Accord d'entreprise "Accord relatif au périmètre du Groupe et à la constitution du Comité de Groupe Titanobel" chez TITANOBEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TITANOBEL et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2022-04-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T02122004646
Date de signature : 2022-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : TITANOBEL
Etablissement : 42125183600019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de la société Titanobel (2019-12-10) ACCORD SALARIAL 2019 (2018-11-28) Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de la société TITANOBEL (2020-12-10) Négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée (2021-12-13) Négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée (2022-11-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-20

ACCORD RELATIF AU PERIMETRE DU GROUPE
ET A LA CONSTITUTION DU COMITE DE GROUPE TITANOBEL

Entre :

La société TITANOBEL SASU au capital de 43.022.000 EUR (Euros), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dijon sous le numéro 421 251 836, dont le siège social est situé : rue de l’Industrie, à Pontailler-sur-Saône (21270), représentée par

En qualité d’entreprise dominante des sociétés suivantes :

La Société SOFITER SASU au capital de 3.346.840 EUR (Euros), immatriculée au Registre du Commerce des Sociétés de Dijon sous le numéro 398 172 296, dont le siège social est situé : rue de l’Industrie, à Pontailler-sur-Saône (21270), représentée par

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’ensemble des entreprises concernées :

Pour TITANOBEL :

La CFDT, représentées par

La CGT-FO, représentée par

La CFE-CGC, représentée par

Pour SOFITER :

La CGT-FO, représentée par

La CFDT, représentée par

D'autre part,

Les parties sont convenues du présent accord.

Préambule

Le présent accord a pour objet, d’une part, de reconnaître l’existence d’un Groupe et d’acter la définition du périmètre du Groupe TITANOBEL qui sera retenu, et, d’autre part, de mettre en place un Comité de Groupe.

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans chacune des entreprises retenues pour figurer dans le périmètre de l’accord ont été informées préalablement de l’ouverture d’une négociation dans ce périmètre conformément à l’article L.2232-32 du Code travail.

L’ensemble des parties intéressées a été convié à une réunion de négociation, qui s’est déroulée le 11 avril 2022, à 16h30.

Lors de cette réunion de négociation, il a été constaté que les sociétés TITANOBEL et SOFITER avaient mis en place un Comité Social et Economique, par conséquent, les parties ont décidé à l’issue de cette réunion de constituer un Comité de Groupe qui ne se substitue pas aux instances représentatives de chacune des entreprises du Groupe mais exercera les compétences prévues aux articles L 2332-1 et suivant du code du travail.

Le Comité de Groupe a pour objet principal de répondre à la volonté de voir un dialogue social de qualité se développer au niveau du Groupe, au plus près des réalités opérationnelles et des évolutions organisationnelles du Groupe.

PARTIE I – PERIMETRE DU GROUPE

Article 1.1 – Critères de reconnaissance du groupe

Les critères retenus pour déterminer si une entreprise doit être incluse ou non dans le groupe sont ceux fixés par les dispositions légales applicables à savoir l’article L. 2331-1 du Code du travail :

« I. - Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions 4 définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

II. - Est également considérée comme entreprise dominante, pour la constitution d'un comité de groupe, une entreprise exerçant une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10 % du capital, lorsque la permanence et l'importance des relations de ces entreprises établissent l'appartenance de l'une et de l'autre à un même ensemble économique.

L'existence d'une influence dominante est présumée établie, sans préjudice de la preuve contraire, lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement :

- peut nommer plus de la moitié des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ;

- ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par une autre entreprise ;

- ou détient la majorité du capital souscrit d'une autre entreprise.

