Accord d'entreprise "Négociations annuelles obligatoires 2022" chez SOCIETE FLO EVERGREEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE FLO EVERGREEN et le syndicat CFDT et CGT le 2022-10-26 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09222037238
Date de signature : 2022-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE FLO EVERGREEN
Etablissement : 42126350000033 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-26

PROCES VERBAL D’ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre les soussignés :

D’une part, la société FLO EVERGREEN SAS, dont le siège est situé Tour Manhattan -5/6 Place de l’Iris – 92095 PARIS La Défense CEDEX, représentée par Monsieur XXX, Directeur d’Exploitation, dûment habilité aux présentes,

Et

D’autre part, les organisations syndicales représentatives au sein de la société, représentée par :

Monsieur XXX, CGT ;

Monsieur XXX, CFDT

PREAMBULE :

Une négociation s’est engagée entre la société FLO EVERGREEN SAS et la délégation CGT, conformément aux article L. 2241-1 et L 2242-2 du Code du Travail.

En conséquence, le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants portant sur la négociation annuelle obligatoire.

Les parties entendent préciser que les mesures du présent accord sont prises dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de 2022, dont les réunions se sont tenues le 16 septembre 2022, le 06 octobre 2022, 14 octobre et 26 octobre 2022.

1 – Champ d’application 

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel statut employé travaillant au sein de l’établissement de la société FLO EVERGREEN SAS.

En application des dispositions légales, il est convenu de la mise en place de nouvelles dispositions définies aux articles 4,5,6 et 7 du présent accord.

L’ensemble des dispositions du présent accord complète celle de la convention collective de branche des hôtels, cafés, restaurants.

2 – Durée de l’accord 

Le présent accord est conclu au titre de l’année 2022. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L. 2222-6 du Code du Travail et révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2222-5 du Code du Travail.

3 – Objet de l’accord

L’objet du présent accord, intervenu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, est relatif à la durée effective à l’organisation du temps de travail, à la rémunération ainsi qu’à la situation des hommes et des femmes concernant les emplois et les qualifications.

4 – Revalorisation des salaires

Une augmentation salariale de 5 % a été négociée sur les salaires mensuels bruts de base, et sera appliqué sur le bulletin de salaire du mois d’octobre 2022.

Cette augmentation concerne les collaborateurs au statut employé.

Pour en bénéficier, le collaborateur doit justifier d’une ancienneté supérieure à 1 an, à la date de signature du présent accord.

Cette augmentation sera applicable de manière rétroactive à compter du 1er août 2022, étant précisé que le complément de rémunération dû au titre de la rétroactivité, sera versé sur la fiche de paie du mois de novembre 2022.

5 – Prime de partage de la valeur

Conformément aux dispositions de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les salariés recevront une prime de partage de la valeur de 1 500 euros dont le versement sera réalisé sur le bulletin de salaire d’octobre 2022.

Les parties conviennent que les salariés éligibles à cette prime sont les salariés liés par un contrat de travail à la date de signature du présent accord présents dans les effectifs de l’entreprise lors du versement, et dont la rémunération est inférieure au-cours des 12 mois précédents le versement de la prime à trois fois le montant du salaire minimum de croissance (SMIC).

La prime est versée à 100 % pour les salariés qui ont été présents de manière effective et totale depuis les 12 derniers mois précédents la date de signature du présent accord.

Le montant de la prime est proratisé compte tenu de la durée de présence effective et de la durée de travail, ainsi les salariés entrés en cours d’année percevront une prime de partage de la valeur pondérée, compte tenu de leur date d’entrée effective dans la société. Par ailleurs, pour les salariés à temps partiel, la prime de partage de la valeur est pondérée compte tenu de leur durée mensuelle de travail.

Le versement de cette prime de partage de la valeur interviendra sur le bulletin de salaire du mois d’octobre 2022, sous la rubrique « PR. PART. VALEUR ».

Il est rappelé que cette prime bénéficie des exonérations sociales et fiscales prévues par loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

6 – Revalorisation du remboursement des frais d’essence

Il a été convenu de la revalorisation des paliers de remboursement des frais d’essence selon les modalités suivantes :

  • 75 € pour les collaborateurs résidant à moins de 20 km de leur lieu de travail ;

  • 95 € pour les collaborateurs résidant à partir de 20 km et moins de 40 km de leur lieu de travail ;

  • 135 € pour les collaborateurs résidant à plus de 40 km de leur lieu de travail.

Pour rappel, pour être éligible à cet avantage, le collaborateur ne devra pas bénéficier d’un remboursement de transport public. Il devra justifier de la possession d’un véhicule par présentation de la carte grise et justifier son lieu d’habitation par la présentation d’un justificatif de logement. De plus le collaborateur devra fournir les justificatifs de paiement de la facture de carburant.

Ce remboursement sera suspendu au mois d’août.

Cette disposition sera applicable sur le bulletin de salaire du mois qui suivra la signature du présent accord.

7 – Revalorisation de la prime RAINFOREST

7.1 Montant de la prime RAINFOREST

Les parties sont convenus d’une modification du calcul de la prime RAINFOREST. Ainsi, le montant de la prime sera dorénavant calculé à hauteur de 100 % du salaire mensuel brut de base du collaborateur.

7.2 Collaborateurs concerné par la prime RAINFOREST

La prime sera versée à l’ensemble des collaborateurs disposant d’un an d’ancienneté, appréciée au 30 juin de chaque année.

Il est rappelé que les salariés déjà assujettis à une rémunération variable, à savoir : Directeur d’Exploitation, Directeur Adjoint, Directeur de Restaurant, Chef de Cuisine, Premier Second de Cuisine, Directeur / Responsable de boutique, Acheteur, Commercial ne sont pas éligibles au versement de cette prime.

7.3 Modalités de calcul de la prime RAINFOREST

Toute absence qui ne donnera pas lieu à un maintien de salaire par l’employeur proratisera le montant annuel de la prime.

Les périodes assimilées à du temps de travail effectif (Congés Payés, congés pour évènements familiaux, délégation, jours enfant malade, jours payés de carence maladie) n’impacteront pas le calcul du montant de la prime.

7.4 Versement de la prime RAINFOREST

La prime sera versée en deux fois :

-50% sur la paie du mois de juin ;

-50% sur la paie du mois de novembre.

Pour bénéficier de la prime, le collaborateur devra être présent dans les effectifs lors de chacun des versements.

8 – Publicité 

Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D 2231-2 du code du travail, à savoir le dépôt en deux exemplaires, dont l’un sous forme électronique, à la DRIEETS, et un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le présent accord est versé dans la base de données prévues à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Marne La Vallée, le 26 octobre 2022.

Pour la société FLO EVERGRENN SAS

XXX

Pour le syndicat CGT,

XXX

Pour le syndicat CFDT,

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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