglementaire nécessitant la révision du présent accord.

  1. Dépôt et publicité

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord sera déposé en un exemplaire en version électronique à la Direction départementale du travail et de l’emploi et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire.

Il sera affiché sur les tableaux réservés à l'information du personnel et tenu à la disposition des salariés.

Fait à Vourles, le 13-11-2018

(En quatre exemplaires, dont un pour chaque partie)

Pour la Société TIAMA

Pour l’organisation syndicale FO Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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