Accord d'entreprise "Accord relatif à la reconnaissance de l'UES "Cityvision"" chez CITYVISION (CITYPLUS - CITY + - VACANCES'RAMA)

Cet accord signé entre la direction de CITYVISION et le syndicat CFTC et CFDT le 2019-10-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T07519016079
Date de signature : 2019-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : CITYVISION
Etablissement : 42119700500109 CITYPLUS - CITY + - VACANCES'RAMA

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à la reprise d’activité comportant des mesures d’individualisation de l’activité partielle UES (2020-07-24) Accord relatif à la reprise d’activité du personnel d’accompagnement (2020-07-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-14

ACCORD RELATIF À LA RECONNAISSANCE

DE L’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE (UES) « CITYVISION »

ENTRE

  1. La société CITOURS VOYAGES SARL, dont le siège social est situé au 83, boulevard de Sébastopol – 75002 PARIS, représentée par, en sa qualité de Présidente du Directoire dûment habilité à l’effet des présentes,

  2. La société CITYVISION SAS, dont le siège social est situé au 83, boulevard de Sébastopol – 75002 PARIS, représentée par , en sa qualité de Présidente du Directoire dûment habilité à l’effet des présentes,

D’une part,

ET

Pour Cityvision SAS

L’organisation syndicale CGT représentée par

L’organisation syndicale CFTC représentée par

Pour Citours Voyages SARL / Cityvision SAS

L’organisation syndicale CFDT représentée

D’autre part

Ci-après dénommées ensemble comme « Les parties »


Table des matières

Préambule 3

Article 1 : Existence d’une Unité Economique et Sociale 3

Article 2 : Évolution du périmètre 3

Article 3 : Objet 4

Article 4 : Champs d’application 4

Article 5 : Heures de délégation 5

Article 6 : Durée 5

Article 7 : Dépôt 5

Article 8 : Publicité 5

Article 9 : Adhésion 5

Article 10 : Révision de l’accord 5

Article 11 : Dénonciation de l’accord 6


Préambule

Dans le cadre de la mise en place du Comité Sociale et Economique (CSE), les partie signataires ont conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail souhaité dénoncer l’accord d’UES du 3 mai 2017 qui avait été mise en place pour une DUP afin de l’adapter à la nouvelle instance représentative du personnel : le Comité Social et Economique.

Les Parties sont toutefois convenues que les mandats désignatifs en vigueur sur l’ancienne UES perdurent et sont pleinement effectifs sur le périmètre de la nouvelle UES objet du présent accord.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail, les dispositions arrêtées par le présent accord se substituent de plein droit aux stipulations de l’accord relatif à l’Unité Economique et Sociale du 3 mai 2017.

Il s’agit d’un accord majoritaire au sens de l’article L 2232-12 du Code du travail.

Article 1 : Existence d’une Unité Economique et Sociale

Les parties réaffirment entre les sociétés Cityvision SAS et Citours Voyages SARL, l’existence d’une unité économique et sociale, caractérisée par :

  • L’existence d’une direction commune implantée au même endroit ;

  • L’existence d'un client unique pour CITOURS VOYAGES S.A.R.L. qui est CITYVISION S.A.S. ;

  • Une complémentarité des activités ;

  • Une centralisation des activités commerciales, marketing et administratives qui sont gérées par CITYVISION S.A.S. alors que l’exploitation des minibus au quotidien est gérée par CITOURS VOYAGES S.A.R.L. ce qui créée une communauté de travail ;

En conséquence, ces deux sociétés – bien que juridiquement distinctes – constituent ensemble une Unité Economique et Sociale (ci-après "UES CITYVISION ou UES"). Les parties sont convenues qu’il serait donc de l’intérêt des salariés de disposer d’une représentation du personnel commune l’UES CITYVISION servant de périmètre pour la mise en place et le fonctionnement des instances de représentation du personnel, élues ou désignées.

L’accord s’appliquera à l’ensemble des sociétés composant l’UES CITYVISION ainsi qu’à leurs salariés actuels et futurs.

Article 2 : Évolution du périmètre

Toute opération ayant pour effet une modification importante dans l'activité ou la structure juridique ou économique d'une société partie à l’UES et conduisant à remettre en cause les critères permettant de conclure à l'appartenance de cette société à l'UES sera de nature à l'exclure du périmètre de celle-ci. Le cas échéant, une négociation devra s'engager entre les parties au présent accord en vue de constater cette évolution du périmètre de l'UES et de conclure un avenant de révision correspondant.