Lorsque plusieurs entreprises satisfont, à l'égard d'une même entreprise dominée, à un ou plusieurs des critères susmentionnés, celle qui peut nommer plus de la moitié des membres des organes de direction, d'administration ou de surveillance de l'entreprise dominée est considérée comme l'entreprise dominante, sans préjudice de la preuve qu'une autre entreprise puisse exercer une influence dominante. »

Article 1.2 – Composition du Groupe

Par application des critères retenus, le Groupe TITANOEL est composé par la société TITANOBEL, en tant qu’entreprise dominante, et par la SOCIETE FINANCIERE DE TERRASSEMENT (SOFITER) qu’elle contrôle au sens des dispositions de l’article L.2331-1 du Code du travail.

Article 1.3 – Evolution du Groupe

Les parties conviennent dans le cadre du présent accord des modalités d’évolution du périmètre du Groupe, c'est-à-dire tant de la « sortie » du périmètre du groupe d’une société qui en ferait partie, que de « l’entrée » d’une autre société au sein du groupe.

  1. Entrée d’une nouvelle société dans le groupe

Le Comité Social et Economique d'une entreprise contrôlée ou d'une entreprise sur laquelle s'exerce une influence dominante au sens de l'article L. 2331-1 peut demander l'inclusion de l'entreprise dans le groupe ainsi constitué. La demande est transmise par l'intermédiaire du chef de l'entreprise concernée au chef de l'entreprise dominante qui, dans un délai de trois mois, fait droit à cette demande.

Lorsque le comité de groupe est déjà constitué, toute entreprise qui établit avec l'entreprise dominante, de façon directe ou indirecte, les relations définies à l'article L. 2331-1, est prise en compte pour la constitution du comité de groupe lors du renouvellement de celui-ci. Néanmoins, le comité de groupe sera informé de l’établissement de ces relations, dans un délai d’un mois maximum.

La demande d'inclusion dans un groupe, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2331-2, est transmise par le chef de l'entreprise intéressée au chef de l'entreprise dominante. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec avis de réception.

La notification de la décision du chef de l'entreprise dominante est adressée dans la même forme.

L’inclusion de la société se réalise au renouvellement du comité de groupe à l’issue de la durée des mandats.

  1. Sortie d’une société du groupe

Une société incluse dans le groupe mais qui ne satisferait plus aux critères précités au 1.1 n’aurait pas vocation à être maintenue dans ce périmètre.

Les parties conviennent alors que, conformément à l’article L. 2331-2 du Code du travail :

  • Le Comité Social et Economique de l’entreprise concernée sera informé préalablement de cette « sortie » du Groupe. Cette information au comité concernée sera préalable et motivée.

  • Cette sortie du Groupe emportera cessation immédiate des mandats des représentants de l’entreprise concernée au Comité de Groupe, sans attendre le renouvellement de celui-ci.

PARTIE II – CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DU COMITE DE GROUPE

Article 2.1 – Composition du Comité de Groupe

2.1.1 Composition

Le Comité Groupe est présidé par le Président de la société TITANOBEL ou son représentant dûment habilité, assisté de deux personnes de son choix qui assistent aux réunions avec voix consultative.

Ces deux collaborateurs peuvent changer d'une réunion à l'autre.

Le nombre de représentants du personnel à désigner au sein du Comité de Groupe est de 4 titulaires.

  1. Répartition des sièges

    Conformément à l’article L.2333-4 du Code du travail, le nombre total des sièges au Comité de Groupe est réparti entre les élus des différents collèges électoraux, proportionnellement à l’importance numérique de chaque collège qui sont :

  • 1er collège : employés et ouvriers

  • 2ème collège : techniciens, agents de maîtrise et cadre

    Les effectifs des collèges électoraux sont ceux portés sur les procès-verbaux des dernières élections professionnelles des membres du Comité Social et Economique et la répartition dans les 2 collèges est réalisée en fonction des procès-verbaux des dernières élections du CSE quand les élections ont eu lieu en 2 collèges ou en fonction de la répartition des catégories socio-professionnelles en vigueur au sein de la filiale.

    Les sièges affectés à chaque collège sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre d’élus qu’elles ont obtenus dans ces collèges, selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste.

