Accord d'entreprise "Accord de fonctionnement du Comité Social et Economique au sein de Santerne Aquitaine" chez SANTERNE AQUITAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SANTERNE AQUITAINE et le syndicat CFDT le 2019-05-09 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03319004149
Date de signature : 2019-05-09
Nature : Accord
Raison sociale : SANTERNE AQUITAINE
Etablissement : 42121517900019 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD DE FONCTIONNEMENT DU CSE AU SEIN DE LA SOCIETE SANTERNE AQUITAINE (2023-03-24)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-09

ACCORD DE FONCTIONNEMENT

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

AU SEIN DE LA SOCIETE

Entre les soussignés :

La Société,

Représentée par

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, représentées par :

, en sa qualité de délégué syndical CFDT ;

Et en sa qualité de délégué syndical CGT ;

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit,

ARTICLE 1 – REUNIONS, HEURES DE DÉLÉGATON ET BUDGETS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

1.1 - Les réunions ordinaires du CSE

Le CSE tiendra réunions mensuelles ordinaires par an. Parmi ces réunions mensuelles de plein exercice, les quatre réunions prévues à l'article L.2315-27, alinéa 1 portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront à raison d'une par trimestre.

Le temps passé en réunion sur convocation de l'employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.

Conformément à l'article l.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d'un titulaire.

Conformément aux dispositions prévues par l’article L. 2315-14 du Code du Travail, les membres élus de la délégation du personnel du CSE et les représentants syndicaux au comité peuvent se déplacer dans et hors de l’entreprise, pour l’exercice de leurs fonctions.

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires. Les candidats devront au plus tard se déclarer candidat en séance mais préalablement au vote, qui se déroulera à main levée. Le secrétaire et le trésorier ne seront pas issus du même collège. En cas d’égalité du nombre de voix, ce sera le candidat .

L’ordre du jour de chaque réunion fait l’objet d’une élaboration conjointe par le président et le secrétaire du CSE. Il est communiqué aux membres du CSE par le président au moins jours avant la réunion.

Les consultations rendues obligatoires par le code du travail ou un accord collectif sont inscrits de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire. Les documents seront transmis au moins jours au préalable.

Les PV du CSE sont rédigés par le secrétaire, puis communiqués à l’employeur et aux autres membres de l’instance sous jours. Lors de la réunion du comité suivant, le PV est approuvé.

1.2 - Les réunions extraordinaires du CSE

Entre deux réunions plénières, une réunion du CSE peut être tenue dans les cas suivants :

  • à la demande de la majorité des membres du CSE,

  • à la demande du président du CSE,

  • à la demande motivée de deux élus, sur les sujets santé, sécurité et conditions de travail,

  • à la suite de tout accident grave ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves,

  • à la suite d’un événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Le temps passé en réunion sur convocation de l'employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.

Le président ou son représentant légal devra mettre en place la réunion plénière dans un délai maximal de heures et avoir préalablement envoyé l’invitation par courrier à tous les membres titulaires, suppléants et représentants syndicaux. L’invitation précise les modalités de la réunion, et s’accompagne de l'ordre du jour, et de l'ensemble des documents nécessaires au bon fonctionnement de la réunion.

Chaque réunion extraordinaire fait l’objet d’un compte-rendu sous jours puis communiqués à l’employeur et aux autres membres de l’instance sous jours. Lors de la réunion ordinaire du comité suivant, le PV est approuvé.

1.3 - Les heures de délégation

1.3.1 –Pour les titulaires

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d'un crédit d'heures de h.

Les bons de délégations seront à remettre à l’employeur au moins jours ouvrés avant la prise effective des heures de délégation en concordance avec l’élaboration du planning établi par l’entreprise. Ce délai de prévenance pourra, ne pas être respecté pour des cas particuliers d’urgence le nécessitant, après communication auprès du chef d’entreprise. 

