Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS" chez UBS (FRANCE) SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UBS (FRANCE) SA et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2021-06-30 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T07521037190
Date de signature : 2021-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : UBS (FRANCE) S.A.
Etablissement : 42125567000018 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-30

Accord sur le don de jours de repos

Entre :

Les sociétés ci-dessous listées, appartenant au groupe UBS en France, représentées par Monsieur X, en sa qualité de Président Directeur Général de la Société UBS Holding (France) S.A, et par Madame X, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, agissant en qualité de mandataires uniques des entreprises concernées, lesquelles constituent le « groupe » UBS en France au sens du présent accord :

La Société UBS Holding (France) S.A., au capital de 288 160 416,25 €, dont le siège social est situé 69, boulevard Haussmann – 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 090 789, représentée par Monsieur X, en sa qualité de Président Directeur Général,

La Société UBS (France) S.A., au capital social de 132 975 556 €, dont le siège social est situé 69, boulevard Haussmann – 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 421 255 670, représentée par Monsieur X, en sa qualité de Président du Directoire

La Société UBS Immobilier (France) S.A., au capital social de 1 838 108,08 €, dont le siège social est situé 69, boulevard Haussmann – 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 428 756 332, représentée par Monsieur X, en sa qualité de Président-Directeur Général,

La Société UBS La Maison de Gestion, au capital de 1 167 000 €, dont le siège social est situé 4 place Saint Thomas d’Aquin – 75007 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 381 950 641, représentée par Monsieur X, en sa qualité de Président,

La Succursale de France d’UBS Europe SE, établissement secondaire d’UBS Europe SE, dont le siège est situé 69 boulevard Haussmann – 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 844 425 629 00020, représentée par Monsieur X, en sa qualité de Représentant en France d’UBS Europe SE,

D'une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans le périmètre susvisé du « groupe » UBS en France au sens du présent accord :

L'organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Madame X et Monsieur X, dûment mandatés,

L'organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur X, dûment mandaté,

D'autre part,

PREAMBULE

Les représentants du personnel des différentes entités UBS en France ont émis le souhait de formaliser les conditions et les modalités de don par les salariés de jours de repos au profit de collègues de travail.

Pour rappel, la loi du 9 mai 2014, la loi du 13 février 2018 et la loi du 8 juin 2020 ont déjà donné la possibilité à tout salarié de renoncer, sous certaines conditions, à des jours de repos non pris au bénéfice d’un collègue de travail dont l’enfant est gravement malade ou est décédé ou d’un collègue de travail qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie ou d’un handicap d’une particulière gravité.

Les représentants du personnel ont souhaité élargir le dispositif légal au bénéfice des salariés dont le conjoint/partenaire de PACS/concubin serait gravement malade.

La Direction des sociétés UBS en France, telles que sus-énumérées, et les organisations syndicales représentatives ont donc engagé des négociations en vue de conclure un accord dit de « groupe » relatif à la mise en œuvre du don de jours de repos au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise.

Article 1 : Durée - Dénonciation - Révision

1.1 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-5 du Code du travail, les stipulations du présent accord de groupe se substituent aux stipulations ayant le même objet des accords qui auraient été conclus antérieurement ou qui seraient conclus postérieurement au sein de chacune des sociétés comprises dans le périmètre de l’accord de « groupe ».

1.2 Dénonciation 

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, selon la procédure et avec les effets prévus aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision aux autres parties et à la DRIEETS.

  1. Révision

Chaque partie - mais aussi, dans les conditions prévues par la règlementation, tout syndicat devenu représentatif dans le périmètre du « groupe » UBS en France au sens du présent accord - peut demander la révision de tout ou partie de l’accord selon les modalités suivantes :

  • toute demande devra être adressée aux autres parties et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement, 

  • dans le délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation, 

  • les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord,

De manière plus générale, les parties conviennent de se rencontrer pour faire régulièrement le point sur la mise en œuvre du présent accord et décider, le cas échéant, de le réviser.

Article 2 : Evolution du périmètre de l’accord de groupe

2.1 Adhésion

Toute adhésion d’une entreprise nouvelle au présent accord de « groupe » fera l’objet d’un avenant obéissant aux mêmes règles de conclusion et de dépôt que l’accord lui-même.

2.2 Sortie d’une entreprise du champ d’application de l’accord

De manière générale, la sortie d’une société du champ d’application de l’accord de « groupe » pourra résulter de la dénonciation dudit accord.

Par ailleurs, de manière spécifique, le présent accord cessera de plein droit de s’appliquer à une société signataire ou adhérente dès lors que cette dernière cessera d’être contrôlée à plus de 50 % par le groupe UBS.

