Accord d'entreprise "Accord relatif à l'Egalité entre les Hommes et les Femmes" chez ESPACE AUBADE-LES MATERIAUX - SAS SIEHR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESPACE AUBADE-LES MATERIAUX - SAS SIEHR et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2021-11-23 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T06721008823
Date de signature : 2021-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : SAS SIEHR
Etablissement : 42124152200018 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle Accord relatif à l'Egalité entre les Hommes et les Femmes (2018-09-18)

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-23

Accord relatif à l’Égalité entre

les Hommes et les Femmes

Entre les Soussignés :

  • La Société SIEHR, SAS au capital de 7 973 200 €, ayant son siège au 37 avenue du Rhin, 67100 STRASBOURG, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le N° 98 B 1470, valablement représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

Et

  • L’Organisation Syndicale CFTC, représentée par son Délégué Syndical, Monsieur , dûment habilité.

  • L’Organisation Syndicale FO, représentée par son Délégué Syndical, Monsieur , dûment habilité.

D’autre part.

Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L.2242-1, 2° du Code du travail, la direction a engagé la négociation obligatoire portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. Dans ce cadre, se sont tenues deux réunions, les 21 Octobre 2021 et 23 Novembre 2021. Dans ces conditions, l’ensemble des points listés à l’article L. 2242-17 du code du travail ont été évoqués. Le présent accord résulte de cette négociation.

L’entreprise réaffirme par le présent accord, son attachement au respect du principe de non-discrimination, notamment entre les Hommes et les Femmes, lequel s’inscrit dans un contexte plus large portant sur l’égalité des chances, de l’embauche à tous les niveaux de la vie professionnelle.

À ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination. La Direction et les représentants du personnel de l’entreprise œuvrent afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.

Enfin, conscientes de l’impact des représentations socioculturelles sur le monde professionnel, les parties désirent encourager la mixité pour chacun des niveaux d’emploi de l’entreprise.

Objet

L’objet de l’accord est de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise Siehr et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées. A cet effet, le présent accord fixe des objectifs de progression et détermine des actions permettant d’atteindre ces objectifs tout en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société SIEHR.

Étude de la situation professionnelle des femmes et des hommes au sein de l’entreprise

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales se sont appuyées sur les éléments figurant dans la base de données économiques et sociales régulièrement mise à jour par l’entreprise ainsi que sur les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes prévus par l’article L. 1142-8 du code du travail.

Actions préexistantes

Dans ce cadre, 2 accords d’entreprise à durée déterminée ayant pour objet l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ont déjà été conclus.

Le dernier accord, conclu le 18 septembre 2018, visant à promouvoir l’égalité professionnelle mettait en œuvre les mesures suivantes :

  • Diffuser des offres d’emploi non discriminantes ;

  • Assurer davantage de mixité dans le cadre des promotions professionnelles sur des postes relevant des catégories « agent de maîtrise » ou « cadre » ;

  • Garantir l’égalité d’accès à la formation professionnelle ;

  • Maintien de salaire pendant les congés maternité, adoption et paternité.

Les parties signataires, reconnaissant la pertinence et l’efficacité de ces mesures, conviennent du maintien et de la poursuite de celles-ci.

Actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle

Après analyse de la situation de l’entreprise, les parties signataires ont convenu de mettre en place, dans les domaines suivants : embauche, promotion professionnelle, formation et rémunération, des actions ayant pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la société Siehr.

Des objectifs sont définis. Au titre de ces objectifs, des actions seront mises en œuvre et mesurées au moyen d’indicateurs.

  1. Dans le domaine de l’embauche

  • Objectif de progression

Les parties se fixent pour objectif de garantir un processus de recrutement se déroulant dans les mêmes conditions entre les femmes et les hommes et de favoriser un équilibrage des recrutements dans les emplois pour lesquels les candidatures présentées sont majoritairement masculines ou féminines.

Les parties constatent en effet un déséquilibre entre les femmes et les hommes dans certains métiers.

