Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez DGF DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DGF DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2019-01-31 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07819001978
Date de signature : 2019-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : DGF DISTRIBUTION
Etablissement : 42126018300254 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-31

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

DGF DISTRIBUTION

Entre :

La société DGF DISTRIBUTION

Société par Actions Simplifiées (S.A.S.);

Dont le siège social est situé à (78570) CHANTELOUP LES VIGNES – Z.A.C. des Cettons II – 7, rue Henri Navier ;

Représentée par , en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines de la société de DGF Distribution ;

Ci-après dénommée « l’Entreprise » représentée par , Directrice des Ressources Humaines

Et

Les membres Titulaires du Comité Social et Economique, élus à la majorité des suffrages :

– Collège Ouvriers, Employés

Collège Technicien Agent de Maitrise

–Collège Cadre

Ci-après ensemble désignées « les Parties »


PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein des établissements de la société DGF Distribution.

Cette organisation du travail, répond à la stricte nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique.

Conscientes de la pénibilité du travail de nuit et de ses conséquences sur la vie familiale et sur la santé des salariés, les Parties ont décidé de se réunir pour améliorer les conditions de travail des salariés de DGF Distribution concernés et ont conclu le présent accord dans le respect des dispositions impératives prévues par le Code du travail aux articles L. 3122-1 et suivants du Code du travail et ont discuté des différents sujets prévus par l’article L. 3122-15 du Code du travail.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique aux salariés de DGF Distribution qui travaillent, à titre occasionnel ou habituel, de nuit.

Cet accord concerne l’ensemble des salariés de DGF Distribution :

  • ayant un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD)

  • ayant un contrat d’alternance (sous réserve des exclusions prévues par des dispositions légales ou réglementaires).

  • y inclus les salariés ayant un contrat intérimaire, ils bénéficieront de la même manière des dispositions contenues dans le présent accord.

ARTICLE 2 – JUSTIFICATIONS DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

Il est rappelé que le travail de nuit est exceptionnel et demeure lié à la stricte nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique de l’entreprise.

Au jour de la signature du présent accord, les salariés concernés par les heures de nuit, sont les salariés occupant un poste à la fonction Logistique et plus précisément les Chauffeurs Livreurs. Les créneaux horaires varient en fonction des impératifs de chacun des établissements.

En effet les activités logistiques de DGF Distribution, notamment le métier de Chauffeur Livreur, obligent la société à recourir au travail de nuit de façon systématique pour des raisons inhérentes à l’activité de l’entreprise. De la même manière, certains événements (fêtes de fin d’année, etc) génèrent des fluctuations d’activités qui nécessitent souplesse et agilité de la part des organisations et justifient un recours ponctuel ou habituel au travail de nuit.

Au vu des éléments sus-cités et au regard des horaires pratiqués, le recours au travail de nuit s’avère être un levier indispensable de l’organisation des établissements et de ce fait, l’un des moyens incontournables permettant de satisfaire nos clients.

ARTICLE 3 – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Il convient de faire une distinction entre le travail de nuit qui correspond à une plage horaire de travail et le travailleur de nuit qui correspond à un statut spécifique.

Travail de nuit :

L’article 47 de la Convention Collective du Commerce de Gros définit la plage horaire du travail de nuit comme celle comprise entre 22 heures et 6 heures.

Travailleurs de nuit :

Conformément à l’article 2 de l’accord du 30 septembre 2002, annexe de la CCN, Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :

- soit accomplit, selon son horaire de travail habituel, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l’année, au moins 3 heures de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;

- soit effectue, sur une période de 12 mois consécutifs (période de référence : année civile), au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

ARTICLE 4 – CONTREPARTIES ACCORDEES POUR LE TRAVAIL DE NUIT

4-1 : contreparties pour les travailleurs de nuit :

Le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur, et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.

  • Contreparties sous forme de repos

L’entreprise accorde aux travailleurs de nuit une contrepartie sous forme de repos compensateur dans les conditions suivantes :

  • Une journée de repos à compter de 270 heures de travail effectif de nuit par année civile

  • Deux journées de repos à compter de 540 heures de travail effectif de nuit par année civile

  • Trois journées de repos à compter de 940 heures de travail effectif de nuit par année civile

  • Quatre journées de repos à compter de 1180 heures de travail effectif de nuit par année civile

Le repos doit être pris par journée entière, dans un délai maximum de 12 mois suivant l’acquisition.

