Accord d'entreprise "AVENANT N°9 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 10 DECEMBRE 2008" chez TITANOBEL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TITANOBEL et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2023-01-16 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T02123005623
Date de signature : 2023-01-16
Nature : Avenant
Raison sociale : TITANOBEL
Etablissement : 42125183600019 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures AVENANT N° 7 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 10 DECEMBRE 2008 (2020-12-08)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-16

AVENANT N° 9 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 10 DECEMBRE 2008

Entre :

La société TITANOBEL SASU, dont le siège social est situé Rue de l’Industrie, à Pontailler-sur-Saône (21270), représentée par agissant en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après désignée "la Société",

D'une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société :

La CFDT, représentée par

La CGT-FO, représentée par

La CFE-CGC, représentée par

Ci-après désignées les "Organisations syndicales",

D'autre part,

La Société et les Organisations syndicales sont ci-après désignées individuellement la "Partie" et ensemble les "Parties",

Pour l’application de l’article L 2232-12 du code du travail relatif à la validité des accords collectifs conclus avec une ou plusieurs organisations syndicales, le procès-verbal des résultats des dernières élections du CSE est annexé au présent avenant.

Table des matières

PREAMBULE 3

I – MODIFICATION DE L’ARTICLE 3-1-1 DE L’AVENANT n° 7 DU 8 DECEMBRE 2020 3

II – DISPOSITIONS FINALES 4

2-1 - Durée de l'accord 4

2-2 - Adhésion 4

2-3 - Interprétation de l'accord 5

2-4 - Suivi de l’accord 5

2-5 - Clause de rendez-vous 5

2-6 - Révision de l’accord 5

2-7 - Dénonciation de l’accord 5

2-8 - Consultation du CSE 6

2-9 - Dépôt de l’accord 6

2-10 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de

négociation et d’interprétation de branche 6

2-11 - Publication de l’accord 6

2-12 - Communication de l'accord 6

2-13 - Action en nullité 6


PREAMBULE :

Par l’article 3 de l’avenant n°7 à l’accord d’entreprise en date du 10 décembre 2008 signé le 8 décembre 2020, les parties ont convenu d’un forfait en jours sur l’année.

Dans ce cadre, l’article 3-1-1 dudit avenant n°7 détermine et liste, par application des dispositions légales, le personnel susceptible d’être concerné par le forfait en jours sur l’année.

Par le présent avenant, les parties souhaitent affiner l’analyse faite et exposée dans l’article précité et compléter en conséquence la liste des postes concernés car répondant aux conditions légales pour conclure une convention de forfait en jours sur l’année.

C’est pour cette raison qu’est conclu le présent avenant.

Pour l’ensemble, les parties rappellent, par application des dispositions des articles L 2253-1 à L 2253-4 du code du travail relatifs au rapport entre accord d’entreprise ou d’établissement et accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, que les termes du présent accord, comme de tout accord d’entreprise, prévalent sur les dispositions des accords collectifs de branche ayant le même objet dès lors qu’ils ne traitent pas de matières pour lesquelles la primauté est accordé à la convention de branche par application de l’article L 2253-1 ou de L 2253-2 du code du travail, et que les termes de l’accord d’entreprise s’appliquent donc, dans ce cadre, en lieu et place et à l’exclusion de toute stipulation de branche.

I – MODIFICATION DE L’ARTICLE 3-1-1 DE L’AVENANT n° 7 DU 8 DECEMBRE 2020

L’article 3-1-1 de l’avenant n°7 à l’accord d’entreprise en date du 10 décembre 2008 signé le 8 décembre 2020 est modifié et désormais rédigé comme suit :

3-1-1- Les conventions de forfait en jours peuvent être conclues avec :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A ce titre, les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse, retiennent qu’appartiennent notamment à ces catégories les salariés relevant des catégories d’emplois suivantes au sein de TITANOBEL :

  • Cadres de tous les services de l’entreprise

  • Chefs de Dépôt

  • Techniciens de Secteur

  • Responsable Fabrication

  • Responsable Atelier Maintenance

  • Gestionnaire de Stocks

  • Responsable Gestion Produits et Logistique

  • Responsable Système

  • Responsable Prestations CESPYV

  • Techniciens HSE

  • Responsable LCEM

  • Responsable Matériel et SAV

En tout état de cause, une convention de forfait ne peut être proposée qu’à un :

  • Cadre appartenant au minimum au groupe V coefficient 350 au sens de la classification de la convention collective des industries de la chimie, notamment compte tenu de l’autonomie de ces personnels qui ne suivent pas l’horaire collectif ;

  • Aux salariés agents de maîtrise et techniciens appartenant au minimum au groupe IV coefficient 225 au sens de la classification de la convention collective des industries de la chimie, notamment compte tenu des déplacements professionnels et responsabilités particulières liées à ces postes.

Les catégories d’emploi précédemment exposées n’ont pas un caractère exhaustif. Il en résulte que des conventions de forfaits pourront être conclues avec des salariés relevant d’autres catégories non visées mais répondant aux critères d’autonomie énoncées ci-dessus.

Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique.

Ainsi, les salariés concernés s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps devront informer leur hiérarchie de leur activité.

En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :

  • Leurs missions ;

  • Leurs responsabilités professionnelles ;

  • Leurs objectifs ;

  • L’organisation de l’entreprise.

3-1-2- Des conventions de forfait en heures pourront être établies en accord avec certains salariés en fonction des besoins du service.

II– DISPOSITIONS FINALES

2-1 - Durée de l'accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s’inscrit en lieu et place des stipulations qu’il remplace ou contredit de l’accord collectif d’entreprise à durée indéterminée du 10 décembre 2008.

Le présent avenant prend effet à dès sa signature.

2-2 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

2-3 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

2-4 - Suivi de l’accord

A la demande de l’une des parties signataires, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.

Il est établi un Procès-Verbal de chaque réunion de suivi faisant état de ses échanges et qui servira de base aux interprétations du présent accord.

2-5 - Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 60 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

2-6 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

La demande de révision devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comportant, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Au plus part un mois après réception de la demande, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte destiné à porter révision du présent accord.

Ce nouveau texte sera formalisé par un avenant qui se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

2-7 - Dénonciation de l’accord

Le présent avenant s’intègre dans l’accord d’entreprise à durée indéterminée du 10 décembre 2008.

L’accord à durée indéterminée peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Pendant cette négociation, l’accord restera applicable sans aucun changement.

A la fin des négociations, il sera établi, selon le cas, soit un avenant au présent accord ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents feront l’objet des mêmes publicités que celles décrites ci-dessus.

Les nouvelles dispositions se substitueront à celles de l’accord dénoncé à la date expressément convenue par les parties.

En cas de désaccord et de procès-verbal de clôture des négociations, le présent accord restera en vigueur pendant une année à compter du préavis de trois mois applicables, comme le prévoient les dispositions des articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

2-8- consultation du CSE

Par application de l’article L 2312-8 du code du travail, le présent accord est soumis avant sa signature à la consultation du CSE pour les mesures constituant un aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

2-9 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

2-10 – Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

2-11 - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

2-12- Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et affiché sur les panneaux d’affichage de la société dans chacun de ses établissements.

2-13 Action en nullité

Conformément aux dispositions de l'article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Pontailler-Sur-Saône

Le 16 janvier 2023

En autant d’exemplaires originaux que de parties plus deux,

Pour Titanobel Pour les Organisations syndicales

Pour la CFDT,

Directeur Général

Pour la CGT-FO,

Pour la CFE-CGC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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