Accord d'entreprise "ACCORD DE MODULATION" chez AUVENDIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUVENDIS et les représentants des salariés le 2021-04-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05621003508
Date de signature : 2021-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : AUVENDIS
Etablissement : 42125856700013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD D'ENTREPRISE AMENAGEMENT TEMPS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE (2021-04-22)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-22

ACCORD D’ENTREPRISE AMENAGEMENT TEMPS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  1. La Société AUVENDIS (SAS)

Dont le siège social est situé 95 Avenue Edouard Herriot, 56000 VANNES

Immatriculée au RCS de Vannes sous le SIREN 421258567

Représentée par M. , agissant en qualité de DRH Groupe

ET :
  1. Les Membres titulaires de la délégation du personnel au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, selon les dispositions des articles L 2232-25 et L 2232-25-1 du Code du travail

PREAMBULE

Dans le contexte de crise sanitaire sans précédent à laquelle le pays et ses entreprises sont confrontés, il apparaît nécessaire d’introduire temporairement plus de flexibilité dans les organisations de travail de l’entreprise.

Le dispositif d’aménagement du temps de travail, qui permet d’adapter la durée du travail au volume réel de l’activité, est de nature à répondre aux différents objectifs exposés ci-dessous :

  • Dans le cadre de la Responsabilité Sociétale de l’entreprise, les deux parties conviennent de limiter le recours au chômage partiel, tant pour éviter l’utilisation des aides de l’Etat, que de maintenir le pouvoir d’achat des collaborateurs

  • Eviter la prise imposée de congés aux collaborateurs, et leur permettre de pouvoir prendre 3 semaines de congés cet été

  • Donner la possibilité aux collaborateurs des ateliers de conserver le gain potentiel des animations, sans proratisation de cette prime dans le cadre d’une modulation du temps de travail.

Le présent accord a donc pour objet de mettre en place et d’encadrer l’aménagement du temps de travail, dans un premier temps jusqu’au 31 décembre 2021.

Titre Ier-Aménagement du temps de travail

Chapitre 1er-Catégories concernées

L’ensemble du personnel de l’entreprise est concerné par le dispositif temporaire d’aménagement du temps de travail, à l’exception des salariés pour lesquels la durée du travail est appréciée dans le cadre du forfait annuel en jours.

L’aménagement de la durée du travail consiste à alterner des semaines à plus et à moins de 35h, de sorte à apprécier la durée du travail de 35h00 en moyenne sur la période d’aménagement du temps de travail retenue.

Chapitre 2nd-Durée du travail

2.1 Durée hebdomadaire moyenne du travail

Le temps de travail est aménagé selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur la période d’aménagement du temps de travail retenue, le nombre d'heures de travail n'excède pas 35h en moyenne.

2.2 Période de référence

En application du présent accord, la période d’aménagement du temps de travail commence le 19 avril 2021 et expire le 31 décembre 2021.

Chapitre 3-Planification des horaires et conditions tenant aux changements d’horaire de travail

Les horaires de travail seront planifiés moyennant un délai de prévenance d’une semaine. Ce délai de prévenance pourra cependant être réduit avec l’accord du salarié.

La modification éventuelle de la planification des horaires, en deçà d’un délai de prévenance d’une semaine, sera subordonnée à l’accord du salarié.

La limite haute de l’aménagement du temps de travail est fixée à 42h par semaine.

Dans la limite de une journée par semaine (maximum de 8,75 heures), le salarié pourra voir sa durée de travail réduite.

Chapitre 4-Heures supplémentaires

4.1 Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

  • en cours de période d’aménagement du temps de travail, les heures accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée au Chapitre 3,

  • en fin de période d’aménagement du temps de travail, les heures effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire de durée du travail retenue par l’accord, déduction faite le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours de période d’aménagement du temps de travail.

4.2 Traitement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies en cours de période d’aménagement du temps de travail sont payées au taux majoré des heures supplémentaires avec le salaire du mois civil suivant celui de leur accomplissement.

Les heures effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire de durée du travail retenue par l’accord, déduction faite le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours de période d’aménagement du temps de travail sont payées au taux majoré des heures supplémentaires avec le salaire du premier mois civil de la période de référence suivante, le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations pouvant toutefois, au choix du salarié, être remplacé par un repos équivalent.

Si, au terme de la période d’aménagement du temps de travail, la moyenne hebdomadaire de durée du travail retenue par l’accord n’est pas atteinte du fait d’un volume d’activité insuffisant, pour autant il ne sera procédé à aucune régularisation négative sur la rémunération.

Chapitre 5-Activité partielle : conditions de recours pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans l’aménagement du temps de travail

En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de planification des horaires en raison de baisse d'activité, l'entreprise pourra déposer une demande d'indemnisation au titre de l’activité partielle.

Chapitre 6-Rémunérations

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base est indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération est lissée sur toute la période d’aménagement du temps de travail.

Chapitre 7-Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période d’aménagement du temps de travail suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

En fin de période d’aménagement du temps de travail, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35h.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif est prélevée sur le dernier bulletin de salaire,

  • les heures excédentaires par rapport à 35h00 sont indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période d’aménagement du temps de travail, il conserve le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Titre 2 - Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Cet accord s’applique par ailleurs conformément à l’article 1.17 de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile étendue, relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, les organisations soussignées rappellent par ailleurs qu’elles ont notamment pris en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Titre 3Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet à compter du 19 avril 2021 et se poursuivra jusqu’au 31 décembre 2021, date à laquelle il cessera automatiquement de produire effet.

Titre 4Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Au cours du mois de novembre 2021 :

  • le CSE sera destinataire d’un bilan d’application du présent accord,

  • les signataires du présent accord se réuniront pour apprécier l’intérêt et l’opportunité, au regard notamment de l’évolution du contexte sanitaire et économique, de le reconduire dans les mêmes conditions ou dans des conditions différentes.

Titre 5Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues,

  • les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Titre 6Publicité – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir auprès de la DIRECCTE, via la plateforme TéléAccords accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire de l’accord sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Vannes.

Un exemplaire de l’accord sera remis au CSE.

Fait à Vannes

En 4 exemplaires originaux

Le 22 avril 2021

Pour la Société Auvendis Pour le Comité Social et Economique, le secrétaire

M. (*) mandaté par l’ensemble des membres titulaires à la réunion du 22 avril 2021

Monsieur (*)

(*) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé-Bon pour accord », les pages précédentes ayant été paraphées par chacune des parties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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