  • Modalités de suivis :

Le travailleur de nuit verra apparaitre sur son bulletin de salaire un compteur avec le nombre d’heures réalisées sur l’année civile afin de pouvoir suivre le cumul des heures effectuées sur la période.

  • Contreparties financières

La contrepartie financière est fixée conformément au taux déterminé par la convention collective dont dépend l’entreprise DGF Distribution à la date de signature du présent accord.

Travail habituel ou par équipe : les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures sont majorées de 10% du taux horaire du salaire réel. Les avantages déjà acquis à ce titre sont imputables sur cette prime.

Il est convenu que les personnes déjà présentes au moment de la date de signature du présent accord continueront de bénéficier du même taux horaire si la majoration était plus élevée que celle fixée dans ce même article.

Il est rappelé que les dispositions de l’article 47 de la CCN ne s’appliquent pas aux gardiens et veilleurs de nuit.

4-2 : contreparties pour les autres salariés amenés à travailler de nuit :

  • Contreparties financières

La contrepartie financière est fixée conformément au taux déterminé par la convention collective dont dépend l’entreprise DGF Distribution à la date de signature du présent accord.

Tout salarié sédentaire (à l'exclusion du personnel de roulage conformément à la convention collective du Commerce de Gros) travaillant exceptionnellement de nuit bénéficie d'une prime indépendante du salaire égale à 25 % de son taux horaire pour chaque heure de travail située entre 22 heures et 6 heures.

Les salariés non sédentaires, ainsi que le personnel logistique comme les préparateurs de commandes, bénéficieront de la même majoration de 10% que les travailleurs de nuits. Il est convenu que les salariés non sédentaires, ainsi que le personnel logistique comme les préparateurs de commandes, déjà présents au moment de la date de signature du présent accord continueront de bénéficier du même taux horaire si la majoration était plus élevée que celle fixée dans ce même article.

ARTICLE 5 – AUTRES CONTREPARTIES

  • MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIES

Les salariés percevront une indemnité casse-croûte  égale à 1,5 du minimum garanti après au moins 4 heure de travail de nuit.

  • MESURES DESTINEES A FACILITER L’ARTICULATION ENTRE UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE NOCTURNE AVEC UNE VIE PERSONNELLE ET L’EXERCICE DE RESPONSABILITES FAMILIALES ET SOCIALES

Consciente des contraintes que le travail de nuit occasionne, la Direction restera particulièrement alerte et vigilante sur leurs conditions de travail.

Les plannings seront organisés avec une attention particulière en prenant en compte les dispositions nécessaires pour faciliter l’articulation de leur activité professionnelle avec leurs responsabilités familiales et/ou sociales.

  • MESURES DESTINEES A ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination fondée sur le sexe.

  • FORMATION

Les parties réaffirment le principe d’égalité d’accès à la formation de tous les salariés, indépendamment de leurs horaires de travail.

La Direction veillera à ce que les salariés dont la plage de travail comporte des horaires de nuit bénéficient des actions comprises dans le plan de formation dans les mêmes conditions que les salariés ne travaillant pas sur ces horaires. Les horaires des salariés pourront être adaptés de façon à faciliter la planification des actions de formation.

Pendant la période de formation en dehors des horaires de nuit, le travailleur de nuit percevra sa rémunération sans la majoration pour travail de nuit.

Les salariés percevront une indemnité casse-croûte  égale à 1,5 du minimum garanti après au moins 4 heure de travail de nuit.

ARTICLE 6 – DUREES MAXIMALES POUR LES TRAVAILLEURS DE NUIT

  • Durée maximale journalière

Il est rappelé que la durée maximale quotidienne pour les travailleurs de nuit est, en principe, de 8 heures de travail effectif en application de l’article L. 3122-6 du Code du travail.

Toutefois, cette durée maximale journalière de 8 heures pourra être portée à 10 heures en cas de circonstance exceptionnelle et imprévisible notamment en cas de surcroît d’activité avec un délai de prévenance de 7 jours.

Cette durée maximum de 10 heures est possible seulement si le salarié n’effectue pas la totalité de son travail sur la plage horaire de nuit.