Article 3 : Rappel des dispositions légales sur le don de jours de repos

3.1 Don de jours de repos au bénéfice d’un salarié qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 9 mai 2014 (article L. 1225-65-1 du Code du travail), un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Les congés payés annuels ne peuvent alors être cédés que pour leur durée excédant 24 jours ouvrables.

Conformément aux dispositions de l’article L. 1225-65-2 du Code du travail, la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.

3.2 Don de jours de repos au bénéfice d’un salarié qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie ou d’un handicap d’une particulière gravité

Par ailleurs, en application de la loi du 13 février 2018 (article L. 3142-25-1 du Code du travail), un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été ou non affectés sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l’une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l’article L. 3142-16 du Code du travail [son conjoint ; son concubin ; son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; un ascendant ; un descendant ; un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ; un collatéral jusqu’au 4ème degré ; un ascendant, descendant ou collatéral jusqu’au 4ème degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne]. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables.

Conformément aux dispositions de l’article D. 3142-8 du Code du travail, le salarié bénéficiaire du don de jours de repos doit fournir une déclaration sur l’honneur du lien familial avec la personne aidée ou de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables (I), lorsque la personne aidée est handicapée, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % (II), lorsque la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie, une copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie au titre d’un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles.

3.3 Don de jours de repos au bénéfice d’un salarié de la réserve opérationnelle

En application de la loi du 13 juillet 2018 (article L. 3142-94-1 du Code du travail), un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été ou non affectés sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d’effectuer une période d’activité dans la réserve opérationnelle. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables.

3.4 Don de jours de repos au bénéfice d’un salarié ayant perdu un enfant âgé de moins de 25 ans

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 8 juin 2020 (article L. 1225-65-1 du Code du travail), un salarié peut, dans les mêmes conditions que celles décrites précédemment, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise dont l’enfant âgé de moins de 25 ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Cette renonciation peut intervenir au cours de l’année suivant la date du décès.

Dans toutes les situations susvisées, le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés bénéficie alors du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

Article 4 : Extension du dispositif de don de jours de repos au salarié dont le conjoint/partenaire lié par un PACS/concubin est gravement malade

Si l’article L. 3142-25-1 du Code du travail vise la possibilité de faire don de jours de repos à un salarié qui vient en aide à un proche atteint d’une perte d’autonomie ou d’un handicap d’une particulière gravité tels que définis à l’article D. 3142-8 du Code du travail, les dispositions légales susvisées ne traitent pas la situation du salarié qui aurait besoin de disposer de davantage de temps pour s'occuper de son conjoint/partenaire lié par un PACS/concubin gravement malade, tout en ne subissant pas de perte de sa rémunération.

Le présent accord entend remédier à cette insuffisance en permettant donc à un salarié dont le conjoint/partenaire lié par un PACS/concubin est gravement malade de bénéficier du don de jours de repos de la part des autres salariés.

La particulière gravité de la maladie ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit le conjoint au titre de la maladie.

Article 6 : La prise par le salarié bénéficiaire des jours de repos donnés

Le collaborateur qui reçoit les dons pourra les prendre en faisant auprès de la Direction des ressources humaines une demande écrite d'autorisation d’absence pour prise des jours de repos reçus tout en demandant conjointement l'accord de son manager pour s’absenter.

Il bénéficiera du maintien de sa rémunération pendant son absence, quel que soit le salaire du donateur.

Ainsi, pour le bénéficiaire du don, le jour de repos reçu sera valorisé en euros de la manière suivante : salaire mensuel brut de base du collaborateur bénéficiaire / 21,66

Exemple : si le salaire annuel brut de base du salarié bénéficiaire s'élève à 30 000 €, la valeur du jour de repos reçu sera, pour le bénéficiaire, de : 2 500 € / 21,66 soit 115,42 €

L’absence du salarié bénéficiaire est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à l’ancienneté, et l'acquisition des congés payés et JRTT.

Article 7 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’application du présent accord sera effectué au sein de chaque entreprise avec les instances représentatives du personnel concernées.

Article 8 : Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé auprès de l’Administration sur la plateforme en ligne dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), comme prévu par la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Son contenu sera mis à disposition sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Paris, le 30/06/2021, en 5 exemplaires

Pour les Sociétés UBS Holding (France) SA, UBS (France) SA, UBS Immobilier (France) SA, UBS La Maison de Gestion et UBS Europe SE Succursale de France :

Monsieur X Madame X

Pour les Organisations syndicales représentatives CFE-CGC et CFTC :

Madame X

Monsieur X

Monsieur X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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