Les membres titulaires du CSE ne pourront pas se répartir les heures de délégation. Cependant les heures de délégation de chaque titulaire peuvent être reportées d’un mois sur l’autre dans la limite de mois. Passé ce délai, les heures seront perdues. Dans ce cas, les conditions à respecter sont :

  • au cours d’un même mois, il n’est pas possible d’utiliser plus le crédit d’heures prévu soit heures ;

  • le chef d’entreprise doit être informé au plus tard jours avant la date d’utilisation des heures reportées.

1.3.2 – Pour le représentant syndical

Tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise peuvent nommer un représentant syndical qui siègera à toutes les réunions plénières ordinaires et extraordinaires.

Les temps passés en réunion sur convocation de l’employeur ainsi que les temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme du temps de travail effectif.

Le représentant syndical bénéficie heure de délégation.

Pour rappel : le délégué syndical bénéficie de de délégation mensuelle.

1.4 - Les budgets du CSE

1.4.1 - La dévolution des biens des comités d'établissement

Les parties conviennent que le patrimoine des anciens comités d'établissement sera dévolu au nouveau CSE conformément à l'article 9 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l'ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion des comités d'établissements, leurs membres décideront de l'affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d'accepter les affectations prévues, soit de décider d'affectations différentes.

1.4.2 - Le budget des activités sociales et culturelles

Selon l’article L.2312-83 du code du travail, les parties au présent accord décident d’augmenter la contribution au financement des activités sociales et culturelles du CSE au sein de la société et de la passer à de la masse salariale brute. Le nouveau montant de cette contribution entrera en vigueur au début du mois suivant la signature du présent accord pour .

Puis ce taux évoluera ainsi :

1.4.3 - Le budget de fonctionnement

Conformément à l'article L.2315-61 (2°) du code du travail, le budget de fonctionnement du CSE est fixé à un niveau égal de la masse salariale brute, telle que définie à l'article L.2315-61 du code du travail.

Remboursement des frais de déplacement et de repas :

Lors des heures de délégations, les frais sont à la charge

Lors des convocations à l’initiative de l’employeur, les frais sont à la charge

1.4.4 - Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement

En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération de transférer

ARTICLE 2 – LA COMMISSION SANTE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

2.1 - Les heures de délégation

Les heures de délégations de la CSSCT seront imputées sur le crédit d’heures de délégations des membres titulaires du CSE.

Si un suppléant est désigné membre de la CSSCT, il lui sera octroyé un crédit d’heures de délégation de heures par mois. Ces heures n’entrent pas dans le périmètre des heures attribuées aux titulaires.

Les bons de délégations seront à remettre à l’employeur au moins jours avant la prise effective des heures de délégation.

Par ailleurs, ne sont pas déduits des heures de délégation mais sont considérés comme du temps de travail effectif les temps passés sur les activités suivantes :

- la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité (notamment en cas de droit d’alerte) ;

- les enquêtes menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ;

Sur demande motivée de l’unanimité des membres du CSSCT des heures de délégation complémentaires peuvent être demandées au président du CSSCT pour effectuer des missions bien spécifiques.

Seul le président unilatéralement peut valider et donner des heures de délégations complémentaires.

2.2 - La composition

En application de l'article L.2315-39 du code du travail, la CSSCT sera composée de membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires et suppléants, dont .

Elle sera présidée par le représentant de la Direction de l'entreprise assisté éventuellement du Responsable Qualité, Sécurité, Hygiène et conditions de travail de l'établissement (RQSH).

2.2.1 – Les modalités de désignation des membres élus de la CSSCT

Les représentants du personnel siégeant à la CSSCT sont désignés par délibération du Comité social et économique (selon les modalités de l’article L. 2315-32 du Code du travail, à la majorité des membres présents) de l’entreprise.

Seuls peuvent être désignés les représentants élus au Comité social et économique, qu’ils soient titulaires ou suppléants.

Les candidats devront au plus tard se déclarer candidat en séance mais préalablement au vote.

Les membres élus de la CSSCT le sont à la majorité des membres présents par vote à main levée. Le candidat ayant obtenu le plus de voix est désigné. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. Si, à l’issue de ce second tour, aucune majorité ne se dégage, le candidat le plus âgé est élu.