L'intégration d'une nouvelle société au périmètre de l'UES n'est pas automatique et suppose la conclusion d'un avenant de révision au présent accord, auquel devra adhérer la nouvelle société concernée.

Article 3 : Objet

L’unité économique et sociale est prévue afin de garantir les droits collectifs des salariés de ces structures : représentation du personnel commune et application des mêmes accords d’entreprise.

Article 4 : Champs d’application

Le champ d’application de l’UES concerne l’ensemble des instances de représentation du personnel élues ou désignées à savoir :

  • Le Comité Social et Economique (CSE)

Etant donné que Citours dépend de la Convention Collective des Transports et Cytivision de la Convention Collective des agences de voyages et de tourismes, guide accompagnateurs, les parties constatent que cela engendre des intérêts propres susceptibles de générer des réclamations spécifiques et conviennent donc de l’existence de 2 établissements distincts : Citours et Cityvision.

Conformément à l’article L.2313-1 du code du travail, des comités sociaux et économiques d’établissement et un comité social et économique central seront constitués.

  • Droit syndical

Chaque organisation syndicale pourra, selon le cas et dans les conditions et formes définies par la loi, constituer une section syndicale au seul niveau de l’UES Cityvision et désigner :

  • Un(e) délégué(e) syndical(e) si elle est représentative au niveau de l’UES ;

  • Un(e) représentant(e) de section syndicale si elle n’est pas représentative au niveau de l’UES.

Les parties signataires conviennent que l’UES « Cityvision » demeure le cadre pour la négociation collective, par exemple sur les thèmes suivants, sans qu’il s’agisse d’une liste exhaustive :

  • Aménagement et réduction du temps de travail,

  • Participation aux résultats de l’entreprise,

  • Intéressement,

  • Plan d’épargne entreprise (PEE),

  • Élections des représentants du personnel,

L’organisation opérationnelle en place conduit à un rattachement des salariés ainsi que des sociétés, avec les problématiques spécifiques de gestion qui s’y rattachent.

Des dispositions spécifiques propres, par exemple à un groupe de salariés ou à un métier, pourront être négociées entre les parties.

Les parties signataires conviennent que les futurs accords négociés et conclus au niveau de l’UES, en fonction du thème négocié et des problématiques de gestion en découlant au regard des différentes activités peuvent avoir :

  • Une portée générale et s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES, indifféremment de leur activité de rattachement ;

  • Une portée catégorielle et ne s’appliquer qu’à une partie des salariés de l’UES, en fonction de leur activité de rattachement.

Article 5 : Heures de délégation

Les heures de délégation seront définies dans l’accord de mise en place de CSE et/ou dans les protocoles d’accord préélectoraux.

Article 6 : Durée

Le présent accord prend effet à compter du jour qui suit son dépôt auprès de la DIRECCTE et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 : Dépôt

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé par chacune des sociétés comprises dans le périmètre de l’UES CITYVISION auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

En application de l’article L.2231-5 le présent accord sera notifié, dans les plus brefs délais, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans chacune des sociétés comprises dans le périmètre de l’UES CITYVISION.

Article 8 : Publicité

En application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur intranet.

Article 9 : Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer.

Cette adhésion se fera par LRAR adressée aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.

Article 10 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par voie d’avenant, notamment en raison d’évolution postérieure des textes législatifs et/ou conventionnels, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute Partie signataire du présent accord qui souhaiterait s’engager dans un processus de révision devra en informer les autres signataires en joignant une note écrite précisant les dispositions du présent accord visées par la demande de révision d’une part, et proposant le rédactionnel afférent d’autre part.

Les négociations devront alors être engagées dans un délai de trois (3) mois suivant la réception de cette correspondance par LRAR remise en main proche contre décharge, afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision. 

Article 11 : Dénonciation de l’accord

Toute Partie signataire du présent accord peut le dénoncer, conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation doit être notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’accord, par LRAR, et devra donner lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou salariés, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois (3) mois, qui débute à compter de la réception de l’avis de dénonciation envoyé par LRAR ou remise en main propre contre décharge.

À Paris le…….

Fait en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité

Pour les sociétés CITYVISION S.A.S. et CITOURS VOYAGES S.A.R.L.

Pour la CGT CITYVISION

Pour la CFTC CITYVISION

Pour la CFDT CITOURS VOYAGES / CITYVISION

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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