Accord d'entreprise "Accord relatif à l'Egalité entre les Hommes et les Femmes" chez ESPACE AUBADE-LES MATERIAUX - SAS SIEHR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESPACE AUBADE-LES MATERIAUX - SAS SIEHR et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2018-09-18 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : T06721008244
Date de signature : 2018-09-18
Nature : Accord
Raison sociale : SAS SIEHR
Etablissement : 42124152200018 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle Accord relatif à l'Egalité entre les Hommes et les Femmes (2021-11-23)

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-18

Accord relatif à l’Égalité entre

les Hommes et les Femmes

Entre les Soussignés :

  • La Société SIEHR, SAS au capital de 7 973 200 €, ayant son siège au 37 Route du Rhin, 67100 STRASBOURG, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le N° 98 B 1470, valablement représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

Et

  • L’Organisation Syndicale CFTC, représentée par son Délégué Syndical, Monsieur XXX, dûment habilité.

  • L’Organisation Syndicale FO, représentée par son Délégué Syndical, Monsieur XXX, dûment habilité.

D’autre part.

Préambule

L’entreprise réaffirme par le présent accord, son attachement au respect du principe de non-discrimination, notamment entre les Hommes et les Femmes, lequel s’inscrit dans un contexte plus large portant sur l’égalité des chances, de l’embauche à tous les niveaux de la vie professionnelle.

À ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la loi n°2010-1930 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.

Enfin, conscientes de l’impact des représentations socioculturelles sur le monde professionnel, les parties désirent encourager la mixité pour chacun des niveaux d’emploi de l’entreprise.

Objet

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions L. 2242-5, L. 2242-5 et R. 2242-2 du Code du travail. L’objet de l’accord est de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise Siehr en fixant des objectifs de progression, en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs et en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société SIEHR.

Étude de la situation professionnelle des femmes et des hommes au sein de l’entreprise

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales se sont appuyées sur les éléments figurant dans le rapport visé à l’article L. 2323-57 du Code du travail et la base de données économiques et sociales prévue à l’article L. 2323-7-2 du Code du travail.

Actions préexistantes

Un accord, conclu le 22 septembre 2015, visant à promouvoir l’égalité professionnelle mettait en œuvre les mesures suivantes :

  • Garantir l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans les recrutements,

  • Garantir entre les hommes et les femmes les mêmes possibilités de promotion professionnelle,

  • Garantir entre les hommes et les femmes un accès identique à la formation professionnelle.

  • Garantir entre les hommes et les femmes à travail égal, compétence égale et expérience égale, l’égalité des rémunérations.

Les parties signataires, reconnaissant la pertinence et l’efficacité de ces mesures, conviennent du maintien et de la poursuite de celles-ci.

Actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle

Les parties signataires ont convenu de mettre en place des actions ayant pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la société Siehr.

Des objectifs sont définis. Au titre de ces objectifs, des actions seront mises en œuvre et mesurées au moyen d’indicateurs.

  1. Embauche

Objectif :

L’étude des embauches au sein de l’entreprise fait toujours apparaître un taux de recrutement masculin proportionnellement plus concentré sur certains métiers et certains niveaux de responsabilités.

Si ce déséquilibre trouve son origine dans des causes extérieures à l’entreprise (orientation scolaire, formations initiales, état du marché, etc.) le recrutement reste un outil important pour faire évoluer la structure et la population dans l’entreprise.

C’est pourquoi, outre la réaffirmation des grands principes présidant à sa politique de recrutement, l’entreprise s’engage à promouvoir la mixité dans les recrutements en mettant en œuvre activement des actions spécifiques.

Action :

Veiller au choix des intitulés et des contenus des offres d’emploi : vigilance sur la terminologie et les stéréotypes (formuler les offres d’emploi de manière asexuée, apposer la mention H/F, etc…)

Indicateurs :

  • Nombre d’offres d’emploi analysées et validées

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra légitimement être atteint s’il intervient une circonstance extérieure justificative.

  1. Promotion professionnelle

Objectif :

Les femmes et les hommes doivent bénéficier des mêmes possibilités d’évolution de carrière et d’accès au poste à responsabilité.

Chaque personne doit avoir la possibilité d’être l’acteur de son évolution professionnelle ; cette évolution est fonction de ses intérêts et de ses motivations, de ses efforts et de ses résultats mais également des opportunités d’évolution dans l’entreprise.

Afin d’assurer à l’ensemble des salariés un égal accès à la promotion, la gestion des parcours professionnels est uniquement fondée sur la qualification de chaque salarié en fonction des critères professionnels requis pour les postes à pourvoir.

Action :

Afin de tendre vers une véritable mixité des emplois à responsabilités, l’entreprise s’engage à ce que les femmes aient les mêmes accès à ces postes que les hommes.

En cas de création de poste ou de poste vacant, à candidature équivalente, l’entreprise veillera à ce que les décisions d’attribution du poste tiennent compte des éventuels déséquilibres constatés dans le métier ou l’emploi concerné.

Indicateurs :

  • nombre de salariés par sexe présentant leur candidature à un poste à responsabilités créé ou vacant,

  • nombre de promotions par sexe rapporté au nombre de postes éligibles,

  • pourcentage des femmes ayant été promues à un poste à responsabilité managériale comparé à ce même pourcentage de l’année N-1.

Pour les catégories Agents de maîtrise et Cadres, l’objectif de l’entreprise est d’augmenter de 10 % le nombre de femmes aux postes à responsabilités au cours des 3 années à venir.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra légitimement être atteint s’il intervient une circonstance extérieure justificative.

  1. Formation professionnelle

Objectif :

La formation est un outil majeur du maintien et du développement des compétences.

Les femmes comme les hommes doivent pouvoir accéder dans les mêmes conditions à la formation au sein de l’entreprise, qu’elles travaillent à temps plein ou à temps partiel et quel que soit leur âge.

Action :

Fixer pour les femmes et les hommes des conditions d’accès identiques à la formation, indépendamment de la durée du travail et veiller au respect des horaires de travail habituel.

Indicateurs :

  • Proportion de femmes ayant bénéficié d’une formation

  • Nombre de formations prévues en dehors des horaires de travail habituels

  1. Rémunération effective

Objectif :

L’entreprise s’engage à ce que les salariés en congé familiale (maternité, paternité, adoption,…) ne soient pas victimes de discrimination salariale.

Action :

Maintenir à 100% du salaire net, et assurer la subrogation dans le cadre des congés maternité, adoption et paternité.

Indicateurs :

  • Nombre de salariés concernés par sexe et par type de congé

  • Pourcentage de salariés étant ou ayant été en congé familial au cours de l’année N-1 ayant bénéficié de ce dispositif

Consultation des représentants du personnel

Le présent accord est soumis avant sa signature à la consultation du comité d’entreprise.

Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une période de 3 ans, à compter de la date de la signature.

Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Révision de l’accord

À la demande d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Bas-Rhin et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg.

Fait à Strasbourg, le 18 septembre 2018,

Établi en cinq exemplaires.

Noms, Prénoms et Signatures :

Pour la Direction

Pour les Organisations Syndicales

CFTC

FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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