Seuls participent au vote les présents ayant une voix délibérative, à savoir les titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique, les suppléants qui remplacent un titulaire absent.

Sont en revanche exclus de ce vote : le président ou son représentant, les représentants syndicaux au Comité social et économique, les personnalités extérieures invitées.

Ils sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

La CSSCT désigne un secrétaire parmi ses membres, qui rédigera notamment les comptes rendus à soumettre à la direction.

Lors de ces réunions, l’employeur doit inviter jours à l’avance :

  • les RS, les membres titulaires et suppléants du CSE,

  • le médecin du travail,

  • l’ingénieur chargé de la prévention des risques professionnels à la CARSAT,

  • l’agent de contrôle de l’Inspection du travail,

  • le représentant de l’OPPBTP.

Les PV du CSSCT seront communiqués à l’employeur et aux autres membres de l’instance sous ours. Lors de la réunion du comité suivant, le PV est approuvé.

2.3. Les attributions

En application de l'article L.2315-38 du code du travail, la CSSCT exerce par délégation du CSE de la société, l'ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relevant du périmètre de l'entreprise concerné à l'exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.

En particulier, la CSSCT est compétent afin d'intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu'en cas d'évènement grave lié à l'activité de l'entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

ARTICLE 3 - FORMATION EN SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Les modalités de la prise en charge de cette formation par l’employeur sont fixées par les articles R. 2315-20 à R. 2315-22 du code du travail.

Cette formation a pour objet de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail et de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Elle est dispensée selon les modalités fixées par les articles R. 2315-10 et R. 2315-11 du code du travail.

Le temps passé en formation économique ne s’impute pas sur le congé de formation économique, sociale et syndicale.

Tous les membres du CSE titulaires et suppléants, qu’ils soient ou non membres de la CSSCT, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Cette formation est d’une durée jours (dans les entreprises de moins de salariés). Le choix de l’organisme de formation devra être soumis au chef d’entreprise après présentation d’au moins deux devis d’organismes différents.

ARTICLE 4 – LOCAL ET MOYENS MATERIELS

L’employeur met à la disposition du CSE un local aménagé et neutre situé dans la cour de l’entreprise ainsi que le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions. Le CSE peut organiser, dans ce local, des réunions d’information, internes au personnel, portant notamment sur des problèmes d’actualité. Le comité peut également inviter des personnalités extérieures, syndicales ou autres, dans les conditions prévues par les articles L. 2142-10 et L. 2142-11 du Code du Travail.

Seuls les titulaires et les suppléants du CSE ainsi que la direction auront une clé du local.

Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants. Toutefois, les membres du CSE peuvent se réunir sur leur temps de délégation.

ARTICLE 5 - DISPOSITIONS DIVERSES

5.1 - Application de l'accord

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées par le règlement intérieur du CSE.

Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s'appliquer à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 6 - DISPOSITIONS FINALES

6.1 - Date d'application et durée de l'accord

Ce présent accord détermine les modalités de fonctionnement pour le Comité Social et Économique actuel. Il est conclu pour une durée déterminée équivalente aux mandats, soit pour une durée de ans à compter du .

6.2 - Evaluation de l'application de l'accord

Les parties au présent accord conviennent de se réunir chaque année afin de partager l'évaluation de son application et d'examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et règlementaires.

6.3 - Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l'objet de révisions ou d'une dénonciation conformément aux dispositions légales.

6.4 – Affichage des communications

Les membres du CSE peuvent faire afficher les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur les emplacements désignés par la société ainsi que dans les bungalows des différents chantiers.

Des emplacements destinés aux communications syndicales sont également prévus dans les locaux du siège sociale d’entreprise.

ARTICLE 7 - DEPOT

En application des articles L.2231-4 du code du travail et suivants, le présent accord sera déposé en trois exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la Direccte, un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes et un exemplaire original pour la société.

Chaque organisation syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.

Fait à , le 09 mai 2019.

La société, L’Organisation Syndicale, L’Organisation Syndicale,

CFDT CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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