Accord d'entreprise "Accord sur le forfait en jours des cadres" chez SOCIETE LYONNAISE D ECLAIRAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE LYONNAISE D ECLAIRAGE et les représentants des salariés le 2021-12-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922019184
Date de signature : 2021-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE LYONNAISE D ECLAIRAGE
Etablissement : 42120772100075 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-21

ACCORD SUR LE FORFAIT EN JOURS DES CADRES

Entre :

La société SOCIETE LYONNAISE D’ECLAIRAGE, SASU au capital de 480 000 euros, sise 325 Rue Maryse Bastié 69140 RILLIEUX-LA-PAPE, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 421 207 721 et représentée par le Chef d’entreprise,

Ci-après dénommée « la Société »,

D'une part,

Et,

Les représentants du personnel titulaires au sein du Comité Social et Economique, statuant à la majorité des présents, selon procès-verbal de la séance du 21 Décembre 2021 annexé à l’accord,

D’autre part.

Ci-après désignées ensemble « Les Parties ».

Il a été convenu les dispositions exposées ci-après.

PREAMBULE

La Société applique la Convention Collective Nationale des Cadres des Travaux Publics du 20 novembre 2015, qui a été étendue par arrêté du 5 juin 2020 (JO du 26 juin 2020).

Dans le cadre de cet arrêté d’extension, la Direction Générale du Travail a émis des réserves concernant l’article 3.3. intitulé « conventions de forfait en jours ».

Les signataires de la Convention Collective Nationale des Cadres des Travaux Publics du 20 novembre 2015 ont donc signé l’avenant n°2 du 17 juin 2021 afin de sécuriser les dispositions de la Convention Collective Nationale relatives au forfait en jours sur l’année.

Cet avenant n°2 du 17 juin 2021 précise notamment :

  • qu’en l’absence d’accord collectif, ne pourront conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année que les cadres relevant au minimum de la position B de la Classification des Cadres des Travaux Publics ;

  • que les conventions individuelle de forfait en jours conclues avant l’entrée en vigueur de l’avenant de révision avec les Cadres A1 et A2 sont sécurisées et peuvent donc être poursuivie jusqu’à la fin de la période de 3 ans à l’issue de laquelle ces Cadres passent en B.

Dans ce contexte et compte tenu de la nature des métiers exercés au sein de la société/entreprise, il est nécessaire de négocier et conclure un accord.

Cet accord se substitue en toutes ses dispositions à tout accord préexistant, ainsi que toutes décisions unilatérales de l’employeur, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et plus généralement toutes pratiques applicables aux salariés de la Société ayant le même objet.

Ses dispositions prévalent sur celles de la Convention collective et des accords de branche ayant le même objet.

ARTICLE 1 - CADRES ELIGIBLES AU FORFAIT EN JOUR

Au sein de la Société, sont éligibles au présent dispositif les salariés disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et répondant aux conditions d’autonomie, de responsabilité et de fonctions suivantes :

  • Responsable Administratif et Financier

  • Responsable d’Affaires

  • Ingénieur(e)s d’Affaires

  • Ingénieur(e)s d’Etudes

  • Chef de projet

ARTICLE 2 - DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

Les conventions individuelles de forfait en jour conclus ne peuvent pas dépasser 218 jours par an (dont un jour au titre de la journée de solidarité), pour un droit à congés annuels complet.

Les congés d’ancienneté et jours de fractionnement prévus par la Convention collective sont déduits, le cas échéant, du nombre maximum de jours travaillés applicable à chaque convention de forfait.

La durée annuelle du travail est appréciée sur une période de 12 mois continue.

Un document hebdomadaire individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par chaque Cadre soumis au forfait en jours, sous la responsabilité de son manager, via l’application CODEX.

Le nombre de jours travaillés sur l’année et le nombre de jours de repos font l’objet d’un suivi et d’un décompte spécifique. Il est tenu par l’employeur un document faisant figurer distinctement les jours travaillés, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés payés ou conventionnels.

Le suivi et le décompte de ces jours est accessible à chacun sur l’application de pointage : CODEX.

Cette action est également portée sur un bulletin annexé au bulletin de paie et, distribué chaque mois au salarié.

Les salariés sont formés à l’utilisation de l’application à leur arrivée dans l’entreprise et bénéficient d’un support d’aide en ligne.

Les informations enregistrées par le salarié sur l’application de pointages (jours travaillés et demandes d’absences) sont soumises à validation par le manager.

ARTICLE 3 - GESTION DES ABSENCES, DES ENTREES ET SORTIES EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours travaillés sur la période de référence est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

L’année d’arrivée du salarié, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il sera soustrait au nombre de jours calendaires restant à courir :

  • le nombre de samedis et de dimanches ;

  • le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année ;

  • le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée.

L’année de départ du salarié, afin de déterminer le nombre de jours de travail de référence, il sera soustrait au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :

  • le nombre de samedi et de dimanche ;

  • les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de l’année ;

  • le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée.

ARTICLE 4 - REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Les Cadres bénéficiant du forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée hebdomadaire de travail ainsi qu’aux durées maximales journalières et hebdomadaires.

Ils bénéficient toutefois d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, ainsi que d’un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures.

Il incombe à chaque manager de veiller à ce que chaque Cadre au forfait en jours soit en mesure de bénéficier de ces temps de repos minimum.