L'entreprise s'engage donc à faire progresser la proportion de femmes recrutées dans les filières masculines et réciproquement :

  • Actions

Afin de tendre vers l’objectif défini ci-dessus, les parties ont convenu des mesures suivantes, dans le cadre d’un processus de recrutement assurant les mêmes chances d’accès à tous les métiers pour les femmes et les hommes :

Lors de la diffusion d’offres d’emploi, en interne ou en externe, l’entreprise réaffirme son engagement à ne faire apparaitre aucune mention précisant le sexe, et ce quelle que soit la nature des emplois proposés.

Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage parce qu’elle est un homme ou une femme.

Les critères de sélection sont strictement fondés sur les compétences, l’expérience professionnelle et les qualifications des candidats. Dès lors, l’entreprise s’engage à ne collecter aucune information d’ordre personnel sur le candidat et seules les informations présentant un lien direct et nécessaire avec le poste proposé ou avec l’évaluation des compétences et expériences requises pourront être demandées pendant l’entretien.

En outre, l’entreprise rappelle l’interdiction de prendre en considération l’état de grossesse d’une femme pour refuser de l’embaucher ou mettre fin à la période d’essai et s’interdit donc de rechercher ou de faire rechercher toute information concernant l’état de grossesse de l’intéressée.

Enfin, l’entreprise s’engage à insérer dans l’ensemble des contrats de prestation, avec les entreprises de travail temporaire, une clause rappelant les principes d’égalité entre les femmes et les hommes.

Si cours d’un processus de recrutement, les candidatures reçues sont majoritairement masculines, la Direction s’engage à recevoir en entretien une proportion de femmes au moins égale à celle existant parmi les candidatures reçues.

Les mêmes mesures à l’égard des candidatures masculines sont prises pour les filières majoritairement féminines.

  • Indicateurs

Afin de mesurer l’effet des actions définies et le degré de réalisation de l’objectif fixé ci-avant, les parties ont convenu de retenir les indicateurs suivants :

  • Nombre d’embauches de l'année, avec répartition par catégorie professionnelle et par sexe

Pour chaque poste ouvert au recrutement :

  • proportion de candidats de chaque sexe parmi les candidatures reçues,

  • proportion de candidats de chaque sexe parmi les candidats reçus en entretien,

  • proportion de personnes embauchées de chaque sexe parmi les personnes embauchées.

  1. Dans le domaine de la promotion professionnelle

Objectif :

Les femmes et les hommes doivent bénéficier des mêmes possibilités d’évolution de carrière et d’accès au poste à responsabilité.

Chaque personne doit avoir la possibilité d’être acteur de son évolution professionnelle ; cette évolution est fonction de ses intérêts et de ses motivations, de ses efforts et de ses résultats mais également des opportunités d’évolution dans l’entreprise.

Afin d’assurer à l’ensemble des salariés un égal accès à la promotion, la gestion des parcours professionnels est uniquement fondée sur la qualification de chaque salarié en fonction des critères professionnels requis pour les postes à pourvoir.

Ainsi, pour les catégories d’emplois « TAM » et « Cadres », l’objectif de l’entreprise est d’augmenter de 10 % le nombre de femmes aux postes à responsabilités (c’est-à-dire relevant des catégories professionnelles « agent de maîtrise » ou « cadre ») au cours des 4 années à venir.

Action :

Afin de tendre vers une véritable mixité des emplois à responsabilités, l’entreprise s’engage à ce que les femmes aient les mêmes accès à ces postes que les hommes.

En cas de création de poste ou de poste vacant, à candidature équivalente, l’entreprise veillera à ce que les décisions d’attribution du poste tiennent compte des éventuels déséquilibres constatés dans le métier ou l’emploi concerné.

Indicateurs :

  • nombre de salariés par sexe présentant leur candidature à un poste relevant des catégories professionnelles « TAM » ou « cadre » créé ou vacant,

  • nombre de promotions par sexe rapporté au nombre de postes éligibles,

  • pourcentage des femmes ayant été promues à un poste relevant des catégories professionnelles « TAM » ou « cadre » comparé à ce même pourcentage de l’année N-1.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra légitimement être atteint s’il intervient une circonstance extérieure justificative.

