Accord d'entreprise "Accord CET" chez IR FRANCE

Cet accord signé entre la direction de IR FRANCE et le syndicat CFDT le 2022-10-24 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07722007882
Date de signature : 2022-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : IR FRANCE
Etablissement : 42125404600079

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-24

Accord Compte Epargne Temps
IR France

Entre les soussignés :

La société IR France, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 522 336 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 421 254 046 ayant son siège social ZAC du Prieuré Est – 19, Avenue Christian Doppler à Bailly Romainvilliers (77 700), représentée par , en sa qualité de Président, d'une part,

Et :

L'organisation syndicale CDFT représentative au sein de la Société IR France, représentée par , d'autre part,

PREAMBULE

Le Compte Epargne Temps (par commodité « CET ») est reconnu par les parties signataires du présent accord comme un outil d'aménagement du temps de travail ou de réduction du temps de travail effectif (RTT) et de gestion prévisionnelle des emplois. Elles conviennent de mettre en place un mécanisme adapté à la volonté des salariés et conforme aux exigences légales et règlementaires, notamment aux articles L3151-1 et suivants du Code du travail ainsi qu'à l'accord de branche métallurgie du 28 juillet 1998.

IR France revendique le souhait d'avoir une proximité clients tout en garantissant le bien-être de ses salariés. La mise en place du Compte Epargne Temps au sein de son établissement donnera la faculté pour les salariés de se garantir un capital de jours de repos pour leur avenir et en cas de besoin pour toute circonstance de la vie quotidienne.

Ainsi les contraintes liées à l'organisation du travail et/ou les choix personnels des salariés pourront les conduire à alimenter un CET. Cette alimentation est laissée à la discrétion des salariés.

Le CET permet au salarié d'accumuler une réserve de jours de congés rémunérés non utilisés pour s'en servir ultérieurement. L'alimentation et l'utilisation des droits doivent être conformes aux dispositions du présent accord.

ARTICLE 1— CHAMP D'APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à l'ensemble des salariés IR France, en contrat à durée indéterminée, au sein d'un de ses établissements actuels et futurs, à l'exception des VRP (Voyageur, Représentant, Placier).

L'alimentation du CET est destinée aux salariés justifiant d'une ancienneté minimale d'une année au sein de l'entreprise ou du Groupe.

Mécanisme général : chaque salarié dispose de la faculté d'affecter au CET certains des éléments résultant des possibilités d'alimentation visées à l'article 2 du présent accord. Il utilise ses crédits conformément aux dispositions du présent accord.

Ces éléments sont inscrits au CET individuel du salarié, sous forme de crédits CET qui sont exprimés en jours.

ARTICLE 2 — ALIMENTATION ET UTILISATION DU CET

Chaque salarié peut décider de porter au CET des éléments exprimés en temps, convertis en crédits CET et gérés dans les conditions définies à l'article 3.

2.1 Modalités d'alimentation

Le compte peut être alimenté, à hauteur de 10 jours maximum, ou 13 jours pour les plus de 55 ans, par an dont 5 jours maximum de congés payés, à la seule initiative du salarié, par les éléments suivants :

  • Tout ou partie du congé annuel excédant les 24 jours ouvrables du congé principal (soit 20 jours ouvrés), les congés payés supplémentaires légaux et conventionnels ;

  • Les jours de repos accordés au titre des articles L3121-58 et L3121-33 du Code du travail, liés à la réduction du temps de travail. Il est entendu que les jours de repos ou jours libres seront considérés comme jours travaillés dans le cadre du décompte du forfait annuel (cadre).

  • Les jours de repos accordés au titre de l'ancienneté dans l'entreprise selon l’article L3141-10, 2°CT du Code du travail ;

  • La rémunération des heures supplémentaires ainsi que leur majoration ou les jours de repos compensateur équivalent attribués en remplacement de leur paiement, prévus aux articles L.3121-28, L.3121-33, et L 3121-37 II, du Code du travail.

  • Les éventuels heures ou jours de repos attribués en contrepartie des heures supplémentaires effectuées dans la cadre du contingent annuel, prévus à l’article L.3121-33, II du Code du travail.