    Il en résulte la répartition suivante au jour de la conclusion du présent accord :

    1er collège : employés et ouvriers

    2ème collège : techniciens, agents de maîtrise et cadre

    Afin d’assurer une représentation des entreprises entrant dans le périmètre du Comité de Groupe, les organisations syndicales s’attacheront à rechercher, dans la mesure du possible, une juste répartition en la matière ainsi qu’une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du Comité de Groupe.

    1. Durée et renouvellement des mandats

      Les représentants du personnel au Comité de Groupe sont désignés pour quatre ans.

      Le mandat de représentant du personnel au Comité de Groupe prend fin automatiquement, lorsque :

  • L’entreprise à laquelle il appartient sort du périmètre du Groupe ;

  • L’intéressé n’est plus membre élu de son CSE (cessation, perte de mandat) ;

  • L’intéressé démissionne de son mandat de représentant du personnel au Comité de Groupe.

    Dans les cas précités, le remplacement s’effectuera conformément aux modalités définies aux articles 2.1.1 et 2.1.2 du présent accord.

    Article 2.2 – Attributions du Comité de Groupe

    Le rôle du Comité de Groupe est d’assurer la représentation collective des salariés des entreprises du Groupe dans son périmètre, sur des sujets concernant l’ensemble du Groupe.

    Conçu comme un lieu d’échange et de discussions sur la situation et la stratégie du Groupe, le Comité de Groupe est destiné, par application de l’article L 2332-1 du code du travail, à recevoir des informations sur l’activité, la situation économique et financière l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent.

    Il reçoit également communication, lorsqu’ils existent, des comptes et bilan consolidés ainsi que le rapport du Commissaire aux comptes correspondant.

    Il est informé, dans ces domaines, des perspectives économiques du Groupe pour l’année à venir.

    Les avis rendus dans le cadre de la procédure de consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise par les comités fixée à l'article L. 2323-10 lui sont communiqués.

    Le Comité est également informé en cas d’annonce d’offre publique d’acquisition portant sur l’entreprise dominante.

    Article 2.3 – Fonctionnement du Comité de Groupe

    2.3.1 – Présidence et secrétariat

    Le Comité de groupe est présidé par le Président de l’entreprise dominante ou son représentant.

    Le Comité de groupe désigne, à la majorité des voix, un secrétaire parmi les membres titulaires du Comité, par un vote au cours de la première réunion suivant sa mise en place.

    2.3.2 – Réunions

  • Nombre de réunions :

    La première réunion du Comité est organisée, à l’initiative de l’entreprise dominante, au plus tard dans les six mois suivant sa mise en place.

    Le Comité de Groupe se réunit une fois par an, sur convocation de son Président.

    Des réunions exceptionnelles pourront être organisées dans les conditions habituelles pour évoquer un domaine relevant de la compétence du Comité de groupe, et pour lequel il ne peut être attendu la réunion habituelle.

    Une réunion préparatoire sera prévue la veille de la réunion plénière, sur la demi-journée au plus.

  • Convocation et ordre du jour :

    Sauf circonstances exceptionnelles, les convocations sont adressées aux membres par voie électronique, avec l’ordre du jour, quinze jours au moins avant la séance.

    L’ordre du jour est arrêté par le Président et le Secrétaire et communiqué par le Président. Le Président y joint les documents qui doivent faire l’objet d’une discussion en réunion.

  • Recours à un tiers et à la visioconférence :

    Le Président peut faire appel à toute personne faisant partie du personnel du Groupe et dont les compétences sont utiles pour traiter les questions portées à l’ordre du jour d’une réunion, ou à des experts externes quand certains sujets spécifiques le nécessitent.

    Les réunions du Comité de Groupe pourront se tenir en visioconférence par accord entre le Président et les représentants du personnel siégeant au Comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile.