ARTICLE 5 - JOURS DE REPOS

5.1 Acquisition

Les jours de repos sont acquis en contrepartie d’une présence effective sur la période de référence.

Les absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée du travail viennent diminuer au prorata l’acquisition des jours de repos.

Le calcul du nombre de jours de repos est effectué au prorata temporis en cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés.

Le nombre de jours de repos est fixé à 12 jours, à raison d’un jour par mois échu travaillé, pour une année complète de travail. Dont un jour doit potentiellement être posé au titre de la journée de solidarité.

5.2 Modalités de prise

Les jours de repos seront pris à l’initiative du salarié, en fonction des contraintes de sa fonction, avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires, réduit à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles et après validation de son responsable hiérarchique.

Les jours de RTT peuvent être pris par journée entière ou demi-journée.

A l’issue de la période de référence, les jours de RTT non pris seront perdus.

ARTICLE 6 - REMUNERATION

Le salaire minimum conventionnel correspondant au niveau et à la position du cadre ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours est majorée de 15 %.

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au cadre compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, la rémunération est définie sur la base du nombre de jours travaillés ou à travailler au cours de la période de référence.

ARTICLE 7- CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE : MODALITES DE COMMUNICATION, D’EVALUATION ET DE SUIVI REGULIER

La hiérarchie effectuera périodiquement un suivi de la charge du travail du salarié afin d’évaluer à intervalles réguliers, la charge de travail du salarié, le cas échéant, des mesures correctives adaptées à la situation seront prises dans les meilleurs délais.

La charge de travail sera notamment abordée lors de l’Entretien Individuel de Management. À tout moment, le salarié peut par ailleurs solliciter un entretien avec son manager afin d’évoquer sa charge de travail et les éventuelles mesures correctives à apporter.

Les modalités de suivi managérial seront définies d’un commun accord par le Responsable hiérarchique et le salarié au moment de la conclusion de la convention.

Il pourra s’agir, notamment de :

  • Compte-rendu régulier de son activité ;

  • Echanges de mail ;

  • Entretien téléphonique ;

Des actions de formation et de sensibilisation seront organisées à destination du personnel d’encadrement et de l’ensemble des salariés.

ARTICLE 8 - REMUNERATION, ORGANISATION DU TRAVAIL ET ARTICULATION ENTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE

La rémunération, l’organisation du travail et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle seront abordées lors de l’EIM, entre le manager et le cadre soumis au forfait en jours.

À tout moment, le salarié peut également solliciter un entretien avec son manager afin d’aborder ces thématiques.

ARTICLE 9 - MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

La Société est à ce titre dotée d’une charte sur le droit à la déconnexion, dont l’objectif est de sensibiliser et d’informer les collaborateurs sur leur droit à la déconnexion, permettant à chacun de concilier au mieux vie professionnelle et vie privée.

Chaque Cadre soumis à un forfait en jours doit prendre en connaissance.

Ce document rappelle que la flexibilité que les outils numériques offrent aux utilisateurs, ne doit, en aucun cas, conduire à un usage disproportionné qui remettrait en cause de manière notable leurs conditions de travail.

Les Parties rappellent que, comme tout salarié, les cadres soumis au forfait en jours peuvent exercer leur droit à la déconnexion, notamment par les actions suivantes :

  • ne pas répondre à une sollicitation en dehors du temps de travail ;

  • ne pas s’obliger à rester connecté(s) pendant les temps de repos ou de suspension du contrat de travail (déjeuner, repos quotidien et hebdomadaire, congés payés, RTT, congés maladie, …)

Elles considèrent par ailleurs que le management est responsable de l’effectivité de l’exercice de ce droit à la déconnexion ; il doit veiller à ce que les Cadres soumis au forfait en jours ne soient pas placés dans des situations ne leurs permettant pas de déconnecter.

Ce sujet peut également être évoqué, entre le salarié et son manager, lors d’un l’entretien individuel. 

ARTICLE 10 - MODALITES DE CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

Le forfait en jours doit être expressément accepté par le salarié concerné et nécessite la signature d’une convention individuelle qui peut prendre la forme d’une clause insérée dans le contrat de travail.

ARTICLE 11 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 3 Janvier 2022.

ARTICLE 12 - SUIVI

Il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi annuel à l’occasion de la consultation périodique du Comité Social et Economique Central relative à la politique sociale, l’emploi et les conditions de travail.

ARTICLE 13 - REVISION ET DENONCIATION

L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur, par la conclusion d’un avenant de révision.

Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires dans les conditions fixées par le Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 2 mois. L’accord dénoncé continuera, le cas échéant, à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué, ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 2 mois.

ARTICLE 14 - DEPOT ET PUBLICITE

L’accord doit être déposé par la Société, auprès de la DREETS, sur la plateforme de télé-procédure dédiée (TéléAccords).

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une version rendue anonyme de l’accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposé par la société auprès de la DREETS, en même temps que l’accord.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes territorialement compétent.

Chaque partie signataire recevra un exemplaire du présent accord et un exemplaire sera remis aux membres du CSE.

L’ensemble des collaborateurs sera informé de la conclusion et de l’entrée en vigueur du présent accord par tout moyen.

Fait à Rillieux-La-Pape, le 21 Décembre 2021.

En deux exemplaires originaux.

Pour la Société

Chef d’entreprise

Pour le CSE :

Membre du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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