Il est expressément convenu que les cadres bénéficiant d’un plan de retraite supplémentaire ne pourront porter que 10 jours maximum par an (ou 13 pour les salariés de plus de 55 ans) sur l’ensemble des plans (CET et Plan d’Epargne Retraite Supplémentaire)

A l’initiative de l’employeur :

  • Les heures effectuées au-delà de la durée collective de travail

2.2 Modalités d'utilisation du CET en temps

Le CET peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement :

  • L'un des congés sans solde prévus par la loi, les dispositions conventionnelles applicables à l'entreprise ou au contrat de travail (congé sabbatique, création d'entreprise, congé parental à temps plein, congé de soutien familial, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale). La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles qui les instituent ;

  • L'un des passages à temps partiel définis aux articles L1225-47 et L3142-78 du Code du travail, comme le congé parental à temps partiel, ou pour création d'entreprise. La durée et les conditions de prise de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles qui les instituent ;

  • Des absences dites « spécifiques », c'est-à-dire non prévues par les textes particuliers dans le cadre d'un projet professionnel par exemple, le congé fin de carrière ou le congé de convenance personnelle. Dans l'hypothèse d'un congé supérieur à 15 jours ouvrés, le salarié doit formuler sa demande par écrit au minimum trois mois avant la date prévue pour la prise de ce congé ; dans le cas contraire, un délai de prévenance de 10 jours est demandé ;

  • Des formations pour des actions de développement hors temps de travail (telles que Projet de Transition Professionnelle, période professionnalisation, CPF...), dans le cadre d'une formation acceptée par l'employeur.

  • Pour les hypothèses qui précèdent, hors dispositions prévoyant des délais légaux ou conventionnels, l'employeur doit répondre dans un délai maximum de 15 jours calendaires suivant la demande. Dans ce délai de réponse, l'employeur a la faculté de différer de 3 mois au plus la date de départ du congé ou du passage à temps partiel demandés par le salarié.

2.3 Modalités d'utilisation du CET en argent
Liquidation annuelle du CET

Le salarié peut demander, à l'exclusion des droits correspondant à la 5ème semaine de congés payés, la liquidation de 5 jours maximum, sur la période s'étendant du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1.

La demande de liquidation partielle ou totale doit être transmise au service Ressources Humaines avant le 10 du mois en cours pour pouvoir être traitée sur la paie dudit mois.

Le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte dont la liquidation est demandée, calculée sur la base du salaire au moment de la liquidation.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

Liquidation exceptionnelle du CET

Hors cas de la rupture du contrat de travail, le CET peut être liquidé, en toute ou partie à l'exclusion des droits correspondant à la 5ème semaine de congés payés, à l'initiative du salarié dans les cas suivants :

  • Mariage ou PACS de l'intéressé ;

  • Naissance ou adoption d'un troisième enfant, puis de chaque enfant suivant ;

  • Divorce ou dissolution d'un PACS ;

  • Invalidité du bénéficiaire au sens des 2° et 3° catégories de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale ;

  • Décès du conjoint ou de la personne liée au salarié par un PACS.

La demande de liquidation partielle ou totale doit être transmise au service Ressources Humaines avant le 10 du mois en cours pour pouvoir être traitée sur la paie dudit mois.

Le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte dont la liquidation est demandée, calculée sur la base du salaire au moment de la liquidation.

ARTICLE 3 — GESTION DU CET

3.1 Principe de gestion

L'unité de gestion du Compte Epargne Temps est en jours.

3.2 Ouverture, suivi individuel et valorisation
Ouverture

A la date de signature du présent accord, un Compte Epargne Temps est ouvert à tout salarié en Contrat à Durée Indéterminée présent à cette date et justifiant d’une année d’ancienneté. De même, il sera ouvert au nom de chaque salarié un compte individuel CET dès son embauche.

Suivi individuel

Le solde de crédits CET est géré par l'employeur.

Le salarié pourra suivre le solde de crédits CET soit sur la plateforme informatique dédiée à la gestion des temps en place au sein de l'entreprise, soit sur son bulletin de paie. Il sera indiqué le nombre de jours capitalisés, le nombre de jours pris et le solde de crédits CET. En aucun cas, le solde de crédits CET ne peut être négatif.