Il pourra également être dérogé à la durée maximale du travail de 8 heures en cas de circonstances exceptionnelles sur autorisation de l’inspecteur du travail donnée après consultation et après avis du CSE ou sur décision unilatérale de l’employeur dans les conditions fixées à l’article R. 3122-5 du Code du travail.

En cas de dépassement de la durée maximale quotidienne de 8 heures, les salariés concernés bénéficieront, en application de l’article R. 3122-3 du Code du travail, de périodes de repos d’une durée équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne. Ce repos sera pris dans les plus brefs délais à l’issue de la période travaillée.

  • Durée maximale hebdomadaire

Il est rappelé que la durée maximale hebdomadaire des salariés travaillant la nuit, calculée sur une période quelconque de 10 semaines consécutives, ne peut pas dépasser 42 heures, conformément aux dispositions de l’article L.3122-7 du Code du travail. Cette durée s’applique au secteur alimentaire en raison des risques de perte de denrées, en période de haute activité ou afin de respecter les délais de livraison.

ARTICLE 7 – SURVEILLANCE MEDICALE DES TRAVAILLEURS DE NUIT

En application des articles L.3122-11 et R. 4624-18 du Code du travail, les travailleurs de nuit bénéficient d'une visite d’information et de prévention préalablement à leur affectation sur leur poste puis d’un suivi individuel régulier de leur état de santé.

La Direction travaillera en étroite collaboration avec la médecine du travail afin d’assurer la surveillance médicale des travailleurs de nuit.

Conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L. 3122-14 du Code du travail, l’entreprise transférera à titre définitif ou temporaire, lorsque l’état de santé du travailleur de nuit constaté par le médecin du travail l’exige, sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

Il est rappelé que l’employeur ne pourra prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit que s’il justifie par écrit soit de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste de jour dans les conditions précitées soit du refus du salarié d’accepter le poste proposé dans les mêmes conditions.

ARTICLE 8 – PRIORITE POUR L’ATTRIBUTION D’UN TRAVAIL DE JOUR OU DE NUIT

Conformément aux dispositions légales (L. 3122-13 du Code du travail), il est précisé que le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

La salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché, qui travaille de nuit dans les conditions déterminées à l'article L. 3122-5, est affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal.

Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Le changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de la rémunération.

Si l’employeur est dans l’impossibilité de proposer à la salariée enceinte ou ayant accouché, pendant la période considérée, un poste de jour dans le même établissement, ou si l’intéressée refuse d’être affectée dans un autre établissement de l’entreprise, l’employeur doit faire connaître, par écrit, à la salariée ou au médecin du travail, les motifs qui s’opposent au reclassement. Le contrat de travail est alors suspendu jusqu’à la date du début du congé légal de maternité ainsi que, le cas échéant, pendant la période de prolongation, n’excédant pas 1 mois, décidée par le médecin du travail.

ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE.

ARTICLE 10 – MODALITES DE SUIVI

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an au minimum à compter de l’entrée en vigueur du présent accord afin de suivre l’application de l’accord et statuer, si nécessaire, sur d’éventuelles interprétations de celui-ci.

Cette réunion permettra également d’identifier les axes d’améliorations de l’accord et réfléchir aux éventuels avenants nécessaires, particulièrement en cas de dispositions nouvelles issues de la loi ou d’un accord de branche.

ARTICLE 11 – DENONCIATION – REVISION

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé adressé à tous les signataires.

Toute demande de révision devra être accompagnée d’un projet portant sur les dispositions à réviser.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision dans les formes prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

ARTICLE 12 – NOTIFICATION, DEPOT, PUBLICITE

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction aux organisations syndicales représentatives au niveau de DGF Distribution.

Le présent accord sera, en outre, déposé par la Direction en deux exemplaires, auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle il a été conclu, dont une version signée sur support papier et une version sur support électronique. Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Poissy.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, il sera également rendu public et communiqué dans une base de données nationale, consultable sur Internet.

Fait à Chanteloup Les Vignes

Le 31 janvier 2019

Pour DGF Distribution Pour le CSE

Madame Collège Ouvriers, Employés

Directrice des Ressources Humaines

Collège Technicien Agent de Maitrise

Collège Cadre

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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