  1. Dans le domaine de la formation professionnelle

Objectif :

La formation est un outil majeur du maintien et du développement des compétences.

Ainsi, l’accès à la formation professionnelle est un facteur essentiel de l’égalité entre les femmes et les hommes dans le développement de leur carrière.

L'entreprise garantit l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation.

Dès lors, les parties se fixent comme objectif de favoriser l’accession des femmes et des hommes aux actions de formations dans les mêmes conditions, quelles que soient leurs modalités d’organisation et quel que soit le type de formation.

Action :

Fixer pour les femmes et les hommes des conditions d’accès identiques à la formation, indépendamment de la durée du travail et veiller au respect des horaires de travail habituel.

Afin de tendre vers l’objectif défini ci-dessus, les parties ont convenu des mesures suivantes :

L’entreprise s’engage à veiller à ce que les hommes et les femmes aient accès aux mêmes formations tant pour le développement des compétences professionnelles que pour l’adaptation à leur métier et aux évolutions de l’entreprise.

L’entreprise s’engage à désigner parmi les publics prioritaires aux actions de formation les salariés reprenant une activité après un congé maternité, un congé parental d’éducation ou un congé d’adoption, lorsque le poste de l’intéressé a subi des changements de techniques ou de méthode de travail.

En outre, afin de favoriser la participation des salariés aux actions de formations, l’entreprise s’engage à :

  • veiller à réduire les contraintes de déplacement liées aux formations,

  • veiller à informer les salariés au plus tôt de leur participation à une formation, du lieu et des horaires de la formation, notamment en cas de déplacement,

  • développer certaines formations à distance sur le poste de travail lorsque celles-ci le permettent,

  • veiller à dispenser les formations pendant les horaires de travail et sur site, ou, lorsque les contraintes organisationnelles ne le permettent pas et notamment pour les parents isolés qui ont fait connaître leur difficulté, veiller à mettre en place un aménagement d’horaire facilitant la participation à la formation.

Indicateurs :

  • Proportion de femmes ayant bénéficié d’une formation

  • Nombre de salariés ayant suivi une formation rapporté au nombre total de salariés : répartition par métier, par niveau, et par sexe,

  • Nombre d'heures d'action de formation par salarié selon le sexe

  • Répartition des actions de formation par type d'action selon le sexe.

  • Nombre de formations prévues en dehors des horaires de travail habituels

  1. Dans le domaine de la rémunération effective

Objectif :

L’entreprise s’engage à ce que les salariés en congés maternité, paternité et adoption ne soient pas victimes de discrimination salariale.

Action :

Maintenir à 100% du salaire net, et assurer la subrogation dans le cadre des congés maternité, adoption et paternité. (Maintien conditionné à la perception par SIEHR des IJSS versées par la CPAM.)

Indicateurs :

  • Nombre de salariés concernés par sexe et par type de congé

  • Pourcentage de salariés étant ou ayant été en congé familial au cours de l’année N-1 ayant bénéficié de ce dispositif

Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Durée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, entre en vigueur à compter du 23 Novembre 2021 et cessera le 22 Novembre 2025. Il n’est pas tacitement reconductible. Il cessera donc de produire effet de plein droit à l’échéance de son terme. En application de l’article L.2242-12 du code du travail, la périodicité de la renégociation est donc portée à 4 ans

Clause de rendez-vous

Dans un délai de 4 ans suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées légalement.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise, aux emplacements prévus à cet effet.

Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, sous version électronique en version pdf sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent, selon les modalités légales en vigueur.

Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail. A ce titre, sera jointe au dépôt une version anonyme du présent accord.

Fait à Strasbourg, le 23 Novembre 2021,

Établi en cinq exemplaires.

Noms, Prénoms et Signatures :

Pour la Direction

Pour les Organisations Syndicales

CFTC

FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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