Valorisation des éléments affectés au Compte Epargne Temps

Le Compte Epargne Temps est exprimé en jours de repos. La valeur de ces jours suit l'évolution du salaire de l'intéressé, de telle façon que lors de la prise d'un congé, le salarié puisse bénéficier d'une indemnisation, qu'elle soit totale ou partielle, calculée sur la base du salaire perçu au moment du départ en congés.

Garanties des éléments inscrits au Compte Epargne Temps

Les droits acquis figurant sur le compte sont couverts par l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues aux articles L.3253-6 et L. 3253-8 du Code du Travail. En outre, il sera procédé à une liquidation automatique des comptes qui excèdent le montant garanti par l’AGS.

ARTICLE 4 — FORMALITES

4.1 Pour les alimentations

Modalités de demande d'alimentation du Compte Epargne Temps

La demande d'alimentation du Compte Epargne Temps est formulée au moyen d'un imprimé de demande d'alimentation mis à disposition par le service Ressources Humaines.

Périodes d'alimentation du Compte Epargne Temps

  • Congés Payés / Congés d'Ancienneté : entre le 1er avril et le 31 mai de l'année civile ;

  • RTT : entre le 1er avril et le 15 mai de l'année civile.

La demande est dite définitive à la date de sa communication au service RH. Toute demande tardive se verra refusée.

4.2 Pour les utilisations

Dans le cas d'une demande d'utilisation des crédits CET, celle-ci pour se faire sur la plateforme informatique dédiée à la gestion des temps en place au sein de l'entreprise.

Les modalités de prise des congés formation, sabbatique, création d'entreprise, parental, de solidarité internationale, sont celles définies par la loi.

Les salariés souhaitant bénéficier d'un congé de fin de carrière devront en faire la demande au service RH trois mois avant la date prévue pour le départ.

ARTICLE 5 — SITUATION DU SALARIE AU TERME DE SON CONGE CET INDEMNISE

Le service Ressources Humaines adresse au salarié en congé CET, deux mois avant l'échéance du congé lorsque la durée du congé excède deux mois, une lettre précisant la date envisagée pour la reprise de l'activité professionnelle.

A l'issue du congé, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

ARTICLE 6 — SORT DU CET EN CAS DE RUPTURE DE CONTRAT DE TRAVAIL

Mutation interne au sein du Groupe :

En cas de mutation interne au sein du Groupe, et dès lors que l'ancienneté acquise au sein de l'entité d'origine est reprise par l'entité d'accueil, le salarié muté pourra éventuellement demander le transfert de ses crédits CET sur la nouvelle entité juridique si celle-ci possède un dispositif similaire.

Rupture du contrat de travail :

La rupture du contrat de travail entraîne la liquidation des crédits CET sans aucune formalité particulière de la part du salarié.

Les sommes dues en cas de rupture du contrat de travail, sont versées au salarié (ou à ses héritiers en cas de décès du salarié).

La date de rupture du contrat de travail est celle du dernier jour du préavis exécuté ou non.

Le montant de l'indemnité est soumis aux mêmes charges, contributions et cotisations sociales que le salaire, ainsi qu'à l'impôt sur le revenu du salarié le cas échéant. L'indemnité est versée au salarié (aux héritiers en cas de décès du salarié) sous forme d'un versement unique, avec le solde de tout compte.

ARTICLE 7 — DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du jour de sa signature après consultation du Comité Social et Economique IR France.

Il pourra être modifié par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion, sous réserve d'un préavis de 2 mois.

ARTICLE 8 — REVISION

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord entre les parties. Toute modification fait l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

ARTICLE 9— DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

ARTICLE 10 — PUBLICITE — NOTIFICATION - DEPOT

Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Meaux.

Un exemplaire des présentes sera remis, conformément aux dispositions de l'article R. 2262-­2 du Code du travail au Comité Social et Economique.

Un avis précisant où les textes seront tenus à la disposition des salariés sur le lieu de travail pendant leur temps de présence, ainsi que les principales modalités de l'accord sera affiché aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.

Fait à Bailly-Romainvilliers en 5 exemplaires,

Le 24 octobre 2022

Pour la CFDT, Pour la Société,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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