    Il sera possible d’avoir recours à la visioconférence pour permettre à des intervenants ponctuels au Comité de Groupe de se rendre disponibles pour les réunions.

  • Avis du Comité et procès-verbal :

    Les avis du Comité de Groupe pris en réunion plénière sont adoptés à la majorité des voix exprimées.

    Un procès-verbal sera réalisé à l’issue de chaque réunion par le Secrétaire, et adressé dans les quinze jours suivants la réunion au Président, aux membres du Comité.

    Les éventuelles demandes de modification par l’un des participants seront adressées au Secrétaire dans les quinze jours suivants cet envoi. Passé ce délai, le Secrétaire arrête le texte définitif et transmet le procès-verbal aux secrétaires et président des différents CSE des entreprises faisant parties du Comité de Groupe.

    2.3.3 – Confidentialité

    Les membres du Comité de Groupe sont tenus à une obligation de confidentialité sur les informations qui ont été présentées comme telles par la Direction, quels qu’en soit l’objet (technique, financier, commercial etc.), la nature (savoir-faire, méthode, procédé), et le support (document écrit, information verbale, support informatique).

    2.3.4 – Moyens

  • Temps passé en réunions 

    Le temps passé en réunions plénières et préparatoires prévues par le présent accord, ordinaire ou exceptionnelle, est considéré comme du temps de travail effectif, et est rémunéré comme tel. Il n’est imputé sur aucun crédit d’heures de délégation.

    Les frais de déplacement exposés pour la participation aux réunions plénières et préparatoires du Comité de Groupe sont pris en charge par les sociétés dont font partie les membres du Comité, dans les conditions prévues par la politique de remboursement applicable au sein du groupe.

  • Locaux et matériels

    Toute réunion (plénière, préparatoire) se tiendra au siège de l’entreprise dominante ou par visioconférence.

    Il sera remis à la disposition du Secrétaire un ordinateur.

    Le Comité de Groupe peut être assisté d’un expert dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques ou dans le cadre de consultations ponctuelles.

    Pour l'examen des comptes et du bilan, le comité de groupe peut se faire assister par un expert-comptable de son choix, rémunéré par l'entreprise dominante. Pour exercer sa mission, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que les commissaires aux comptes des entreprises constitutives du groupe.

PARTIE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter de sa signature.

Article 3.2 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 3.3 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par avenant, notamment pour prendre en compte l’évolution du périmètre au sein du Groupe et permettre la mise en œuvre des ajustements nécessaires.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par le Président de l’entreprise dominante, ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

La demande de révision devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comportant, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Au plus tard un mois après réception de la demande, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte destiné à porter révision du présent accord.

Ce nouveau texte sera formalisé par un avenant qui se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 3.4 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord à durée indéterminée peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. Pendant cette négociation, l’accord restera applicable sans aucun changement.

A la fin des négociations, il sera établi, selon le cas, soit un avenant au présent accord ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents feront l’objet des mêmes publicités que celles décrites ci-dessus.

Les nouvelles dispositions se substitueront à celles de l’accord dénoncé à la date expressément convenue par les parties.

En cas de désaccord et de procès-verbal de clôture des négociations, le présent accord restera en vigueur pendant une année à compter du préavis de trois mois applicables, comme le prévoient les dispositions des articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 3.5 – Dépôt de l’accord et transmission

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée "TéléAccords" accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail ;

  • En un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

    Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

    Article 3.6 – Publication de l’accord

    Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

    Article 3.7 – Action en nullité

    Conformément aux dispositions de l'article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • De la notification de l’accord aux organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise ;

  • De la publication de l’accord prévue à l’article L.2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Pontailler-sur-Saône, le 20 avril 2022, en autant d’exemplaires que de parties plus deux,

Pour TITANOBEL Pour les Organisations syndicales

Directrice des Ressources Humaines Pour la CFDT,

Pour la CGT-FO,

Pour la CFE-CGC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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